C’est une manipulation de la part d’une personne malveillante et disposant de la confiance de la personne vulnérable afin de se faire attribuer des biens appartenant à cette dernière.
La captation d’héritage émane généralement de personne de confiance aux yeux de la personne abusée comme un ami, un voisin…
Cette captation peut prendre plusieurs formes : détournement de liquidités, détournement de comptes bancaires, souscription d’un contrat d’assurance-vie, donation ou encore reconnaissance de dette…
Le législateur a essayé de limiter le recours à cette manipulation en posant une présomption irréfragable de captation d’héritage concernant certaines professions : comme les médecins et les pharmaciens ou encore les tuteurs des mineurs…
Selon l’article 909 du Code Civil, « Les membres des professions médicales et de la pharmacie, ainsi que les auxiliaires médicaux qui ont prodigué des soins à une personne pendant la maladie dont elle meurt ne peuvent profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires qu'elle aurait faites en leur faveur pendant le cours de celle-ci. »(1)
Selon l’article 907 du Code Civil « Le mineur, quoique parvenu à l'âge de seize ans, ne pourra, même par testament, disposer au profit de son tuteur. »(2)
Pour le reste, les héritiers ou proches du défunt disposent d’action en justice. Il existe deux recours :
- La première action civile consiste en l’introduction devant le TGI d’un recours en annulation pour captation d’héritage dont le but est d’annuler les effets du détournement, ou l’acte qui a prodigué des biens au tiers.
Selon l’article 901 du Code Civil, « Pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence. »(3)
Si une libéralité a été consentie par le biais de ruses ou manœuvres frauduleuses. Il est nécessaire dans ce cas d’apporter la preuve d’un vice de consentement (dol, tromperie).
Pour l’insanité d’esprit du de cujus au moment de l’attribution du bien au malfaiteur, il suffit de prouver ce qu’on appelle une altération des facultés mentales du défunt par tous moyens (certificats médicaux, témoignages, attestations du notaire …). Cette action est prescrite au bout de 5 ans à partir du jour du décès du de cujus.
- Aux côtés de l’action civile, existe une action pénale qui réprimande ce type de détournement qu’est le délit d’abus de faiblesse et de vulnérabilité posé à l’article 223-15-6 du Code Pénal et qui dispose « Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende l'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse soit d'un mineur, soit d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur, soit d'une personne en état de sujétion psychologique ou physique résultant de l'exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement, pour conduire ce mineur ou cette personne à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables. » (4)
- Sources
- https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006433667&dateTexte=&categorieLien=cid
- https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006433646&cidTexte=LEGITEXT000006070721
- https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006433635&cidTexte=LEGITEXT0000060707214
- https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417799&dateTexte=&categorieLien=cid