Brève étude jurisprudentielle du cas du site "quiestlemoinscher.com" concernant la publicité comparative
Lire la suiteAu delà du fond cette fois, cette affaire de saisie-contrefaçon demandée par une société ayant son siège dans le ressort du TGI d'Orléans, pose le problème de la compétence entre le juge procédural (président du TGI d'Orléans) et le juge du fond (TGI Montpellier) saisit d'une action en contrefaçon et en concurrence déloyale.
Lire la suiteDans une décision d'arbitrage de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle du 2 avril 2010, l'expert en charge du dossier décide que le demandeur à un litige relatif à un nom de domaine, dans une procédure alternative de résolution des litiges, a la possibilité, après un échec, de formuler une même demande pour une même cause et contre le même défendeur, à certaines conditions.
Lire la suiteLa bagarre fait rage sur Internet pour attirer l'œil de l'internaute ou plutôt les filets des moteurs de recherche, travaillant essentiellement sur les mots-clés. Or, pour un hôtel de charme de Toulouse, il semble nécessaire d’utiliser comme nom de domaine « hotelsdecharmetoulouse.net ». Qu'en est-il lorsqu'un concurrent (bien connu par le premier puisqu'il s'agissait du cédant du fonds) utilise à une lettre et une extension près la même dénomination soit « hoteldecharmetoulouse.com » ? Le litige soulevé devant la Cour d'appel de Toulouse, le 28 avril 2010, en est un parfait exemple.
Lire la suiteAlors que le législateur impose de plus en plus une dématérialisation des procédures devant les juridictions, on se heurte encore devant les instances civiles à quelques difficultés techniques.
Lire la suiteLa Cour d'appel de Paris, dans son arrêt du 11 mai 2010, a refusé d'analyser la participation d'actionnaires français à une class action aux États-Unis contre Vivendi en un abus de forum shopping. Cet arrêt permet d'une part de nous interroger sur les class-actions vues du droit français, et d'autre part d'analyser au cas d'espèce, la notion d'abus de forum shopping.
Lire la suite« La simple réception d'un e-mail accompagnés d'images pornographiques, et leur simple présence sur l'ordinateur d'un salarié ne démontant pas qu'il les ait enregistrées, n'est pas constitutive d'une faute justifiant, un licenciement ».Tel est l'attendu de principe d'un arrêt de la chambre sociale de la Cour de Cassation du 14 avril 2010. Là est tout tout le problème pour un employeur confronté à la déviation de son personnel de plus en plus amené à utiliser son matériel professionnel à un usage personnel.
Lire la suiteBienvenue à tous ! Bonne lecture... et n'hésitez pas à formuler des commentaires
Par CGT le 28/02/2020 à 11:06
bonjour, suite aux élections professionnelles de notre entreprise 2 listes se sont présenté résultat ...
Par nasser le 07/08/2016 à 15:51
bonjour je vous prie de bien vouloir me renseigner sur le delai de decision et ...
Par jline le 26/05/2016 à 16:41
Je suis licencié pendant ma periode d'essai et voudrais savoir si mes commissions sur des ...