Diffamation sur internet : quel tribunal est compétent ?

Publié le 22/02/2023 Vu 1 772 fois 0
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En matière de compétence juridictionnelle, il s'agit d'étudier les différentes règles matérielles, d'origine interne ou conventionnelle, qui permettent de déterminer le tribunal territorialement compétent pour connaître d'un litige.

En matière de compétence juridictionnelle, il s'agit d'étudier les différentes règles matérielles, d'ori

Diffamation sur internet : quel tribunal est compétent ?

L'objectif est avant tout procédural, il s'agit de favoriser une bonne administration de la justice. En droit pénal international, cette dissociation entre la question de la compétence législative et de la compétence juridictionnelle ne se retrouve pas en raison du principe de la solidarité des compétences législative et juridictionnelle.

Plus précisément, il ne s'agit plus de choisir une loi, mais pour le tribunal français saisi, de déterminer si la loi nationale est ou non applicable, ce qui entraînera ou non sa compétence.

En matière d’atteintes aux droits de la personnalité au moyen de contenus mis en ligne sur un site internet, la Cour de justice a cependant désormais grandement clarifié l’interprétation qu’il convient de donner à la règle de compétence en matière délictuelle ou quasi délictuelle désormais posée par l’article 7.2 du règlement dit « Bruxelles I bis » : outre la possibilité pour le demandeur de saisir le tribunal du domicile du défendeur, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu d’établissement de l’émetteur responsable pour le contenu litigieux ou encore (option ouverte depuis un arrêt rendu le 25 octobre 2011) saisir la juridiction du lieu où la prétendue victime a le centre de ses intérêts.

Enfin, la saisine des juridictions de chaque État membre sur le territoire duquel un contenu mis en ligne est accessible (ou l’a été) en tant que lieux de réalisation ou de matérialisation du dommage est également possible, mais les juridictions des États concernés ne seront alors compétentes que pour connaître du seul dommage causé sur le territoire de l’État de la juridiction saisie.

Comme en matière de responsabilité civile délictuelle, la simple possibilité d’accéder à un contenu litigieux diffusé sur l’Internet depuis le territoire national a longtemps suffi à créer un lien de rattachement suffisant pour affirmer la compétence de la loi nationale si ce contenu s’apparente à une infraction en droit national.

Avec un tel critère de localisation, le droit pénal français peut prétendre régenter tous les contenus diffusés sur l’Internet ce qui n’a pas manqué de créer une certaine insécurité juridique pour les auteurs ou éditeurs. Un certain infléchissement de cette approche traditionnelle est néanmoins perceptible. La Cour de cassation a ainsi jugé dans un arrêt rendu le 12 juillet 2016 que la seule circonstance qu’un propos de nature diffamatoire diffusé sur Internet, soit accessible depuis le territoire français, ne suffit pas à rendre le juge pénal français compétent.

 

 

 

I.              Application aux personnes morales de la jurisprudence sur les atteintes sur internet aux droits de la personnalité 

 

A.  Loi du lieu d’origine ou d’émission

Doit-on préférer le principe de la loi du lieu d’origine, c’est-à-dire la loi du lieu où le contenu est édité, mis en ligne ou hébergé, à l’application de la loi du lieu de délit en matière de responsabilité civile délictuelle, dans l’hypothèse de cyberdélits complexes ?

Un argument qui va dans ce sens est tiré du caractère nécessairement actif de l’internaute pour accéder à l’information sur l’Internet contrairement, par exemple, au téléspectateur. En raison de cette nécessaire recherche par l’internaute, l’auteur d’un contenu ne devrait pas être tenu pour responsable d’un contenu qu’il ne participe pas à diffuser.

Toutefois, il est aisé de répondre que l’auteur d’un contenu sur l’Internet a la volonté d’en assurer la diffusion même s’il incombe à l’internaute par un comportement actif, de rechercher ce contenu et que le droit peut définir ce qui peut être mis à la disposition du public sans qu’importe la liberté de choix individuel. En second lieu, l’application de la loi du lieu d’origine aurait vite fait d’inciter des individus à diffuser des contenus illégaux à partir de « paradis numériques » ou « informationnels ».

