CONTRATS LIES ENTRE PROFESSIONNELS

Publié le 17/04/2015 Vu 5 933 fois 0
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Un contrat est un accord de volonté en vue de créer une ou plusieurs obligations juridiques. C'est un engagement volontaire, formel ou informel, entre plusieurs parties et reconnu par le droit. Un lien d’interdépendance peut s’établir par la volonté des parties, ou par le jeu des conventions, grâce à la liberté contractuelle, entre des contrats qui étaient distincts à l’origine.

Un contrat est un accord de volonté en vue de créer une ou plusieurs obligations juridiques. C'est un engage

CONTRATS LIES ENTRE PROFESSIONNELS

C’est par le biais d’une stipulation d’indivisibilité (ou d’indépendance) que l’organisation d’une telle corrélation entre deux ou plusieurs contrats s’exprime le plus souvent. La clause d’indivisibilité vise ainsi à unir les contrats de manière à ce que la disparition de l’un d’entre eux empêche les autres de poursuivre leurs effets. Les formules de rédaction de ces clauses peuvent sensiblement varier. Mais dès lors que le lien d'indivisibilité est clairement stipulé, les juges du fond ne sauraient, en principe, refuser d'en tirer les conséquences qui s'en suivent quant au sort des contrats considérés. Cependant, la notion de contrats liés, l’indivisibilité des contrats, peut aussi se déduire d’un faisceau d’indices entourant lesdits contrats tels que des dates de conclusions communes, des durées égales, etc.

Ainsi, la jurisprudence relative à la notion prétorienne d’ensemble contractuel rappelle régulièrement que l’indivisibilité peut se déduire non seulement de la nature de l’opération, mais aussi de la volonté des parties, qu’elle soit expressément stipulée, implicite, voire camouflée.

I)      Présentation générale des contrats liés

A. Les groupes de contrats

À l'instar des chaînes de contrats, les ensembles contractuels sont divers. En cela, deux catégories se détachent, imaginées à l’origine par le professeur Teyssié. D’une part, les ensembles contractuels interdépendants qui sont des situations contractuelles dans lesquelles une personne, afin d'assurer la réalisation d'une opération déterminée, prend l'initiative de conclure un certain nombre de conventions également importantes.

D’autre part, les ensembles de contrats à dépendance unilatérale, dominés par un contrat essentiel en considération duquel les autres conventions sont conclues. Ces ensembles peuvent obéir à un schéma d'organisation très simple. Tel est le cas, notamment, de l'ensemble formé par les contrats de transport et de transit, ce dernier, bien qu'accessoire, étant nécessaire au déroulement de l'opération globale. Ils atteignent cependant souvent une extrême complexité, comme le montre l'exemple du crédit-bail, dans lequel les relations de l'établissement financier et de son client s'organisent en divers mandats gravitant autour du contrat complexe dont ils concourent à assurer l'exécution.

B. La clause d’indivisibilité

L’efficacité de ces clauses peut se trouver paralysée pour deux types de raisons.

L’échec de ces clauses intervient en premier lieu chaque fois que leur application dessert l'efficacité de la sanction que constitue la nullité. Il suffit d'évoquer ainsi les solutions désormais admises s'agissant des contre-lettres qui visent à dissimuler une partie du prix d'une vente immobilière. En effet, on comprend que la nullité de telles contre-lettres (C. civ., art. 1321-1) ne serait qu'une sanction piètrement efficace si, du fait du jeu d'une clause d'indivisibilité, elle devait entraîner avec elle, la nullité de l'acte apparent. Et, dans ces conditions, on ne peut donc qu'approuver la Cour de cassation, lorsqu'elle interdit d'étendre la nullité qui frappe la contre-lettre à l'acte apparent, en dépit de l'indivisibilité conventionnelle éventuellement convenue entre les deux actes (Cass. ch. mixte, 12 juin 1981, no 78-14.971)

En second lieu, il importe de souligner que l'application d'une clause d'indivisibilité ne saurait s'imposer que pour autant qu'elle ne contrarie pas l'économie générale de l'opération voulue par les parties. Cette réserve procède d'une exigence de cohérence à laquelle la Cour de cassation se montre de plus en plus attentive. Ainsi, une nette tendance se déploie sur la mise à l'écart d'une clause de divisibilité apparaissant « en contradiction avec l'économie de l'opération » pour laquelle les contrats avaient été conclu.

II)   La disparité des solutions applicables aux contrats liés

A. Les contrats de location financière et les autres contrats

Le 17 mai 2013, la Cour de cassation a rendu deux arrêts importants en matière de location financière. Elle a ainsi jugé que les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants. En outre, sont réputées non écrites les clauses des contrats inconciliables avec cette interdépendance.

Dans ces deux affaires était en jeu le sort de contrats conclus par un même client portant, l'un sur une prestation de services (dans le premier cas, de diffusion de publicités, dans le second de sauvegarde informatique) avec un opérateur, utilisant le matériel fourni, sur la base de l'autre, un contrat de location financière conclu avec un autre opérateur, les deux contrats ayant été conclus avec une clause de divisibilité. À la suite d'une défaillance, le contrat de prestation de services avait été résilié et le client avait cessé de payer les loyers de la location financière et en retour, avait subi une action en paiement. La Cour de cassation propose une solution commune : « les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants ; que sont réputées non écrites les clauses des contrats inconciliables avec cette interdépendance ». Cette solution s'applique même si le financeur a pris soin de stipuler dans le contrat de location financière que l'inexécution ou la mauvaise exécution du contrat principal serait sans effet sur l'obligation du client à régler les loyers.

Concrètement, cela signifie que la Cour de cassation fait primer la globalité économique de l'opération sur les stipulations contractuelles. Toute clause prévoyant que les loyers sont dus même si le matériel n'est pas livré ou la prestation de service n'est pas réalisée est "réputée non écrite ". Nous sommes face à une fiction juridique qui permet au juge de considérer que cette clause n’existe pas. Il en résulte que les établissements de financement vont devoir trouver un moyen de pression contre leur cocontractant, prestataire de service ou fournisseur de matériel, pour pallier les éventuels refus du locataire de régler les loyers.

Afin d’exploiter un exemple intervenant dans un autre domaine et s’agissant de la résiliation d’un contrat de cession de droits d’auteur, la Cour de cassation a jugé que celle-ci n’entraîne pas l’anéantissement des sous-cessions conclues antérieurement. En effet, par un arrêt de sa première chambre civile le 29 mai 2013, la Cour de cassation (n°12-14041) affirme au visa des articles 1184 du Code civil,  L. 131-3 et L. 132-24 du code de la propriété intellectuelle qu’en réalité les sous-cessions sont résiliées sans effet rétroactif, ce qui signifie qu’elles ne sont donc pas « anéanties ». La Cour analyse ici la cession de droit d’auteur comme un contrat à exécution successive et retient, pour prononcer sa résiliation, la date de l’inexécution fautive. Dès lors, il était impossible de considérer que les sous-cessions étaient résiliées à cette même date, car le sous-cessionnaire ne pouvait alors se voir reprocher aucune faute. Seule la date de la décision de justice prononçant la résiliation de la cession initiale pouvait donc être prise en compte.

B. Vers une réforme législative en la matière ?

Les arrêts de chambre mixte du 17 mai 2013 affectent-ils le « droit commun » de l’interdépendance contractuelle ?

On pourrait considérer que ces solutions n’affectent aucunement le régime des contrats liés hors de la location financière. Ainsi, des contrats de vente, des contrats d’achat d’un bien et de souscription d’un prêt de financement, des contrats de franchise et de souscription de prêt de financement, etc. ne seraient pas concernés par la solution rendue. Il conviendrait ainsi de considérer que l’interdépendance ne s’impose donc pas, pas plus que ne s’impose la réputation non écrite d’une clause qui aurait pu être stipulée.

Dans le cas inverse qui consisterait à voir dans ces arrêts la préfiguration d’un droit commun qui reste à systématiser, la chambre mixte de la Cour de cassation ayant amorcé, à petits pas, une évolution générale.

Certains auteurs soulèvent que si le droit français des contrats était un jour remodifié, la figure du « contrat interdépendant » serait peut-être consacrée dans un article du Code civil ; c'est en tout cas ce que peut laisser penser l'article 13 du projet de réforme du droit des contrats établi par le ministère de la Justice en juillet 2008 (projet catala). Ainsi, le professeur Bénédicte FAUVARQUE-COSSON pose cette question : dans l'hypothèse d'une réforme du droit français des contrats, de tels textes seraient-ils encore nécessaires depuis que les arrêts de la chambre mixte de la Cour de cassation consacrent des solutions semblables ? Ces importants arrêts du 17 mai 2013, qui promeuvent une conception objective du phénomène, ne rendent-ils pas toute intervention législative inutile et peut-être même malvenue tant la question des ensembles contractuels est complexe et intimement liée aux circonstances de fait ?

Sources :

http://www.journaldunet.com/management/expert/56298/la-cour-de-cassation-confirme-l-interdependance-des-contrats-de-location-financiere.shtml

http://www.dalloz-actualite.fr

http://www.lextenso.fr - Revue des contrats, 01 juillet 2013 n° 3, P. 1079, Bénédicte FAUVARQUE-COSSON

http://lamyline.lamy.fr

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