Régime de la transaction en matière sociale : conséquence de la généralité des termes inscrits à l’a

Publié le 02/03/2017 Vu 2 136 fois 0
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Le salarié peut-il se prévaloir d’un préjudice dont la reconnaissance a été admise postérieurement à la conclusion d’une transaction rédigée en des termes généraux ?

Le salarié peut-il se prévaloir d’un préjudice dont la reconnaissance a été admise postérieurement à

Régime de la transaction en matière sociale : conséquence de la généralité des termes inscrits à l’a

Le salarié peut-il se prévaloir d’un préjudice dont la reconnaissance a été admise postérieurement à la conclusion d’une transaction rédigée en des termes généraux ?

Dans un arrêt rendu le 11 janvier 2017 (n° 15.20-240), la chambre sociale de la Cour de cassation a rejeté cette faculté, compte tenu du fait qu’en vertu de la transaction convenue entre les parties, le salarié déclarait être rempli de tous ses droits et ne plus avoir aucun chef de grief quelconque à l’encontre de l’employeur du fait de l’exécution ou de la rupture du contrat de travail.

Le salarié sollicitait une indemnisation distincte de celle résultant de la rupture du contrat de travail en se prévalant de la reconnaissance du préjudice d’anxiété, reconnaissance qui est issue d’une création jurisprudentielle du 11 mai 2010, soit en l’occurrence plusieurs années après la signature de la transaction.

La cour d’appel avait accueilli cette démarche en se fondant sur la fait que la demande salariale était totalement indépendante et distincte de l’objet de la transaction qui portait sur la cessation anticipée d’activité professionnelle mise en œuvre par le dispositif légal, et qu’au surplus, la transaction ne pouvait valoir renonciation d’un préjudice dont le fondement juridique n’existait pas au moment de sa conclusion.

Cette interprétation a été rejetée par la Cour de cassation au motif que par la transaction, le salarié a reconnu qu’il n’avait plus aucun grief à porter à l’encontre de l’employeur en vertu de l’exécution ou de la rupture du contrat de travail, ce compris l’existence d’un préjudice d’anxiété résultant nécessairement de l’exécution ou de la rupture du contrat de travail.

Le fait de savoir que la reconnaissance du préjudice d’anxiété a été admise postérieurement à la conclusion de la transaction n’a en réalité aucune conséquence juridique sur sa portée puisque, peu important l’objet de la transaction, le fait générateur de la demande du salarié portait sur l’exécution du contrat de travail, ce dont il était convenu qu’il ne puisse judiciairement agir sur ce fondement.

En réalité, la décision ainsi rendue invite, d’une part, à la vigilance du salarié signataire d’une transaction dont la généralité des termes aurait pour conséquence de le bloquer dans la reconnaissance d’un préjudice qu’il n’aurait pas anticipé ou évalué à la conclusion de l’acte, d’autre part, à la sérénité de l’employeur qui voit ainsi toutes les conséquences indemnitaires de la relation contractuelle définitivement purgées par la signature d’un acte rédigé en des termes généraux.

Cependant, cette généralisation des termes inscrits à l’acte peut se révéler à double tranchant pour l’employeur puisque l’autorité de chose jugée attachée à la transaction pourra être contournée à la condition que cette généralité puisse ouvrir, pour le salarié, une créance pouvant naître postérieurement ou indépendamment de la rupture du contrat de travail.

Me Jérémy DUCLOS

Avocat à la Cour 

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