DEVOIR DE CONSEIL ENTRE PROFESSIONNELS

Publié le 17/12/2019 Vu 21 996 fois 0
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Le devoir de conseil se décline comme une obligation de nature juridique pesante sur certaines catégories de professionnels afin de garantir un certain niveau de protection au particulier

Le devoir de conseil se décline comme une obligation de nature juridique pesante sur certaines catégories de

DEVOIR DE CONSEIL ENTRE PROFESSIONNELS

Le devoir de conseil est néanmoins à cumuler avec le devoir d’information à laquelle un professionnel peut être tenu.

Ce devoir de conseil entre professionnels dans le cadre de la conclusion de contrat permet d’encadrer une partie des relations contractuelles, celle-ci s’applique spécifiquement à certaines professions juridiques telles que les notaires et avocats vis-à-vis de leurs clients, mais aussi dans le cadre de la vente.

Le devoir de conseil entre professionnels a pu faire l’objet d’une évolution progressive notamment par la jurisprudence, mais également grâce au législateur, au cours des dernières années certaines réformes ont permis un élargissement du devoir de conseil renforçant notamment les obligations du professionnel envers les particuliers et professionnel, grâce à la « loi Hamon »  de 2014, mais aussi l’ordonnance du 10 février 2016 est venue modifier certaine disposition concernant le devoir de conseil entre le professionnel dans le cadre de la conclusion de contrat.

Il sera intéressant d’observer quelles est sont les législations prépondérantes dans le cadre du devoir de conseil entre professionnels ?

Afin de répondre à notre présente interrogation, nous allons dans un premier temps observer la législation relative au Code civil (I) et dans un second temps les dispositions législatives au code de commerce et au code de la consommation (II)

 

I) LE DEVOIR DE CONSEIL PRÉVU AU CODE CIVIL

Dans un premier temps nous allons observer le devoir de conseil et d’information (A) et les sanctions applicables (B)

A)     L’encadrement législatif du Code civil du devoir de conseil

Le devoir de conseil est une obligation générale d’information introduite par le législateur par l’ordonnance du 10 février 2016 à l’article 1112-1 du Code civil. Le devoir de conseil s’applique à tout contrat et notamment au contrat de vente, ou encore au contrat d’entreprise ainsi qu’au contrat de prestation de service, ou au contrat d’assurance. (1)

L’article 1112-1 du Code civil prévoit « celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre qui se doit d’informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. » Ainsi le débiteur de l’obligation de l’information au sens de l’article L1112-1 du Code civil se doit d’informer son cocontractant de toute information dont l’importance est « déterminante » pour le consentement du cocontractant. (2)

L’information sera considérée comme étant « déterminante » dans le cas où celle-ci a un « lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties ». L’information est pertinente lorsqu’elles ont un objet ou rapport avec la cause des obligations nées du contrat ou la qualité des parties aux contrats. Elle doit permettre au cocontractant de s’engager avec un consentement libre et éclairé afin d’être en mesure d’apprécier la portée de son engagement.

Le législateur a néanmoins expressément exclu du champ de ces dispositions : la valeur de la prestation sur laquelle toutes les parties peuvent rester silencieuses.

 L’obligation pré- contractuelle d’information est d’ordre public de sorte qu’aucune clause du contrat ne peut valablement l’exclure.

B)     Les sanctions relatives au manquement à l’obligation de conseil et d’information

Le devoir de conseil dans la conclusion du contrat est une continuité du devoir de loyauté ainsi que du devoir de bonne foi, l’article 1217 du Code civil prévoit les sanctions relatives au manquement à cette obligation, prévu dans la responsabilité contractuelle. (3)

Les sanctions relatives au manquement à l’obligation de conseil et d’information sont prévues dans le Code civil, elle peut notamment entraîner l’annulation du contrat, le Code civil prévoit aux articles 1130 et suivants du Code civil, « Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants ». (4)

 Ces sanctions peuvent se fondent sur le vice du consentement, « L’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contractée ou aurait contractée à des conditions substantiellement différentes. » Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.

Dans le cas d’un engagement de la responsabilité fondé sur le manquement à la responsabilité de la personne tenue de l’obligation, l’inexécution du devoir pré contractuel d’information peut être sanctionné par la gratification de dommages et intérêts fondés sur la responsabilité délictuelle, le créancier du devoir d’information devra démontrer le manque de devoir d’information prévu par l’article 1112-1 du Code civil .

 

II) LE DEVOIR D’INFORMATION DU PROFESSIONNEL, DANS LE CODE DE COMMERCE ET DE LA CONSOMMATION

L’obligation d’information et de conseil dans le cadre de la conclusion du contrat est non seulement prévue par le Code civil, mais également par le code de commerce (A), mais aussi le code de la consommation (B)

A)     Les dispositions relatives au code de commerce

A la lecture de l’article L441-6 du Code de commerce, il apparaît que même entre professionnels l’obligation d’information complète doit être fournie et même renforcée, car la loi assimile ici le professionnel à un consommateur, le code de commerce prévoit que

« Tout producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur est tenu de communiquer ses conditions générales de vente à tout acheteur de produits ou tout demandeur de prestations de services qui en fait la demande pour une activité professionnelle. Celles-ci constituent le socle de la négociation commerciale. Elles comprennent :

-les conditions de vente ;

-le barème des prix unitaires ;

-les réductions de prix ;

-les conditions de règlement » (5)

Cet article nous montre que les conditions générales de vente entre professionnels sont observables comme le socle des négociations ainsi certaines obligations d’informations sont prévues dès la phase pré contractuelle.

