Les blogs et le droit : obligations du blogueur

Publié le 05/11/2010 Vu 5 155 fois 0
Légavox

9 rue Léopold Sédar Senghor

14460 Colombelles

02.61.53.08.01

Véritable phénomène de mode de ces dernières années, le blog connaît aujourd’hui un essor considérable. Le blog peut être défini comme un site web personnel composé essentiellement d'actualités, publiées au fil de l'eau, les plus récentes apparaissant en haut de page, le plus souvent enrichies de liens externes.

Véritable phénomène de mode de ces dernières années, le blog connaît aujourd’hui un essor considérabl

Les blogs et le droit : obligations du blogueur

Véritable phénomène de mode de ces dernières années, le blog connaît aujourd’hui un essor considérable. Le blog peut être défini comme un site web personnel composé essentiellement d'actualités, publiées au fil de l'eau, les plus récentes apparaissant en haut de page, le plus souvent enrichies de liens externes.
Il est apparu aux Etats-Unis en 1997 et est une contraction du weblog (web : internet et log : journal intime).
De manière un peu caricaturale, le blog peut être considéré comme la version numérique du journal intime : c’est un site personnel qui permet de partager sur internet, ses pensées, ses centres d’intérêt. Cependant, cela ne doit pas amener à penser chaque blog comme un exutoire personnel puisque leur succès repose avant tout sur la liberté de chacun de raconter toutes sortes de choses qui peuvent ou non être liées à la vie privée.
Une autre caractéristique des blogs est l’interactivité qu’il permet entre le bloggeur et ses visiteurs qui peuvent réagir au contenu publié, ce qui le rapproche sur ce point du forum de discussion. Créer un blog est donc d’une grande simplicité d’où une grande accessibilité qui a contribué à son succès et à sa croissance exponentielle.
De plus, il intègre également des caractères de démocratie participative et d’interactivité. En effet, chaque internaute visitant le blog a la possibilité de poster un commentaire concernant tout article du blogueur et peut ainsi y apporter sa contribution.
On notera enfin que les blogs ne sont plus la sphère réservée des internautes individuels mais sont devenus également un outil de communication aussi bien pour les campagnes électorales des partis politiques que pour les campagnes commerciales des entreprises. Enfin, ils peuvent aussi contribuer au « journalisme civil » visant à regrouper et recouper différentes sources d’informations sur un sujet donné tel que les attentats aux USA du 11 septembre 2001, ou l’ouragan Katrina.
Comme tout nouvel outil disponible sur le net, il est souvent nécessaire d’encadrer juridiquement son utilisation du fait des abus potentiels et effectifs aux droits des tiers qu’il génère. Si le blog peut constituer en effet un nouvel outil de liberté d’expression et de communication, il peut cependant être l’un  des lieux privilégiés de mise en ligne de contenus illicites ou préjudiciables. En outre, on remarquera que c’est le plus souvent une population assez jeune qui utilise ce nouvel espace de liberté et qu’ils sont dès lors encore plus enclins  à ne pas respecter les règles de droit de par leur ignorance ou tout simplement leur envie de transgresser les interdits.
Pour appréhender les différents aspects juridiques du blog, il faudra s’attacher dans un premier temps aux droits et obligations tenant à la personne du blogueur (1), puis dans un second temps au respect des droits des tiers (2).
1. Les droits et obligations tenant à la personne du blogueur
A. Les obligations du blogueur
Le blog étant un site internet simplifié, il est soumis au droit applicable à tout service de communication en ligne tel qu’il est défini dans la Loi pour la Confiance dans l’Economie Numérique (LCEN) du 21 juin 2004.
Ainsi, l’article 6 alinéa 3-2 de la Loi dispose que tout blogueur, quel que soit son âge, est considéré comme un éditeur et un directeur de publication de contenu sur internet et qu’à ce titre, il est soumis à plusieurs obligations.
Il doit en premier lieu s’identifier auprès du public, de manière complète ou partielle. Les particuliers peuvent donc parfaitement user d’un pseudonyme, mais ils doivent cependant mentionner sur le blog les informations concernant l’hébergeur : dénomination ou raison sociale, adresse, ou encore numéro de téléphone.
Il doit également décliner ses nom, adresse, numéro de téléphone et adresse mail auprès dudit hébergeur.
Enfin, le blogueur est soumis à une obligation qui est celle de l’instauration d’un droit de réponse, tel qu’il est établi par le décret du 26 octobre 2007 relatif à la loi LCEN. Le blogueur doit informer le public de ce droit, et l’instaurer pour toute information publiée, quel que soit le support utilisé : texte, image, vidéo, enregistrement sonore. Quant à la réponse, elle doit être écrite, limitée à 200 lignes et sollicitée dans un délai de 3 mois à compter de la publication du message concerné.
