Les actes de concurrence déloyale se présentent essentiellement comme des pratiques suivies par des entrepreneurs peu scrupuleux ou malhonnêtes. Ils échappent, en conséquence, à toute définition générale et abstraite. La notion de concurrence déloyale apparaît elle-même incertaine, car elle se distingue mal de notions voisines.
Cela explique sans doute que les tribunaux se soient efforcés de rattacher la concurrence déloyale à la responsabilité civile. Ils considèrent généralement la concurrence déloyale comme un abus de droit constituant une faute au sens de l’article 1240 du Code civil (ex-art. 1382) et engageant de ce fait la responsabilité civile de son auteur.
S’agissant du divorce, c’est la dissolution du mariage du vivant des deux époux. Il résulte soit d’une décision judiciaire rendue à la requête de l’un d’eux ou de l’un et de l’autre dans l’un des cas prévus par la loi, soit du consentement mutuel des époux exprimés au moyen d’un acte sous signatures privées, dans certaines conditions formelles.
Ainsi, plusieurs causes peuvent être à l’origine du prononcé du divorce à la demande de l’un ou l’autre des conjoints. Selon l’article 242 du Code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
Dès lors, une question se pose : la concurrence déloyale entre époux peut-elle constituer une cause de divorce ?
La concurrence déloyale entre époux : cause de divorce
La Cour de cassation, 1ère Chambre civile du 17 octobre 2007, n° 06-20.701 s’est prononcée sur un cas de concurrence déloyale ayant eu pour conséquence le prononcé du divorce entre des époux.
Dans cette affaire, M. ... et Mme Y se sont mariés en 1985 ; que Mme Y, après avoir travaillé dans le fonds de commerce de son mari, a créé son propre fonds en 1988 ; qu’elle a assigné son mari en divorce pour faute par acte du 4 juillet 2001.
Le pourvoi faisait valoir que lorsque les époux ont des activités concurrentes, l’exercice de ces celles-ci relèvent des seules règles du droit commercial et que ces règles sont étrangères aux règles du droit civil régissant les effets du mariage et les obligations qui en découlent. Autrement dit, les actes de concurrence déloyale que l’un des époux aurait pu commettre envers l’autre ne pouvaient être sanctionnés que sur le terrain du droit commercial et non pas sur celui des devoirs et obligations du mariage.
La première chambre civile refuse le cloisonnement. Le caractère gravement déloyal du comportement de l’épouse ne peut rester dans la sphère professionnelle et cette déloyauté peut constituer une violation des devoirs et obligations du mariage, sous réserve de l’appréciation souveraine des juges du fond. En l’espèce, l’épouse qui gérait un fonds de commerce dont elle était propriétaire avait adressé une lettre circulaire à la clientèle pour lui indiquer un changement de boutique dans laquelle elle utilisait le nom de son conjoint, ce que la Cour d’appel avait considéré comme suffisamment déloyal pour justifier le prononcé du divorce aux torts partagés.
Le divorce pour faute prévu à l’article 242 du Code civil a été conservé par la réforme de 2004 même si ce texte a subi quelques modifications d’ordre rédactionnel. Ce divorce constitue un divorce-sanction et demeure un divorce pour cause subjective dans la mesure où le juge conserve un pouvoir d’appréciation des faits à l’origine de la faute et des conséquences de celle-ci sur la vie conjugale. Cette part de subjectivité se manifeste au travers de la fin des causes péremptoires de divorce laissant place à des causes simplement facultatives de dissolution du lien conjugal.
En effet, la faute doit constituer une violation grave ou renouvelée des droits et obligations du mariage, et doit être imputable à l’autre conjoint. Ce qui était le cas dans notre affaire ci-dessus. Elle doit par ailleurs rendre intolérable le maintien de la vie commune. Avant tout, les faits à l’origine de la demande en divorce pour faute doivent être imputables à l’époux défendeur. Ils doivent donc présenter un élément intentionnel : une absence de discernement lors des faits pourrait ainsi excuser le comportement fautif (Code civil, article 242).
En outre, l’article 242 du Code civil pose une double exigence : la faute doit consister en une violation grave ou renouvelée des obligations du mariage et elle doit rendre intolérable le maintien de la vie commune.
Pour ce qui est de la première exigence, il faut relever l’aspect alternatif des caractères de la faute : elle doit être soit grave, soit renouvelée à défaut d’être grave.
Ainsi, une violation légère et occasionnelle ne saurait suffire, à la différence d’une faute grave isolée ou d’une faute légère, mais renouvelée.
La seconde exigence est décisive et cette fois cumulative : la faute doit rendre intolérable le maintien de la vie commune et s’opposer à la poursuite du lien conjugal.
Enfin, il faut retenir dans l’analyse de la Cour de cassation que l’épouse déloyale dans le commerce l’est aussi dans son foyer.