Quelles sont les conditions relatives au médecin prescripteur dans le maintien de l’indemnisation en cas de prolongation de l’arrêt de travail ?
Dans un arrêt rendu le 16 juin 2016 (n° 15-19.443), la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a rappelé, au visa des articles L. 162-4-4 et R. 162-1-9-1 du code de la sécurité sociale, qu’en cas de prolongation d’un arrêt de travail, l’indemnisation n’est maintenue que si la prolongation de l’arrêt est prescrite par le médecin prescripteur de l’arrêt initial ou par le médecin traitant, sauf impossibilité dûment justifiée par l’assuré et à l’exception des cas définis par le second texte.
L’article R. 162-1-9-1 du code de la sécurité sociale prévoit trois exceptions à la règle fixée par l’article L. 162-4-4 et rappelée par la Cour de cassation dans cet arrêt : la prolongation de l’arrêt de travail peut exceptionnellement être prescrite par un médecin spécialiste consulté à la demande du médecin traitant, par le médecin remplaçant le médecin prescripteur de l’arrêt initial ou à l’occasion d’une hospitalisation.
En dehors de ces cas, lorsque la prolongation d’un arrêt de travail n’a pas été prescrite par le médecin prescripteur de l’arrêt initial ou le médecin traitant, l’assuré doit justifier de l’impossibilité pour l’un ou l’autre de ces médecins de prescrire cette prolongation, étant précisé qu’il peut en apporter la preuve par tous moyens à la demande de l’organisme d’assurance maladie.
Dans tous les cas, l’assuré ou le professionnel de santé sous la responsabilité de l’assuré doit indiquer sur l’avis d’arrêt de travail le motif pour lequel le médecin prescripteur de la prolongation n’est pas le médecin prescripteur de l’arrêt initial ou le médecin traitant, et ce en application de l’article R. 162-1-9-1 du code de la sécurité sociale.