B. La liberté d’expression du blogueur
C’est l’article 10 de la convention Européenne des Droits de l’Homme qui affirme la liberté d’expression comme un principe démocratique. Dès lors, le blogueur est en droit d’exprimer sa pensée quelle qu’elle soit, mais il doit cependant garder une certaine mesure pour éviter que ses propos relèvent de la diffamation ou de l’injure publique, et soient constitutifs d’une faute.
Tout d’abord, le blogueur est responsable des propos qu’il tient en son nom propre et qui peuvent entraîner sa responsabilité civile et pénale s’ils constituent une infraction ou causent des dommages à un tiers.
Aux termes de l’article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982, sont sanctionnées les infractions dites « de presse » lorsque celles-ci sont commises au moyen d’un service de communication en ligne. Ainsi, sont visées l’injure ; la diffamation ; la provocation et l’apologie aux crimes et délits et l’atteinte à la présomption d’innocence.
A cet égard, la dernière décision en matière de blogs, rendue le 19 février 2010, par la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation, permettrait désormais au blogueur de s’exonérer de sa responsabilité grâce à la bonne foi de ses propos (à relativiser du fait du contexte politique de l’affaire).
L’article 9 du code civil rappelle quant à lui le droit au respect de la vie privée, sous peine de se voir condamné selon l’article 226-2 du code pénal à une peine d’un an d’emprisonnement et à une amende de 45.000 euros. Dans le cas d’un montage d’images ou de paroles d’une personne sans son consentement, on s’expose donc à une peine d’un an de prison et à une amende de 15.000 euros.
On constatera néanmoins que la Justice se montre clémente avec les blogueurs en retenant que le blog a un caractère privé et bénévole où « l’auteur relate de façon subjective ses expériences et opinions et ne doit donc pas être soumis à la même obligation d’investigation et d’objectivité attendue d’un journaliste professionnel ».
Il convient enfin de s’interroger sur le statut du blogueur lorsque des tiers ou des invités interviennent et participent au blog.
2. Le respect des droits des tiers
A. Le droit d’auteur
Pour animer leur blog, les blogueurs utilisent souvent des images, dessins, photos, vidéos ou enregistrement sonores, ce qui peut être une atteinte au droit d’auteur, car l’article L 122-4 du code la propriété intellectuelle dispose qu’il faut l’autorisation préalable de l’auteur ou de ses ayants droit pout publier ses œuvres originales. A défaut d’une telle autorisation, l'utilisation d’une œuvre protégée est considérée comme un acte de contrefaçon qui constitue non seulement une faute de nature à engager sa responsabilité civile mais aussi un délit pénal puni de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende (article 335-2 du CPI modifié par la Loi du 9 mars 2004).
Mais le problème se pose également concernant les liens hypertextes. Dans cette hypothèse, même si le blogueur ne propose pas directement de télécharger directement des logiciels de jeux contrefaits, il fait apparaître sur son site un lien permettant d’accéder au site proposant ces contenus illicites. Par là même il peut être retenu sa complicité de contrefaçon par fournitures de moyens et engager sur ce fondement sa responsabilité.
B. Le droit à l’image
La 1ère Chambre Civile de la cour de Cassation a décidé dans un arrêt du 16 juillet 1998 que « chacun a le droit de s’opposer à la reproduction de son image. L’utilisation de l’image d’une personne, dans un sens volontairement dévalorisant, justifie que soient prises par le juge toutes mesures propres à faire cesser l’atteinte ainsi portée aux droits de la personne ».
De plus, on retient qu’on ne peut étendre une autorisation au-delà de ce pour quoi elle a été donnée. Ainsi, un blogueur ne peut reproduire sur son site l’image d’une personne sans son autorisation, alors même que cette personne aurait donné son accord à un autre site pour la publication de son image.
Le droit pénal sanctionne également l’utilisation de l’image d’une personne, ses paroles enregistrées lors d’une diffusion à son insu, ou encore un photomontage.
Enfin, on remarquera que la croissance exponentielle des blogs, du fait de leur simplicité d’utilisation, permet à tout un chacun de faire entendre sa voix en démocratisant la liberté d’expression. Cependant, il faut se méfier de l’illusion de se croire libre d’agir en toute impunité sur ce genre de sites, notamment grâce à l’anonymat offert par Internet. Car si l’on a le droit de s’exprimer, on a également le devoir de respecter les droits d’autrui.

Il est apparu aux Etats-Unis en 1997 et est une contraction du weblog (web : internet et log : journal intime).

Une autre caractéristique des blogs est l’interactivité qu’il permet entre le bloggeur et ses visiteurs qui peuvent réagir au contenu publié, ce qui le rapproche sur ce point du forum de discussion. Créer un blog est donc d’une grande simplicité d’où une grande accessibilité qui a contribué à son succès et à sa croissance exponentielle.

De plus, il intègre également des caractères de démocratie participative et d’interactivité. En effet, chaque internaute visitant le blog a la possibilité de poster un commentaire concernant tout article du blogueur et peut ainsi y apporter sa contribution.

On notera enfin que les blogs ne sont plus la sphère réservée des internautes individuels mais sont devenus également un outil de communication aussi bien pour les campagnes électorales des partis politiques que pour les campagnes commerciales des entreprises. Enfin, ils peuvent aussi contribuer au « journalisme civil » visant à regrouper et recouper différentes sources d’informations sur un sujet donné tel que les attentats aux USA du 11 septembre 2001, ou l’ouragan Katrina.

Comme tout nouvel outil disponible sur le net, il est souvent nécessaire d’encadrer juridiquement son utilisation du fait des abus potentiels et effectifs aux droits des tiers qu’il génère. Si le blog peut constituer en effet un nouvel outil de liberté d’expression et de communication, il peut cependant être l’un  des lieux privilégiés de mise en ligne de contenus illicites ou préjudiciables. En outre, on remarquera que c’est le plus souvent une population assez jeune qui utilise ce nouvel espace de liberté et qu’ils sont dès lors encore plus enclins  à ne pas respecter les règles de droit de par leur ignorance ou tout simplement leur envie de transgresser les interdits.

Pour appréhender les différents aspects juridiques du blog, il faudra s’attacher dans un premier temps aux droits et obligations tenant à la personne du blogueur (1), puis dans un second temps au respect des droits des tiers (2).

Les droits et obligations tenant à la personne du blogueur

Les obligations du blogueur

Le blog étant un site internet simplifié, il est soumis au droit applicable à tout service de communication en ligne tel qu’il est défini dans la Loi pour la Confiance dans l’Economie Numérique (LCEN) du 21 juin 2004.

Ainsi, l’article 6 alinéa 3-2 de la Loi dispose que tout blogueur, quel que soit son âge, est considéré comme un éditeur et un directeur de publication de contenu sur internet et qu’à ce titre, il est soumis à plusieurs obligations.

Il doit en premier lieu s’identifier auprès du public, de manière complète ou partielle. Les particuliers peuvent donc parfaitement user d’un pseudonyme, mais ils doivent cependant mentionner sur le blog les informations concernant l’hébergeur : dénomination ou raison sociale, adresse, ou encore numéro de téléphone.

Il doit également décliner ses nom, adresse, numéro de téléphone et adresse mail auprès dudit hébergeur.

Enfin, le blogueur est soumis à une obligation qui est celle de l’instauration d’un droit de réponse, tel qu’il est établi par le décret du 26 octobre 2007 relatif à la loi LCEN. Le blogueur doit informer le public de ce droit, et l’instaurer pour toute information publiée, quel que soit le support utilisé : texte, image, vidéo, enregistrement sonore. Quant à la réponse, elle doit être écrite, limitée à 200 lignes et sollicitée dans un délai de 3 mois à compter de la publication du message concerné.

La liberté d’expression du blogueur

C’est l’article 10 de la convention Européenne des Droits de l’Homme qui affirme la liberté d’expression comme un principe démocratique. Dès lors, le blogueur est en droit d’exprimer sa pensée quelle qu’elle soit, mais il doit cependant garder une certaine mesure pour éviter que ses propos relèvent de la diffamation ou de l’injure publique, et soient constitutifs d’une faute.

Tout d’abord, le blogueur est responsable des propos qu’il tient en son nom propre et qui peuvent entraîner sa responsabilité civile et pénale s’ils constituent une infraction ou causent des dommages à un tiers.

Aux termes de l’article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982, sont sanctionnées les infractions dites « de presse » lorsque celles-ci sont commises au moyen d’un service de communication en ligne. Ainsi, sont visées l’injure ; la diffamation ; la provocation et l’apologie aux crimes et délits et l’atteinte à la présomption d’innocence.