À cet argument, il est toutefois possible de répondre que dans l’hypothèse où un citoyen français cherche à diffuser un contenu dommageable depuis l’étranger, il sera toujours possible d’invoquer l’hypothèse de fraude à la loi. En effet, lorsqu’un citoyen cherche à se placer volontairement sous l’empire d’une loi particulière estimée plus favorable pour échapper à la loi normalement applicable, l’exception de fraude à la loi peut être invoquée et si elle est démontrée, les tribunaux français pourront appliquer la loi française.

Une autre piste de réflexion dans l’hypothèse où l’auteur est étranger et son site hébergé à l’étranger, pourrait être de favoriser la démonstration, par un certain nombre d’indices, que le site vise le for où réside la victime. La seule application de la loi du lieu d’origine présentant des insuffisances, des auteurs ont proposé des solutions panachant diversement compétence de la loi du lieu d’émission et compétence de loi du lieu de réception.

 

B.   Panachage entre loi du lieu d’émission et loi du lieu de réception

La loi applicable serait, en principe, celle du serveur. À défaut, si cela s’avère impossible ou insuffisant, ce serait celle du pays où est établi le prestataire de services et, en dernier lieu, la loi la plus appropriée. Le professeur J.-S. Bergé a également développé l’ambitieuse proposition d’une règle de conflit de lois pour l’ensemble du droit d’auteur sur l’Internet.

L’auteur expose, tout d’abord, une règle communautaire de conflit : seraient applicables à la circulation des œuvres sur l’Internet, la loi du pays membre de la Communauté dans lequel est localisé le serveur qui héberge le site où l’œuvre a été pour la première fois mise à la disposition du public dans la Communauté ; à défaut, il faudrait appliquer la loi du pays membre de la Communauté qui est le pays d’origine de l’œuvre au sens de la Convention de Berne.

Cette réponse ne satisfaisant que partiellement l’auteur, il propose une solution nouvelle en droit conventionnel qui passe par la réhabilitation de la loi du pays d’origine.

Celle-ci aurait vocation à définir les éléments essentiels à l’existence du droit d’auteur (œuvre protégée, titulaire initial et durée de protection). La loi locale serait par contre compétente pour définir les modalités d’exercice du droit d’auteur (consistance des prérogatives morales et patrimoniales et conditions de mise en œuvre).

La compétence internationale des tribunaux et la reconnaissance et l’exécution des jugements rendus dans un autre État membre font l’objet du règlement (UE) n° 1215/2012 du 12 décembre 2012, règlement qui s’applique tant aux obligations contractuelles que non-contractuelles. Concernant la loi applicable, les règles relatives aux contrats ont été tout d’abord harmonisées par la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, cette dernière ayant été remplacée en ce qui concerne les États membres de l’UE (sauf exception) par le règlement dit « Rome I » (règl. (CE) n° 593/2008, 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I) : JOUE n° L 177, 4 juill. 2008, p. 6).

Pour parachever l’œuvre d’harmonisation au niveau communautaire des règles de droit international privé en matière civile et commerciale, la Commission européenne adopta le 22 juillet 2003 une proposition de règlement (« Rome II ») afin d’harmoniser les règles concernant la loi applicable aux obligations non contractuelles. En juillet 2005, le Parlement européen adopta à son tour un nombre important d’amendements (Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur la loi applicable aux obligations contractuelles (COM (2003) 0427 – C5-0338/2003 – 2003/0168 (COD)).

