L’autorité de la chose jugée attachée à la transaction en matière sociale

Publié le 06/02/2017 Vu 3 553 fois 0
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Le juge du travail peut-il remettre en cause la validité d’une transaction en appréciant les motifs du litige que cette dernière avait pour objet de clore ?

Le juge du travail peut-il remettre en cause la validité d’une transaction en appréciant les motifs du lit

L’autorité de la chose jugée attachée à la transaction en matière sociale

Le juge du travail peut-il remettre en cause la validité d’une transaction en appréciant les motifs du litige que cette dernière avait pour objet de clore ?

Dans un arrêt rendu le 26 janvier 2017 (n° 15-29.233), la chambre sociale de la Cour de cassation a rappelé que le juge ne peut, sans heurter l'autorité de chose jugée attachée à la transaction, trancher le litige que cette dernière avait pour objet de clore en se livrant à un examen des éléments de fait et de preuve pour déterminer le motif invoqué dans la lettre de licenciement.

La décision est rendue au visa de l’article 2052 du code civil (dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016), suivant lequel les transactions ont, entre les parties, autorité de la chose jugée en dernier ressort.

En d’autres termes, la transaction est un jugement, en plus d’être un contrat synallagmatique assez classique, dont la condition de réciprocité (donc d’obligations réciproques), inhérente au synallagmatisme, est d’autant plus importante qu’elle est obligatoire à titre de validité.

La question se pose de la remise en cause de la transaction devant une autorité juridictionnelle. En droit du travail, lorsque la transaction est bien souvent destinée à régir les conséquences de la rupture du contrat de travail, le juge peut-il apprécier les motifs du licenciement invoqués par l’employeur pour vérifier la réalité de la concession faite à l’égard du salarié ?

La réponse est clairement négative, et pour la simple et bonne raison qu’un juge du fond ne peut remettre en cause l’autorité de chose jugée en dernier ressort, pas plus ne peut-il être juge des motivations poussant les parties à conclure tel contrat. La question du bien fondé des motifs du licenciement est définitivement purgée par la conclusion de la transaction.

Cela ne veut cependant pas signifier que l’effet obligatoire et l’effet extinctif de la transaction ne peuvent à aucun moment être judiciairement remis en question. Aussi les conditions de validité de la transaction, comme tout contrat, pourront faire l’objet d’une action en annulation, qui revêt un sens plus particulier en droit du travail.

Est ainsi frappée de nullité la transaction conclue antérieurement à la réception de la lettre de licenciement par le salarié, en ce que ce dernier doit avoir eu connaissance effective des motifs du licenciement avant de valablement conclure une transaction (Cass. Soc., 14 juin 2006, n° 04-43.123).

La transaction pourra aussi, comme tout contrat également, faire l’objet d’une action en résolution en cas d’inexécution des engagements de l’une ou l’autre des parties. Ce n’est ici pas tant l’absence de concession qui doit être appréciée, comme l’avait incorrectement jugé la cour d’appel en l’occurrence, mais plus l’absence d’exécution de la concession accordée au cocontractant, comme corollaire de la condition liée à l’interdépendance des obligations réciproques.

L’autorité de la chose jugée attachée à la transaction en matière sociale pourra donc être contournée à la condition de pouvoir invoquer l’inobservation du formalisme entourant l’opération – la règle essentielle étant que la transaction doit absolument être conclue postérieurement à la rupture du contrat – ou bien encore l’inexécution de ses obligations par l’une des parties au contrat, étant précisé qu’une dernière voie – celle de la généralité des termes inscrits dans l’acte – peut être poursuivie à la condition qu’elle puisse ouvrir, pour le salarié, une créance pouvant naître postérieurement et indépendamment de la rupture du contrat de travail.   

Me Jérémy Duclos

Avocat à la Cour

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