La délivrance tardive (ou la non-délivrance) du certificat de travail et des bulletins de paie par l’employeur cause-t-elle nécessairement un préjudice au salarié ?
Dans un arrêt rendu le 13 avril 2016 (n° 14-28.293), la chambre sociale de la Cour de cassation a approuvé les juges du fond d’avoir débouté le salarié de sa demande en dommages-intérêts pour remise tardive du certificat de travail et des bulletins de paie par l’employeur, à défaut de pouvoir établir le préjudice allégué.
Pour justifier cette décision, la Cour de cassation a précisé sans grande surprise que l’existence d’un préjudice et l’évaluation de celui-ci relèvent du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond.
Cet arrêt, publié au bulletin, vient conforter la jurisprudence antérieure sur la nécessité pour le salarié de prouver le préjudice résultant de la remise tardive du certificat de travail, pour que son action en dommages-intérêts puisse prospérer (en ce sens : Cass. Soc., 11 janvier 2006, n° 03-46.055).
Il reste que cette solution vient contredire la jurisprudence désormais bien établie suivant laquelle la non-délivrance ou la délivrance tardive de l’attestation d’assurance chômage et du certificat de travail cause nécessairement au salarié un préjudice, qui doit être réparé par les juges du fond (Cass. Soc., 19 février 2014, n° 12-20591 ; Cass. Soc., 29 septembre 2014, n° 13-13.661).
La question qui subsiste après la lecture de cette décision est donc de savoir si la Cour de cassation va étendre cette solution à la remise tardive ou à l’absence de remise de l’attestation d’assurance chômage, prise isolément, ce qui est beaucoup moins certain compte tenu de l’importance de ce document pour que le salarié puisse faire valoir ses droits aux allocations de chômage.