Le salarié qui a participé à 14 compétitions de badminton pendant ses arrêts de travail ne commet pas de manquement à son obligation de loyauté, dès lors que cette participation n'a pas aggravé son état de santé ou prolongé ses arrêts de travail, de sorte qu'il n'a causé aucun préjudice à l'employeur.
C'est la solution retenue par la chambre sociale de la Cour de cassation dans son arrêt du 1er février 2023 (n° 21-20.526).
L'exercice d'une activité, pendant un arrêt de travail provoqué par la maladie, ne constitue pas en lui-même un manquement à l'obligation de loyauté qui subsiste pendant la durée de cet arrêt. Dans un tel cas, pour fonder un licenciement, l'acte commis par un salarié durant la suspension du contrat de travail doit causer préjudice à l'employeur ou à l'entreprise.
Ce préjudice ne saurait résulter du seul maintien intégral du salaire, en conséquence de l'arrêt de travail, assumé par l'employeur qui assure lui-même le risque maladie de ses salariés.
La cour d'appel a constaté que, pendant les cinq arrêts de travail prescrits entre octobre 2016 et novembre 2017, le salarié a participé à 14 compétitions de badminton et a relevé qu'il n'est pas démontré que cette participation aurait aggravé l'état de santé du salarié ou prolongé ses arrêts de travail, de sorte qu'il n'était pas établi que cette activité aurait causé un préjudice à l'employeur. Elle en a exactement déduit que ces faits ne caractérisaient pas un manquement à l'obligation de loyauté qui subsiste pendant la durée de l'arrêt de travail et n'étaient pas constitutifs d'une faute grave.
Jérémy DUCLOS
Avocat au barreau de Versailles
Spécialiste en droit du travail
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