L’article ne s’arrête néanmoins pas là en précisant que « tout prestataire de services est également tenu à l’égard de tout destinataire de prestations de services des obligations d’information définies à l’article L111-2 du code de la consommation(6)

Il est possible d’observer certaines dispositions du code de commerce prévoyant des obligations relatives à l’information imposée au professionnel dans le cadre de la conclusion des contrats, notamment à l’article L330-3 du code précité, précisant que “Toute personne qui met à la disposition d’une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d’elle un engagement d’exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l’exercice de son activité, est tenue, préalablement à la signature de tout contrat conclu dans l’intérêt commun des deux parties, de fournir à l’autre partie un document donnant des informations sincères, qui lui permette de s’engager en connaissance de cause.” (7)

Les termes “informations sincères” ainsi que “s’engager en connaissance de cause” renvoient à l’obligation d’information et de conseil, mais aussi au consentement libre et éclairé évoqué précédemment.

B)     Les dispositions relatives au Code de la consommation

Dans un premier temps, le code de la consommation prévoit la phase précontractuelle dans son article L111-1 du Code de la consommation introduit par la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation dite “loi Hamon”. (8)

L’article L111-1 du grand I du code précité définit l’étendue des obligations du professionnel sur l’information que le professionnel doit fournir au consommateur. Cela concernera notamment les caractéristiques essentielles du bien ou du service, du prix, la date ou le délai dans lequel le professionnel procédera à la livraison du bien ou l’exécution du service, et enfin l’identification du professionnel.

L’article L111-2 du Code de la consommation prévoit non seulement l’étendu de l’obligation d’information ainsi que les informations prévues, mais aussi les limites d’applicabilité de l’article, celui précise “que outre les mentions prévues à l’article L. 111-1, tout professionnel, avant la conclusion d’un contrat de fourniture de services et, lorsqu’il n’y a pas de contrat écrit, avant l’exécution de la prestation de services, met à la disposition du consommateur ou lui communique, de manière lisible et compréhensible, les informations complémentaires relatives à ses coordonnées, à son activité de prestation de services et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’État. Ce décret précise celles des informations complémentaires qui ne sont communiquées qu’à la demande du consommateur.

II. Le I du présent article ne s’applique ni aux services mentionnés aux livres Ier à III et au titre V du livre V du Code monétaire et financier, ni aux opérations pratiquées par les entreprises régies par le code des assurances, par les mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité et par les institutions de prévoyance et unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale.” (9)

L’article L111-3 du Code de la consommation consacre l’inapplicabilité des dispositions précisée aux articles L111-1 et 2 du Code de la consommation.(10)

Ces dispositions légales sont d’ordre public ainsi le professionnel manquant à son obligation générale d’information vis-à-vis du consommateur, est passible d’une amende administrative, dont le montant peut atteindre jusqu’à 15 000 euros pour une personne morale.

La résiliation du contrat peut néanmoins être prévu dans certains cas en effet, par un arrêt du 17 septembre 2019, la Cour d’appel de Rennes a confirmé la résiliation d’un contrat de téléphonie mobile voix et données conclues entre professionnels dont le fournisseur n’avait pas respecté son devoir de conseil.

La Cour d’appel a néanmoins infirmé le jugement sur un point :

Le fournisseur n’a pas respecté son obligation de conseil en n’indiquant pas notamment que les mobiles ne pouvaient pas être utilisés dans les locaux de l’entreprise. Sur le respect de la procédure d’incident, la cour considère que “si cette procédure, dit d’incident était aussi indispensable que le soutien de la société SFR, il appartenait à la société SFD, qui la représentait auprès de la société Tendriade Collet, dès réception du premier courrier recommandé, de la rappeler à son client en lui demandant de la mettre immédiatement en œuvre.”.  Le client qui avait envoyé plusieurs mises en demeure de remédier aux difficultés et qui n’avait reçu aucune réponse, était fondée à résilier le contrat la liant à SFR.

Les juges ont rappelé par ailleurs qu’on ne peut pas reprocher au client de ne pas avoir respecté la procédure d’incident figurant dans un contrat de trente-sept pages écrit en très petits caractères dont un seul paragraphe décrivait la procédure en question. En effet, l’article L 441-6 du Code de commerce prévoit que le prestataire de service doit fournir à son client une information conforme aux prescriptions de l’article L 111-2 du code de la consommation, c’est-à-dire lisible et compréhensible. (11)

 

SOURCES :

(1)   https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=91BE313673D170865C442913FAFC41A8.tplgfr30s_2?cidTexte=JORFTEXT000032004939&idArticle=LEGIARTI000032006591&dateTexte=20160211&categorieLien=cid#LEGIARTI000032006591

(2)   https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000032007138

(3)   https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000032041436

(4)   https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=05C18400D815710C86AA58D3B2861A67.tplgfr30s_2?idArticle=LEGIARTI000032040901&cidTexte=LEGITEXT000006070721&dateTexte=20161001&categorieLien=id&oldAction=

(5)   https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000022517065&cidTexte=LEGITEXT000005634379&dateTexte=20100725

(6)   https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069565&idArticle=LEGIARTI000006291868&dateTexte=&categorieLien=cid

(7)   https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006231936&cidTexte=LEGITEXT000005634379&dateTexte=20000921

(8)   https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000028747416&cidTexte=LEGITEXT000006069565&dateTexte=20140614

(9)   https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069565&idArticle=LEGIARTI000006291868&dateTexte=&categorieLien=cid

(10)                        https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069565&idArticle=LEGIARTI000034388081&dateTexte=20191118

https://www.legalis.net/jurisprudences/cour-dappel-de-rennes-3eme-ch-comm-arret-du-17-septembre-2019/

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