Le partage confronté au droit d’auteur
A/ Le mécanisme de bouton de partage
Le bouton de partage est une des fonctionnalités d’un site internet permettant le partage des articles sur les réseaux sociaux.
C’est le titulaire du site internet qui permet lui-même le partage en mettant en place ce type de fonctionnalité.
Facebook a été le premier a lancé ce type de partage par l’incorporation dans les pages Facebook des fonctionnalités telles que « j’aime » ou « je partage ».
Facebook est aujourd’hui encore le plus grand utilisateur de cette fonctionnalité, suivi de près par Twitter.
B/ Confrontation avec le droit d’auteur
Il est admis en droit français que la mise en ligne d’œuvre de l’esprit est soumise aux règles protégeant les droits des auteurs sur leurs œuvres.
L’article L 122-4 du code de la propriété intellectuelle dispose que « toute représentation intégrale partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droits est illicite ».
De plus l’article L 122-3 du CPI dispose que l’auteur peut, en vertu de son droit de reproduction « de s’opposer à « toute fixation matérielle de l’œuvre par tout procédés qui permettent de la communiquer au public de manière indirecte ».
Il est donc clairement posé que la reproduction d’une œuvre sur internet, qui a été elle-même mise en ligne sur internet constitue une contrefaçon de droit d’auteur susceptible d’être sanctionnée par une action en contrefaçon.
Application des principes classiques du droit d’auteur
A : Référence aux droits moraux de l’auteur et à la titularité de l’œuvre
Nous l’avons vu, lorsqu’un internaute met en ligne une œuvre sans le consentement de son auteur, le titulaire des droits d’auteur pourra agir pour faire supprimer cette publication en vertu de son droit de reproduction sur son œuvre.
Toutefois la solution est différente lorsque l’auteur rend possible le partage de son œuvre grâce au mécanisme du bouton de partage.
En effet son consentement à la reproduction s’avère ainsi explicitement donné et il ne pourra plus agir sur le fondement d’une atteinte à son droit de reproduction.
Toutefois l’auteur dispose, en plus de ses droits patrimoniaux sur son œuvre, de droits moraux en vertu de l’article L 121-1 du CPI.
En effet les droits moraux de l’auteur ne peuvent pas être cédés ou faire l’objet de licence.
En outre ils sont perpétuels et à ce titre sont transmis à ses descendants en cas de décès.
Les droits moraux sont composés du droit à la paternité de l’œuvre et du droit au respect de l’œuvre.
Même si une action fondée sur ses droits patrimoniaux ne sera plus possible l’auteur conserve la possibilité d’agir en justice contre vous sur le fondement de ses droits moraux.
En vertu de son droit au respect de l’œuvre il pourra s’opposer à une utilisation de son œuvre dans un contexte qu’il estime contraire à l’esprit de celle-ci.
Cette possibilité demeure même si vous n’apportez aucune modification à l’œuvre (CA Paris, 7 avril 1994).
La sanction que pourra exiger l’auteur en premier lieu est la suppression de la publication.
Le droit à la paternité de l’œuvre permet aussi à l’auteur d’imposer la mention de son nom et de sa qualité lorsque vous publiez son œuvre sur les réseaux sociaux grâce au bouton de partage.
Dans l’hypothèse où vous rajoutez un contenu original à l’œuvre première que vous avez partagé il ne s’agit plus de faire référence aux droits moraux de l’auteur.
En effet ici ce sont les règles relatives à la titularité des droits sur une œuvre qui s’appliquent.
Dans le cas envisagé, on parle d’œuvre composite en vertu de l’article L 113-2 du CPI.
Dans le cas d’une œuvre composite vous pouvez vous aussi bénéficier de droits d’auteur sur l’œuvre mais à certaine condition.
En effet l’autorisation de l’auteur de l’œuvre première est obligatoire.
Si vous ne recueillez pas cette autorisation l’auteur pourra agir contre vous en contrefaçon de droit d’auteur.
Mais sachez que l’autorisation ne vous dispense pas de respecter les droits moraux que l’auteur a sur son œuvre.
Cette autorisation n’est cependant plus nécessaire lorsque l’œuvre est tombée dans le domaine public.
On considère en effet qu’une œuvre « tombe dans le domaine public », et n’est donc plus soumise aux droits patrimoniaux de l’auteur, 70 ans après la mort de l’auteur.
B : une vigilance nécessaire de la part des internautes
Les réseaux sociaux ont su se prémunir contre d’éventuelles actions en justice en précisant dans leurs conditions d’utilisation, auxquelles vous adhérez lorsque vous vous inscrivez, que les internautes sont seuls responsables des atteintes portées aux droits de propriété intellectuelle.
Les réseaux sociaux bénéficient en outre d’un mécanisme de responsabilité allégée du fait de leur statut de simples hébergeurs.
En effet leur responsabilité ne peut être engagée que s’ils ne se sont pas conformés à leur obligation de contrôle des contenus mis en ligne.
http://www.murielle-cahen.com/publications/p_droitdauteur.asp
http://www.murielle-cahen.com/publications/p_protection-auteurs.asp