Dans un arrêt du 07 décembre 2022 (n° 21-16.000), publié au bulletin, la chambre sociale de la Cour de cassation a examiné la question du paiement de l’indemnité compensatrice de préavis en cas de renonciation anticipée par le salarié, c’est-à-dire avant la notification du licenciement.
Une salariée a été informée de la suppression de son emploi et du plan de mobilité professionnelle le 15 avril 2016.
Le 21 avril 2016, elle a indiqué à son employeur qu’elle avait retrouvé un emploi, à la condition d’être disponible rapidement.
Le 22 avril 2016, elle a demandé à être dispensée du préavis de licenciement. Dans la lettre de licenciement notifiée le 27 mai 2016, l’employeur a accepté cette demande : « nous vous confirmons que nous acceptons votre demande d’être dispensée du préavis à compter du 3 juin 2016 ».
La salariée a contesté son licenciement pour motif économique et a sollicité notamment le paiement de l’indemnité compensatrice de préavis que son employeur ne lui a pas payée.
Débouté en appel, l’employeur a formé un pourvoi en cassation au motif qu’en cas d’inexécution du préavis, l’employeur n’est tenu au paiement d’une indemnité compensatrice que lorsqu’il a unilatéralement décidé de dispenser le salarié d’exécuter sa prestation de travail ou lorsque cette inexécution lui est imputable.
Selon lui, l’employeur n’est pas tenu au paiement d’une indemnité compensatrice lorsqu’il a dispensé le salarié d’exécuter son préavis sur sa demande, peu important que cette demande ait été formulée avant le licenciement.
C’est ainsi que la Cour de cassation devait trancher la question de savoir si l’employeur doit payer l’indemnité compensatrice de préavis lorsque le salarié renonce, avant la notification du licenciement, à l’exécution du préavis avec l’accord de son employeur.
Au visa de l’article L. 1234-1 du code du travail, la Cour de cassation a jugé qu’en cas d’inexécution par le salarié du préavis, l’employeur n’est tenu au paiement d’une indemnité compensatrice que lorsqu’il a unilatéralement décidé de dispenser le salarié d’exécuter sa prestation de travail ou lorsque cette inexécution lui est imputable.
Elle poursuit en précisant que, selon l’article L. 1231-4 du même code, l’employeur et le salarié ne peuvent renoncer par avance au droit de se prévaloir des règles du licenciement.
Dès lors, la cour d’appel, qui a constaté que la salariée avait renoncé le 21 avril 2016 à l’exécution du préavis, a exactement retenu que cette renonciation n’était pas valable comme intervenue avant la notification de son licenciement le 27 mai 2016, peu important la communication d’un plan de mobilité professionnelle avant cette date.
Par le passé, la Cour de cassation avait pu juger que le salarié ne saurait valablement renoncer au droit au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis préalablement à la notification de son licenciement dans les formes légales (Cass. Soc., 18 mai 1999, n° 97-40.686).
L’employeur n’est donc pas libéré du paiement de l’indemnité compensatrice de préavis lorsqu’il accepte la demande de renonciation du préavis formulée par le salarié préalablement à la notification du licenciement.
Jérémy DUCLOS
Avocat au barreau de Versailles
Spécialiste en droit du travail
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