 

 

II.            Détermination du centre des intérêts d’une personne morale et compétence juridictionnelle pour des délits sur internet

 

 

A.  Principales options offertes par l’article 7, point 2, du règlement n° 1215/2012.

On rappellera les options principales offertes à toute personne (physique ou morale) s’estimant victime d’une atteinte à ses droits de la personnalité via un contenu disponible sur Internet en vertu du droit de l’UE outre la compétence de principe des tribunaux du domicile du défendeur:

• saisine des juridictions du lieu d’établissement de l’éditeur/émetteur responsable pour le contenu litigieux pour obtenir réparation de l’intégralité du dommage causé ;

• saisine des juridictions du lieu où la prétendue victime a le centre de ses intérêts pour obtenir réparation de l’intégralité du dommage causé. La notion de « centre des intérêts de la victime » signifie généralement et concrètement le tribunal du lieu où la prétendue victime (i) réside habituellement (ou son siège statutaire pour une personne morale) ou (ii) exerce une activité professionnelle (ou une activité économique pour une personne morale) ou encore l’essentielle de son activité professionnelle/économique (pour une analyse de la question de savoir si le chef de compétence tiré du centre des intérêts de la victime fonde une « compétence spéciale, c’est-à-dire le tribunal dans le ressort duquel se trouve le centre des intérêts de la victime, ou bien une compétence générale, désignant l’ordre judiciaire du pays où la victime a le centre de ses intérêts, le ou les tribunaux compétents devant alors être ceux désignés par les règles nationales de compétence territoriale, V. M.-É. Ancel, Un an de droit international privé du commerce électronique).

En ce qui concerne les personnes morales, on notera également que la cour a précisé dans l’arrêt rendu dans l’affaire C-194/16 que dans l’hypothèse où il s’avère impossible d’identifier le centre des intérêts de la personne morale qui prétend être victime d’une atteinte à ses droits de la personnalité au stade de l’examen de la compétence du tribunal saisi, cette personne morale ne pourra “bénéficier du droit d’attraire, en vertu de l’article 7, point 2, du règlement no 1215/2012, l’auteur présumé de cette atteinte, au titre du lieu de la matérialisation du dommage, aux fins d’une indemnisation intégrale” (§ 43). Comme le souligne Marie-Élodie Ancel, il est fort à parier “que certaines personnes morales tenteront tout de même leur chance devant le for de leur choix et que déterminer si leurs intérêts sont centralisés ici, là ou nulle part, alimentera le contentieux” ;

• saisine des juridictions de chaque État membre sur le territoire duquel un contenu mis en ligne est accessible (ou l’a été) en tant que lieux de réalisation ou matérialisation du dommage, mais les juridictions des États concernés ne seront alors compétentes que pour connaître du seul dommage causé sur le territoire de l’État de la juridiction saisie.

Cette option est cependant à exclure dans l’hypothèse d’une action visant à la rectification de données en ligne et à la suppression de contenus en ligne en raison de “la nature ubiquitaire des données et des contenus mis en ligne sur un site internet et au fait que la portée de leur diffusion est en principe universelle” (aff. C-194/16, § 48).

Dans une telle hypothèse, et selon la cour, une telle action doit être portée “devant une juridiction compétente pour connaître de l’intégralité d’une demande de réparation du dommage en vertu de la jurisprudence” Shevill et eDate “et non devant une juridiction qui n’a pas une telle compétence”.

Si certains commentateurs, pour éviter les écueils d’une compétence fondée sur la seule accessibilité des pages Internet litigieuses, “prônent la reconnaissance d’un véritable forum actoris […] Il est cependant peu vraisemblable que la Cour de justice ait le courage de franchir ce pas, car ce serait aller à l’encontre d’un des éléments de base du droit européen de la compétence”.

Il est toutefois difficile de ne pas voir dans la reconnaissance par la Cour de justice dans les affaires eDate et Martinez “d’un chef de compétence intégrale au profit des tribunaux du ‘centre des intérêts’ du demandeur” autre chose que la reconnaissance “d’un quasi-forum actoris” tout du moins en ce qui concerne les atteintes aux droits de la personnalité par Internet.

 

B.   Intervention du juge pénal pour les délits informationnels commis en ligne

Application des articles 113-6 et 113-7 du Code pénal – Ces articles applicables aux infractions commises hors du territoire de la République trouveront difficilement à s’appliquer dans le cadre de diffusion sur l’Internet de contenus illicites au regard du droit pénal national. Pour que la loi pénale française reste applicable, il faut en effet que tout délit commis hors de France par un Français soit également puni par la loi étrangère du pays où il a été commis ou lorsque la victime est française, que le délit commis par un Français ou un étranger soit puni d’emprisonnement.