A cet égard, la dernière décision en matière de blogs, rendue le 19 février 2010, par la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation, permettrait désormais au blogueur de s’exonérer de sa responsabilité grâce à la bonne foi de ses propos (à relativiser du fait du contexte politique de l’affaire).

On constatera néanmoins que la Justice se montre clémente avec les blogueurs en retenant que le blog a un caractère privé et bénévole où « l’auteur relate de façon subjective ses expériences et opinions et ne doit donc pas être soumis à la même obligation d’investigation et d’objectivité attendue d’un journaliste professionnel ».

Il convient enfin de s’interroger sur le statut du blogueur lorsque des tiers ou des invités interviennent et participent au blog.

Le respect des droits des tiers

Le droit d’auteur

Pour animer leur blog, les blogueurs utilisent souvent des images, dessins, photos, vidéos ou enregistrement sonores, ce qui peut être une atteinte au droit d’auteur, car l’article L 122-4 du code la propriété intellectuelle dispose qu’il faut l’autorisation préalable de l’auteur ou de ses ayants droit pout publier ses œuvres originales. A défaut d’une telle autorisation, l'utilisation d’une œuvre protégée est considérée comme un acte de contrefaçon qui constitue non seulement une faute de nature à engager sa responsabilité civile mais aussi un délit pénal puni de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende (article 335-2 du CPI modifié par la Loi du 9 mars 2004).

Mais le problème se pose également concernant les liens hypertextes. Dans cette hypothèse, même si le blogueur ne propose pas directement de télécharger directement des logiciels de jeux contrefaits, il fait apparaître sur son site un lien permettant d’accéder au site proposant ces contenus illicites. Par là même il peut être retenu sa complicité de contrefaçon par fournitures de moyens et engager sur ce fondement sa responsabilité.

Le droit à l’image

La 1ère Chambre Civile de la cour de Cassation a décidé dans un arrêt du 16 juillet 1998 que « chacun a le droit de s’opposer à la reproduction de son image. L’utilisation de l’image d’une personne, dans un sens volontairement dévalorisant, justifie que soient prises par le juge toutes mesures propres à faire cesser l’atteinte ainsi portée aux droits de la personne ».

De plus, on retient qu’on ne peut étendre une autorisation au-delà de ce pour quoi elle a été donnée. Ainsi, un blogueur ne peut reproduire sur son site l’image d’une personne sans son autorisation, alors même que cette personne aurait donné son accord à un autre site pour la publication de son image.

Le droit pénal sanctionne également l’utilisation de l’image d’une personne, ses paroles enregistrées lors d’une diffusion à son insu, ou encore un photomontage.

Enfin, on remarquera que la croissance exponentielle des blogs, du fait de leur simplicité d’utilisation, permet à tout un chacun de faire entendre sa voix en démocratisant la liberté d’expression. Cependant, il faut se méfier de l’illusion de se croire libre d’agir en toute impunité sur ce genre de sites, notamment grâce à l’anonymat offert par Internet. Car si l’on a le droit de s’exprimer, on a également le devoir de respecter les droits d’autrui.

Vous avez une question ?
Blog de Murielle Cahen

Murielle CAHEN

150 € TTC

7 évaluations positives

Note : (5/5)

Posez gratuitement toutes vos questions sur notre forum juridique. Nos bénévoles vous répondent directement en ligne.

Publier un commentaire
Votre commentaire :
Inscription express :

Le présent formulaire d’inscription vous permet de vous inscrire sur le site. La base légale de ce traitement est l’exécution d’une relation contractuelle (article 6.1.b du RGPD). Les destinataires des données sont le responsable de traitement, le service client et le service technique en charge de l’administration du service, le sous-traitant Scalingo gérant le serveur web, ainsi que toute personne légalement autorisée. Le formulaire d’inscription est hébergé sur un serveur hébergé par Scalingo, basé en France et offrant des clauses de protection conformes au RGPD. Les données collectées sont conservées jusqu’à ce que l’Internaute en sollicite la suppression, étant entendu que vous pouvez demander la suppression de vos données et retirer votre consentement à tout moment. Vous disposez également d’un droit d’accès, de rectification ou de limitation du traitement relatif à vos données à caractère personnel, ainsi que d’un droit à la portabilité de vos données. Vous pouvez exercer ces droits auprès du délégué à la protection des données de LÉGAVOX qui exerce au siège social de LÉGAVOX et est joignable à l’adresse mail suivante : donneespersonnelles@legavox.fr. Le responsable de traitement est la société LÉGAVOX, sis 9 rue Léopold Sédar Senghor, joignable à l’adresse mail : responsabledetraitement@legavox.fr. Vous avez également le droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle.