Le contrat de franchise, le savoir-faire et les clauses de nullité

Publié le 07/11/2012 Vu 4 667 fois 0
Légavox

9 rue Léopold Sédar Senghor

14460 Colombelles

02.61.53.08.01

Le contrat de franchise, nous dit la Cour de cassation, peut permettre au franchisé de bénéficier « d'une formation sur le tas ».

Le contrat de franchise, nous dit la Cour de cassation, peut permettre au franchisé de bénéficier « d'une

Le contrat de franchise, le savoir-faire et les clauses de nullité

En l'espèce, un contrat de franchise avait été conclu entre une société de boulangerie pâtisserie et un franchisé néophyte dans ce domaine. Les résultats ne sont finalement pas là et le franchisé cherche alors à faire annuler le contrat.

Il assigne ainsi le franchiseur en nullité du contrat au motif que le savoir-faire transmis ne présentait aucune originalité par rapport aux techniques classiques de confection de ses produits et qu'il n'apportait aucun avantage en termes de concurrence. Pour accéder à sa demande et réparer son préjudice, la cour d'appel de Paris a estimé en seconde instance que le procédé proposé par le contrat de franchise n'apportait rien de nouveau à l'activité classique d'une boulangerie.

La Cour de cassation casse et annule l'arrêt en proposant une analyse différente basée sur une appréciation du caractère substantiel du savoir-faire dans son ensemble.

Le juge a dû déterminer ici quels étaient les éléments à prendre en compte pour apprécier le caractère du savoir-faire transmis par le contrat de franchise litigieux.

Le contrat de franchise est spécifiquement limité par les cas de nullités qui s'y attachent (I) comme avec l'exemple de l'appréciation de la notion de savoir-faire de l'espèce (II).

I - Les limites au contrat de franchise par les cas de nullité

A - La protection de principe du franchisé

La franchise est un contrat par lequel une personne, le franchiseur, transfère à une autre, le franchisé, des droits incorporels comme ici le savoir-faire, ou encore la marque ou l'image. Le franchiseur perçoit en contrepartie des droits pour la durée du contrat.

A l'inverse, le contrat de franchise suppose des obligations qui reposent sur le franchisé, comme son devoir d'exploitation conforme. Le franchisé tire alors de cette exploitation des bénéfices et supporte une part des risques.

Le risque cependant semble ne pas pouvoir être trop important : l’erreur sur la rentabilité est une cause de nullité (Chambre commerciale de la Cour de cassation, 4 octobre 2011).

En ce sens, une exploitation abusive de la part du franchiseur, notamment en profitant de la dépendance économique de son franchisé, est une cause de nullité aussi (Chambre commerciale, 16 décembre 1997).

B - Les moyens de protection du franchiseur

Le juge est soucieux de ne pas faire reposer le risque sur le seul franchiseur. Le franchisé recherchait la responsabilité du franchiseur essentiellement du fait du manque de réussite de son commerce.

La transmission du savoir-faire, autre élément inhérent au contrat de franchise, est également constatée alors même que celui-ci ne revêt pas de caractère original. Là réside une des protections principales du franchiseur.

Un second moyen est à disposition du franchiseur par le mécanisme des clauses de nullité. Il dispose de plusieurs clauses, un genre de boîte à outils, validées par la jurisprudence qui permettent de renforcer le contrat de franchise. Exemple : la clause de non concurrence.

Le franchiseur peut recourir à la cause d'exclusivité d'approvisionnement, qui s'entend aussi bien de l'approvisionnement en produit de la marque objet de la franchise que de produit validés par le franchiseur. Il est même possible, dans des cas restreints, d'insérer une clause d'exclusivité territoriale, sans risquer la nullité (chambre commerciale de la Cour de cassation, 17 janvier 2006).

II - L'appréciation de la notion de savoir-faire

A - Le savoir-faire comme cause du contrat de franchise

L'article 1131 du code civil : « l'obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet ». En application de l'article, le juge sanctionne par la nullité les contrats de franchise dont la cause serait constituée par un savoir-faire dépourvu de toute originalité et qui ne se distingue pas des règles de l'art que le franchisé peut apprendre par ses propres moyens.

L'absence d'originalité du savoir-faire pourrait être un début de fondement à une action en nullité à la condition cumulative qu'il ne se distingue pas des techniques traditionnelles.

De plus, le fait que le franchisé puisse acquérir par ses propres moyens ces techniques s'entend au sens pécuniaire (apprentissage « long et coûteux »).

Il faut prendre en compte, dans l'évaluation qualitative du savoir-faire transmis, l'inexpérience du franchisé. Ainsi, une personne qui aurait préalablement été formées aux techniques transmises par le contrat de franchise litigieux aurait eu davantage intérêt à agir.

B - Caractéristiques et substance du savoir-faire

Le savoir-faire dans le cadre de la franchise répond à plusieurs caractéristiques rappelées dans cet arrêt. Il s'agit d'un ensemble identifié d'informations non brevetées, résultant de l'expérience du franchiseur, à l’exclusion de celle du franchisé donc. Le juge ajoute que ces informations auront dû être préalablement testées par le franchiseur. Il faut voir dans cette caractéristique la logique du contrat de franchise exposée au début : la diffusion d'un succès commercial par le contrat. Ce succès résulte des tests menés par le franchiseur et que l’on peut considérer comme une certaine valeur ajoutée.

Enfin, le savoir-faire doit être secret et substantiel mais pas nécessairement nouveau. Il semble qu'il faille voir dans la condition de secret une cause de nullité là aussi. La substantialité s'entend comme l'avantage économique du contrat de franchise et l'originalité, citée précédemment, est compensée par l'absence d'exigence de nouveauté.

L'appréciation du savoir-faire doit donc se faire au regard, entre autres choses, de l'ignorance du franchisé, ce que le juge considère ici. Le juge est même un peu plus précis en recherchant les éventuelles connaissances ou expériences du franchisé. Cette appréciation se fait aussi au travers du caractère substantiel du savoir-faire, que le juge définit comme l'ensemble de ces éléments et l'avantage économique. Le caractère est donc à analyser par rapport à un ensemble d'informations pris dans sa globalité.

Sources

-          La rupture du contrat commercial :
http://www.murielle-cahen.com/publications/rupture-contrat-commercial.asp

-          « Appréciation du caractère substantiel du savoir-faire », Legalnews

-          « Le contrat de franchise et le contrat d’approvisionnement », Célia Zolynski, www.lextenso.fr

-          www.dictionnaire-juridique.com/definition/franchise.php

Vous avez une question ?
Blog de Murielle Cahen

Murielle CAHEN

150 € TTC

7 évaluations positives

Note : (5/5)

Posez gratuitement toutes vos questions sur notre forum juridique. Nos bénévoles vous répondent directement en ligne.

Publier un commentaire
Votre commentaire :
Inscription express :

Le présent formulaire d’inscription vous permet de vous inscrire sur le site. La base légale de ce traitement est l’exécution d’une relation contractuelle (article 6.1.b du RGPD). Les destinataires des données sont le responsable de traitement, le service client et le service technique en charge de l’administration du service, le sous-traitant Scalingo gérant le serveur web, ainsi que toute personne légalement autorisée. Le formulaire d’inscription est hébergé sur un serveur hébergé par Scalingo, basé en France et offrant des clauses de protection conformes au RGPD. Les données collectées sont conservées jusqu’à ce que l’Internaute en sollicite la suppression, étant entendu que vous pouvez demander la suppression de vos données et retirer votre consentement à tout moment. Vous disposez également d’un droit d’accès, de rectification ou de limitation du traitement relatif à vos données à caractère personnel, ainsi que d’un droit à la portabilité de vos données. Vous pouvez exercer ces droits auprès du délégué à la protection des données de LÉGAVOX qui exerce au siège social de LÉGAVOX et est joignable à l’adresse mail suivante : donneespersonnelles@legavox.fr. Le responsable de traitement est la société LÉGAVOX, sis 9 rue Léopold Sédar Senghor, joignable à l’adresse mail : responsabledetraitement@legavox.fr. Vous avez également le droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle.