Toutefois, un délit général de cyber harcèlement a été créé par la loi du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes et qui incrimine « le fait, par tout moyen, de soumettre une personne à des humiliations ou à des intimidations répétées, ou de porter atteinte de façon répétée à sa vie privée » par le biais de « nouvelles technologies de communication et d’information » et prévoit plusieurs circonstances aggravantes.
Ce délit de cyber harcèlement (I) peut être assimilé légitimement aux délits de diffamation ou d’injures (II) parfois difficiles à distinguer.
I- Le cyber harcèlement :
A- les victimes de cyber harcèlement :
Toute personne, peu importe son sexe ou son âge, peut se retrouver victime de cyber harcèlement.
Ce qui caractérise le cyber harcèlement, c’est la répétition. Ces victimes se retrouvent tout comme en matière de harcèlement confrontées presque quotidiennement à ces faits, mais ce type d’harcèlement est, dans la majorité des cas, totalement anonyme. Pourtant, il existe bien une répression à ces agissements qui, selon l’article 222-33-2-2 du Code pénal, est de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende (1).
B- les différentes formes de cyber harcèlement
Il y a d’abord la pratique du « Flaming » qui consiste à intimider la victime via de brefs messages d’insultes, de moqueries ou encore de menaces.
Ensuite, la « Dénigrassions » consiste en une propagation de rumeurs afin de nuire à la réputation de la personne et en faire une «Persona non grata ». Cela peut se produire aussi par plusieurs messages incitant à la haine via un groupe ou une page sur les réseaux sociaux.
Existe aussi ce qu’on appelle l’« Happy slapping » qui consiste à filmer l’agression, l’humiliation ou encore l’abus sexuel infligé à une victime déterminée puis partager la vidéo via la toile. Cette liste n’est pas exhaustive, il existe d’autres formes de cyber harcèlement comme la publication d’une photo ou d’une vidéo montrant la victime en mauvaise posture ou encore « sexting », usurpation d’identité digitale, piratages de comptes....
Le cyber harcèlement nécessite la répétition des faits. Cependant d’autres délits tels que l’injure ou la diffamation peuvent être incités alors qu’ils n’ont eu lieu qu’une seule fois.
II- Distinction entre la diffamation et l’injure
A-La diffamation
La diffamation est définie à l’article 29 alinéa 1 de la loi de presse du 29 juillet 1881 qui dispose que « Toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. ».
Pour caractériser l'élément matériel de la diffamation, il faut la réunion de deux conditions. La diffamation nécessite d'abord l’imputation d’un fait précis à une personne. La caractérisation de ce fait précis est souvent délicate parce que cela peut être confondu avec une opinion. Ensuite, ce fait doit porter atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne.
L’élément intentionnel est présumé du simple fait de l’existence d’un élément matériel. L’intention de publication suffit donc à caractériser l’élément intentionnel. Nul besoin de prouver l’intention de nuire de l’auteur de l’infraction.
Selon l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881, le délai de prescription de l’action de diffamation est de « trois mois révolus, à compter du jour où les faits auront été commis ». La diffamation étant une infraction instantanée, le point de départ de ce délai est fixé au jour de l’infraction.
La diffamation publique qui constitue un délit au sens de l’article 29 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881 est passible d’une amende de 12 000€.
B-L’injure
Selon l’article 29 alinéa 2 de la loi du 29 juillet 1881, « Toute expression outrageante, terme de mépris ou invective qui ne renferme l'imputation d'aucun fait est une injure ».
Contrairement à la diffamation, l’injure n’impute pas un fait précis à une personne, mais un terme isolé. Cette distinction n’est pas toujours évidente et dans les cas où les deux infractions sont indivisibles, selon un arrêt de la chambre criminelle du 12 juin 1956, c’est la diffamation qui prévaut.
Comme pour la diffamation, l’élément intentionnel est présumé et l’acte de publication à lui seul suffit à caractériser l’infraction.
Le délai de prescription est le même que pour le délit de diffamation.
Selon l’article 33 al 2, l’injure est « punie d'une amende de 12 000 euros».
Articles en relation :
http://www.murielle-cahen.com/publications/diffamation-race.asp
http://www.murielle-cahen.com/publications/proteger-sa-e-reputation-sur-internet.asp
http://www.murielle-cahen.com/publications/haine.asp
https://www.murielle-cahen.com/publications/cyber-harcelement.asp
Sources :
(1)https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000029334247&cidTexte=LEGITEXT000006070719