Or, d’une part, la législation étrangère peut protéger au nom du droit à la liberté d’expression ce qui est pénalement répréhensible en France et d’autre part, les peines d’emprisonnement sont normalement exclues en matière de délits de presse. En outre, de manière générale, les articles 113-6 et 113-7 du Code pénal ne seront pas jugés applicables, car la jurisprudence convient aisément que les infractions qui ont pour vecteur l’Internet sont commises en France, car même si les contenus qui y sont diffusés le sont depuis l’étranger, ils peuvent être néanmoins accessibles depuis le territoire de la République.

L’approche traditionnellement dominante : critère de l’accès en France aux contenus illicites diffusés sur l’Internet – Pour M. Vivant, le droit pénal français joue sans la moindre difficulté dans le cybermonde (M. Vivant, Cybermonde : Droit et droits des réseaux,). En effet, la jurisprudence a reconnu qu’un texte diffusé par l’Internet depuis un site étranger, parce qu’il peut être reçu et vu dans le ressort territorial d’un tribunal français, peut suffire à justifier la compétence de ce tribunal. Cette analyse conduit cependant une nouvelle fois à évoquer le problème de la compétence universelle et systématique des juridictions françaises qu’amène l’adoption d’un tel critère.

Pour ne donner qu’un exemple ancien, mais significatif, citons une affaire de textes à caractère négationniste diffusés sur l’Internet par l’intermédiaire d’un site hébergé aux États-Unis dans le cadre de laquelle le tribunal de grande instance de Paris a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par le prévenu. Son conseil soutenait qu’aucun des faits reprochés à celui-ci n’a eu lieu sur le territoire national puisque la publication litigieuse s’était faite exclusivement aux États-Unis où se trouve situé l’émetteur, et que la possibilité offerte à toute personne résidant en France de se connecter sur le réseau Internet ne changeait rien à cette règle de compétence. Mais pour le tribunal : “Selon l’article 113-2, alinéa 2, du Code pénal, une infraction est réputée commise sur le territoire de la République dès lors qu’un de ses faits constitutifs a eu lieu sur ce territoire.

En matière de presse, il est constant que le délit est réputé commis partout où l’écrit a été diffusé, l’émission entendue ou vue. En l’espèce, dès lors que le texte incriminé, diffusé depuis un site étranger, a été reçu et vu dans le ressort territorial du Tribunal de Paris, ainsi qu’il ressort de l’enquête, celui-ci est compétent pour connaître de la poursuite” (TGI Paris, 13 nov. 1998, Unadif c/ Faurisson). Toutefois, à défaut d’éléments permettant d’établir avec certitude la participation personnelle du prévenu aux faits incriminés, le tribunal relaxe ce dernier.

Sous le seul visa de l’article 113-2, second alinéa, la seule possibilité d’accéder en France aux textes litigieux suffit donc au tribunal pour s’estimer compétent et appliquer la législation française en matière de contestation de crimes contre l’humanité. Le prévenu étant de nationalité française, le juge aurait pu également chercher à appliquer l’article 113-6 du Code pénal en considérant plus justement que le délit était commis hors du territoire de la République. Toutefois, le site étant hébergé aux États-Unis, la condition de double incrimination ne pouvait être remplie, car la protection du droit à la liberté d’expression a toujours exclu le vote d’une législation réprimant la contestation de crimes contre l’humanité.

Si l’on comprend donc bien les difficultés du juge français (il restait toutefois à s’interroger sur l’application de l’article 113-7 puisque le délit était puni d’une peine d’emprisonnement), pourquoi faudrait-il que celui-ci s’abstienne de toute démonstration permettant de justifier plus objectivement le rattachement du délit à l’ordre juridictionnel français. Remarquons toutefois que la tentation des tribunaux français de se reconnaître une compétence universelle et automatique s’est également très vite retrouvée dans d’autres pays.

 

Sources :

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012R1215

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=23051B24A3406A356CECB3A6FFCB97D5?text=&docid=195583&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2067162

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000021486425/

 

 

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