En France, le droit à l’image est protégé par le biais des droits de la personnalité qui assurent à l’individu la protection des attributs de la personnalité et garantissent son intégrité morale.
La protection de ces droits est assurée par plusieurs textes, et notamment de l’article 12 de la DUDH et de l’article 9 ou 16 du Code Civil.
Ces droits sont des droits extrapatrimoniaux c'est-à-dire qu’ils sont reconnus à toute personne du simple fait qu’elles existent. Contrairement aux droits patrimoniaux, les droits extrapatrimoniaux sont situés en dehors du patrimoine de l’individu. Ils sont, dès lors, absolus, intransmissibles, imprescriptibles et insaisissables. Cependant, dès lors que toute personne peut transférer le droit qu’elle a sur son image à un tiers dans le cadre d’un contrat de cession de droit à l’image, ce droit peut également être patrimonial. Il s’agit donc d’un droit mixte.
Au départ, le droit à l’image va être consacré à travers l’Article 9 du code civil relatif au respect de la vie privée qui permet une protection contre toute intervention arbitraire dans l’intimité d’une personne. Il n’est cependant pas reconnu en tant que tel par le législateur.
Selon les dispositions de ce texte, toute personne physique a le droit de disposer de son image, quelle que soit la nature du support de publication ou de diffusion de l’image. Cette protection est quasiment sans limite dans la mesure où la notion de « vie privée » est large et évolutive. La conception de la vie privée évolue en même temps que les mœurs et les technologies.
En effet, même si le droit à l’image est protégé sur le fondement du droit au respect de la vie privée, il devient un droit autonome et se distingue petit à petit de ce droit.
Ainsi, il est nécessaire de se demander quelles règles sont applicables aux contrats de cession de droit à l’image.
Le Tribunal de Grande Instance de Paris a statué sur cette question dans un arrêt du 07 octobre 2015.
En l’espèce, un mannequin avait signé un contrat par lequel elle consentait à céder son droit à l’image à une société spécialisée dans le commerce de l’habillement.
Le contrat précisait que le mannequin accordait un droit d’exploitation de son image dans une vidéo promotionnelle de la marque de la société « de façon définitive et irrévocable, et ce, sans aucune limitation de durée et aucune restriction de territoire, le droit d’utiliser son image provenant exclusivement des prises de vues issues du tournage ».
La vidéo a été diffusée sur tous les réseaux (câblés et internet) à des fins commerciales, comme prévu dans le contrat.
Ainsi, les juges ont dû déterminer si le contrat de cession du droit à l’image relevait du droit commun des contrats ou à des règles spécifiques comme le droit d’auteur. Ils ont écarté l’assimilation du droit à l’image au droit d’auteur en indiquant qu’il n’était pas soumis aux mêmes obligations et en précisant qu’il faisait l’objet de deux régimes juridiques distincts. En effet, le droit à l’image relève de l’article 9 du code civil, qui implique la liberté contractuelle pour les contrats de cession de droit à l’image, tandis que le droit d’auteur relève du Code de la Propriété Intellectuelle.
Dès lors que le contrat de cession d’image est apprécié au regard des règles contractuelles de droit commun, il ne peut prévoir un engagement perpétuel, ce qui n’exclut pas qu’un contrat puisse être signé pour une durée indéterminée à partir du moment où chacune des parties peut le résilier à tout moment.
En l’espèce, le contrat était signé «sans aucune limitation de durée ».
Ainsi, le TGI de Paris a considéré que "du fait de l'absence de terme prévu pour l'autorisation donnée d'utiliser et d'exploiter son image, ce contrat doit s'interpréter comme un contrat à durée indéterminée dont la résiliation est offerte aux deux parties." Il a ainsi considéré valable la résiliation du contrat liant le mannequin à la société spécialisée dans le commerce d’habillement
Le contrat de cession de droit à l’image est donc soumis au droit commun des contrats.
SOURCES
http://www.legalis.net/spip.php?page=jurisprudence-decision&id_article=4752