Prescription de l’action en nullité de la rupture conventionnelle

Publié le 23/01/2018 Vu 2 131 fois 0
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Le salarié peut contester la validité de la rupture conventionnelle devant le Conseil de prud’hommes en invoquant un vice du consentement (violence, dol, erreur). La question de la prescription de l’action en nullité de la rupture conventionnelle se pose particulièrement lorsque la rupture conventionnelle a fait l’objet d’une homologation tacite par la Direccte, tandis que le salarié en ignore la connaissance formelle. La prescription de l’action en nullité de la rupture conventionnelle est-elle opposable au salarié qui n’a pas connaissance de la date d’homologation de la rupture ?

Le salarié peut contester la validité de la rupture conventionnelle devant le Conseil de prud’hommes en in

Prescription de l’action en nullité de la rupture conventionnelle

Le salarié peut contester la validité de la rupture conventionnelle devant le Conseil de prud’hommes en invoquant un vice du consentement (violence, dol, erreur).

La question de la prescription de l’action en nullité de la rupture conventionnelle se pose particulièrement lorsque la rupture conventionnelle a fait l’objet d’une homologation tacite par la Direccte, tandis que le salarié en ignore la connaissance formelle.

La prescription de l’action en nullité de la rupture conventionnelle est-elle opposable au salarié qui n’a pas connaissance de la date d’homologation de la rupture ?

Dans un arrêt du 06 décembre 2017 (n° 16-10.220), la chambre sociale de la Cour de cassation a considéré que la convention de rupture qui a reçu exécution ne peut faire l’objet d’une action en nullité introduite postérieurement au délai de prescription, compte tenu de ce que le salarié dispose du temps nécessaire pour agir avant l’expiration dudit délai.

L’article L. 1237-14, alinéa 4, du code du travail encadre le délai de prescription de l’action en contestation de la rupture conventionnelle : le recours juridictionnel doit être formé, à peine d'irrecevabilité, avant l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la date d'homologation de la convention.

Reste à se poser la question de savoir si le délai de prescription de douze mois court lorsque le salarié n’a pas matériellement eu connaissance de la date de l’homologation de la rupture conventionnelle, par un accusé de réception de la Direccte de la demande d’homologation formée par l’employeur.

Cette question est d’autant plus importante en cas d’homologation implicite de la convention de rupture par la Direccte, lorsqu’aucune décision expresse de rejet n’est parvenue aux partie dans les quinze jours suivant la réception de la demande.

L’article L. 1237-14, alinéa 2, du code du travail, précise qu’à défaut de notification dans le délai de quinze jours ouvrables à compter de la réception de la demande l’homologation est réputée acquise et l’autorité administrative est dessaisie.

En l’occurrence, et c’est là un point important permettant de comprendre la décision, il n’est pas contesté que la convention de rupture a reçu exécution, et ce d’autant plus que le salarié a signé son reçu pour solde de tout compte mentionnant le versement d’une indemnité de rupture près d’un mois et demi après la décision implicite d’homologation, de sorte qu’il a disposé du temps nécessaire pour agir avant l’expiration du délai de prescription.

La solution doit donc éveiller la particulière vigilance du salarié signataire d’une rupture conventionnelle ayant fait l’objet d’une homologation implicite de l’autorité administrative, lorsqu’il souhaite exercer son action en nullité de la convention de rupture dans le délai légal de prescription.

Me Jérémy DUCLOS

Avocat à la Cour

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