La réparation du préjudice résultant d’un licenciement vexatoire

Publié le 31/01/2021 Vu 1 306 fois 0
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Retour sur l'arrêt du 16 décembre 2020 (Cass. Soc., n° 18-23.966)

Retour sur l'arrêt du 16 décembre 2020 (Cass. Soc., n° 18-23.966)

La réparation du préjudice résultant d’un licenciement vexatoire

Dans un arrêt du 16 décembre 2020 (n° 18-23.966), publié au bulletin, la chambre sociale de la Cour de cassation s’est prononcée sur la réparation du préjudice résultant des circonstances vexatoires qui ont accompagné un licenciement pour faute grave.

En fait, un salarié licencié pour faute grave a formé une demande en paiement de dommages-intérêts pour rupture du contrat de travail dans des conditions vexatoires tenant au fait pour l’employeur de s’être répandu en public sur les motifs du licenciement, en prétendant qu’il prenait de la drogue et qu’il était un voleur.

Son licenciement pour faute grave a été approuvé par les juges du fond, qui ont par la même occasion débouté le salarié de sa demande en indemnisation du préjudice découlant des circonstances de la rupture. 

La Cour de cassation devait se prononcer sur la faculté pour le salarié d’obtenir une indemnisation sur le fondement du préjudice moral subi en raison des circonstances de la rupture du contrat de travail, indépendamment de la réalité de la faute grave et du bien-fondé du licenciement en résultant.

Elle se prononce sans surprise dans le sens de sa jurisprudence antérieure : même lorsqu’il est justifié par une faute grave du salarié, le licenciement peut causer à celui-ci, en raison des circonstances vexatoires qui l’ont accompagné, un préjudice dont il est fondé à demander réparation.

La cour d’appel devait rechercher si le licenciement n’avait pas été entouré de circonstances vexatoires, et ne pas se contenter d’écarter la demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire après avoir jugé que le licenciement pour faute grave du salarié était fondé.

La Cour de cassation confirme en effet sa jurisprudence et réutilise le visa de l’ancien article 1147 du code civil (actuel article 1231-1) instaurant un régime de réparation indemnitaire en cas d’inexécution d’une obligation, et révélant une fois encore l’utilité en droit du travail des dispositions du droit commun des contrats.

C’est ainsi qu’elle avait déjà décidé que même lorsqu’il est prononcé en raison d’une faute grave du salarié, le licenciement peut causer au salarié en raison des circonstances vexatoires qui l’ont accompagné un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi et dont il est fondé à demander réparation (Cass. Soc., 19 juillet 2000, n° 98-44.025).

Cette solution est également applicable lorsque le licenciement a été prononcé pour cause réelle et sérieuse (Cass. Soc., 22 juin 2016, n° 14-15.171), étant précisé que cette indemnisation peut se cumuler avec l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (Cass. Soc., 27 novembre 2001, n° 99-45.163) ou irrégulier (Cass. Soc., 18 mai 2017, n° 15-27.555).

En pratique, cette indemnisation autonome intervient lorsque l’employeur, à l’occasion du licenciement, porte atteinte à l’honneur du salarié, par des accusations portées à son encontre (Cass. Soc., 6 février 2002, n° 99-45.236) ou à sa dignité, en révélant par exemple ses agissements à la connaissance du personnel (Cass. Soc., 25 février 2003, n° 00-42.031).

Le salarié peut également obtenir une indemnisation lorsque les agissements de l’employeur ont lieu après le licenciement, comme par exemple lorsqu’il dénigre le salarié dans le cadre de ses recherches d’emploi (Cass. Soc., 3 juillet 1996, n° 95-41.231).

Jérémy DUCLOS
Avocat à la Cour

Spécialiste en droit du travail

https://www.duclos-avocat.com/ 

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