COMMENT CONTESTER EN FRANCE UN TESTAMENT FAIT A L'ETRANGER ?

Publié le 18/09/2019 Vu 2 059 fois 0
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Le décès d’une personne appelle bien évidemment à l’ouverture de sa succession. Dès lors se pose le problème du partage des biens laissés par le De cujus et mentionnés dans son testament.

Le décès d’une personne appelle bien évidemment à l’ouverture de sa succession. Dès lors se pose le p

COMMENT CONTESTER EN FRANCE UN TESTAMENT FAIT A L'ETRANGER ?

Pour répondre à vos préoccupations et pour des besoins de conseils en droit des successions, le cabinet de Maître Murielle CAHEN, avocat spécialisée en droit des successions vous ouvre ses locaux pour bénéficier de consultations juridiques de qualités.

Le décès d’une personne appelle bien évidemment à l’ouverture de sa succession. C’est ce que dit l’article 720 du Code civil, selon lequel les successions s’ouvrent par la mort, au dernier domicile du défunt. Dès lors se pose le problème du partage des biens laissés par le De cujus et mentionnés dans son testament.

Qu’est-ce que le testament ?

Le testament est un acte unilatéral et révocable par lequel une personne exprime ses dernières volontés relatives à la dévolution de ses biens après son décès ou à diverses dispositions d’ordre extrapatrimonial.

Pour répondre à la question de comment contester en France un testament fait à l’étranger, il faut dire tout d’abord que rien n’empêche l’expatrié d’établir son testament dans la forme du pays d’accueil.

Cela dit, plusieurs raisons peuvent être à l’origine de la contestation en France d’un testament fait à l’étranger. Ce peut être par exemple que la loi de l’État étranger en matière de succession serait en contradiction avec celle de la France.

Ainsi, dans cet article nous essayerons de vous montrer d’abord quelles sont les conditions de validité d’un testament international et quelques moyens juridiques pour pouvoir contester un testament en France fait à l’étranger.

 

I-                     Comment contester en France un testament fait à l’étranger lorsque les conditions de validité de celui-ci ne sont remplies ?

Le testament international : s’il existe un élément d’extranéité (nationalité différente du domicile par exemple) le testament, pour être exécutable dans tous les pays liés par les conventions relatives aux testaments internationaux, pourra être établi par un notaire en présence de deux témoins.

La convention de Washington du 26 décembre 1973 crée également la forme du testament international ce qui permet de valider un testament nul au regard de la loi française, mais conforme à la convention précitée ( Cour de cassation, 1re chambre civile du 12 juin 2014 ; Cour de cassation, 1re chambre civile du 1er avril 2015, Cour de cassation, 1re chambre civile du 12 juin 2018,).

À l’instar du testament mystique, la confection du testament international se réalise en deux temps :

Le testateur exprime ses dernières volontés dans un écrit. Ce document, qui n’est pas nécessairement rédigé par le disposant lui-même, peut être établi en une langue quelconque, à la main ou par un procédé mécanique (L. uniforme, art. 3).

Le testateur déclare devant deux témoins et une personne habilitée à instrumenter que ce document, dont il n’est pas tenu de divulguer la substance, est son testament et qu’il en connaît le contenu (L. uniforme, art. 4). L’article V de la convention de Washington précise que « les conditions requises pour être témoin sont régies par la loi en vertu de laquelle la personne habilitée a été désignée » et son alinéa 2 ajoute que « la seule qualité d’étranger ne constitue pas un obstacle pour être témoin d’un testament international ».

Le testateur signe ensuite le testament en présence des deux témoins et de la personne habilitée ou, s’il l’a précédemment signé, reconnaît et confirme son seing. En cas d’incapacité, il est fait mention de la cause qui l’empêche de signer. Puis, les témoins et la personne habilitée apposent sur-le-champ leur signature, en présence du testateur (L. uniforme, art. 5).

En cas d’omission des solennités édictées, la loi uniforme explique que la nullité du testament international « n’affecte pas sa validité éventuelle quant à la forme en tant que testament d’une autre espèce » (L. uniforme, art. 1er).

La personne habilitée doit, au surplus, accomplir un certain nombre de formalités, dont l’inobservation est dépourvue de sanction. Le notaire ou l’agent diplomatique est tenu d’indiquer, à la fin du testament, la date de sa signature (L. uniforme, art. 7). À défaut, en cas de pluralité de testaments, la preuve de la date du testament international pourra être apportée par tous moyens.

La personne habilitée doit encore interroger le testateur sur la conservation du testament (L. uniforme, art. 8) et rédiger, selon un modèle susceptible d’aménagements, une attestation justifiant que les obligations de la loi uniforme ont été respectées (L. uniforme, art. 9 et 10). Sauf preuve contraire, l’exemplaire de l’attestation conservé par le notaire (L. uniforme, art. 11) « est accepté comme preuve suffisante de la validité formelle de l’instrument en tant que testament au sens de la présente loi » (L. uniforme, art. 12).

Toutefois, si ces conventions permettent de valider des testaments non conformes à la forme prévue par le droit français, elles ne permettent pas de considérer comme valables des dispositions prises par une personne n’étant pas saine d’esprit.

Par conséquent, un testament fait à l’étranger peut être contesté en France s’il a été fait dans un état d’insanité d’esprit.

 

II-                  Comment contester en France un testament fait à l’étranger et qui porte atteinte à la réserve héréditaire ?

Si chacun peut librement disposer de son patrimoine, que ce soit sous forme de donation ou par voie successorale, ce principe souffre d’une limite d’ordre public : la réserve héréditaire, qui bénéficie principalement aux descendants de l’intéressé. Le Code civil fixe des règles impératives protégeant les héritiers réservataires. Il est cependant toujours possible de disposer librement d’une partie de son patrimoine, la quotité disponible.

L’article 913 du Code civil précise ainsi que « les libéralités, ou par acte entre vifs ou par testament, ne peuvent excéder la moitié des biens du disposant s’il ne laisse à son décès qu’un enfant, le tiers s’il laisse deux enfants, le quart s’il en laisse trois ou un plus grands nombres ». Lorsque, le montant donné ou légué dépasse le montant de la quotité disponible, la libéralité doit être réduite au bénéfice de la réserve héréditaire au moment de l’ouverture de la succession.

 La réserve, contrairement au rapport, est une institution à laquelle s’attache une notion d’ordre public. Elle ne peut donc faire l’objet d’aucune convention à renonciation.

Le législateur a toujours souhaité protéger certains héritiers très proches du de cujus contre toute exhérédation de la part de ce dernier. Pour aboutir à ce résultat, la loi institue une réserve, c’est-à-dire une fraction du patrimoine dont il n’est pas possible de disposer à titre gratuit en présence de certaines catégories d’héritiers. Le surplus constitue la quotité disponible.

La protection de la réserve impose donc trois opérations : le calcul de la quotité disponible, l’imputation des libéralités, c’est-à-dire la détermination de celles qui seront, le cas échéant, sujettes à réduction et enfin le mécanisme de la réduction.

Deux catégories d’héritiers bénéficient de cette protection : les descendants et le conjoint, la loi du 23 juin 2006 (L. n° 2006-728, 23 juin 2006 : JO, 24 juin) ayant supprimé la réserve des ascendants depuis le 1er janvier 2007.

Ainsi, lorsqu’un testament fait à l’étranger laisse des héritiers en France dans une situation de précarité, ces derniers peuvent le contester en faisant valoir leur droit d’héritiers réservataires.

 

III-                Comment contester en France un testament fait à l’étranger à partir du moment où la loi française successorale s’applique ?

À partir du moment où la loi française successorale s’applique, la réserve héréditaire, qui fait partie de « l’ordre public interne », doit être respectée. La circonstance que le testament, portant atteinte à la réserve d’un héritier, a fait l’objet d’un jugement étranger d’homologation ayant reçu en France l’exequatur, ne permet pas d’écarter l’application des règles de la réserve héréditaire.

Dans l’arrêt du 4 juillet 2018, la Cour de cassation réaffirme la place de la réserve héréditaire en droit interne français.

Une personne de nationalité marocaine, domiciliée au Maroc, décède le 25 août 2011 en laissant pour lui succéder trois fils. Par un testament établi le 18 mars 2011 devant des rabbins-notaires à Casablanca, au Maroc, le défunt avait consenti des legs à titre particulier de sommes d’argent et avait désigné deux de ses enfants en tant que légataire universel. Le testament est homologué par le tribunal de Casablanca le 27 octobre 2012. La décision marocaine fait ensuite l’objet d’un jugement d’exequatur par le tribunal de grande instance de Paris le 3 juin 2015. Par ailleurs, l’un des fils assigne ses frères en liquidation et partage de la succession.

La Cour de cassation rejette le moyen au motif que : « attendu que l’arrêt constate que la succession comprend des biens immobiliers situés en France et retient que ceux-ci sont soumis, par application de la règle de conflit édictée à l’article 3, alinéa 2, du Code civil, à la loi française ; que, de ces constatations et énonciation, la cour d’appel a exactement déduit, par motifs propres et adoptés, sans méconnaître l’autorité attachée au jugement d’exequatur, que la dévolution successorale desdits immeubles devait tenir compte des règles de la réserve héréditaire, laquelle, d’ordre public interne, ne pouvait être écartée par des dispositions testamentaires établies selon la loi du domicile du défunt et régissant son statut personnel ».

Le testament étranger devait être traité comme tout testament français. Or lorsqu’un testament porte atteinte à la réserve héréditaire de l’un des héritiers, ce dernier peut demander aux légataires gratifiés une indemnité de réduction (Code civil, article 924). Le droit à indemnité ne peut pas être écarté par le testateur.

La Cour de cassation prend soin de préciser que la réserve héréditaire est une règle « d’ordre public interne ». Un auteur a souligné que l’expression est inappropriée : la haute juridiction aurait dû préciser que la réserve héréditaire est une « règle impérative ».

On rappellera que selon le principe de la « scission » sus énoncé, la réserve héréditaire de l’enfant non-légataire devrait s’apprécier sur une assiette réduite : elle ne devrait pas être calculée à partir des actifs mondiaux, mais uniquement à partir des actifs soumis à la loi successorale française, représentés au cas particulier par les biens immobiliers situés en France.

  

 

SOURCES :

(1)     https://www.unidroit.org/362-instruments/successions-convention-washington-1973/successions-conv-overview/1345-convention-portant-loi-uniforme-sur-la-forme-d-un-testament-international-washington-d-c-26-octobre-1973

 

(2)     https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000029080607&fastReqId=298853022&fastPos=1

 

(3)     https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000030446966&fastReqId=1158668932&fastPos=1

 

(4)     https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000037098239&fastReqId=1160227391&fastPos=1

 

(5)     https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000029080670&fastReqId=694570569&fastPos=1

 

(6)     https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000037196676&fastReqId=1870166495&fastPos=1

 

(7)     https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000037196676&fastReqId=1990032634&fastPos=1

 

 

 

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