Le choix de la protection par le droit d’auteur
Les raisons de l’exclusion du droit des brevets
Le choix du droit d’auteur s’explique pour des raisons techniques et économiques.
En effet du point de vue économique une protection par le droit des brevets a été écartée pour préserver le marché français de demandes de brevets multiples provenant notamment des Etats Unis qui aurait été susceptible de bloquer la recherche française.
Du point de vue technique il aurait été trop difficile pour les praticiens d’apprécier si un logiciel remplissait les conditions requises pour pouvoir être protégé en tant qu’invention.
L’article L 611-10 exclut donc explicitement le logiciel « en tant que tel » de la brevetabilité.
Cela signifie qu’un logiciel reste brevetable seulement dans la mesure où il sera incorporé à une invention plus globale.
Enfin l’avantage du droit d’auteur est que la protection est acquise du seul fait de la création du logiciel en vertu de l’article L 111-2 CPI, sans qu’il soit nécessaire de procéder à des formalités administratives.
La notion de logiciel
Le logiciel se compose de deux phases, à savoir une phase d’analyse et une phase de programmation.
La phase d’analyse comprend à la fois l’analyse fonctionnelle et l’analyse organique permettant la mise en place du logiciel sur l’ordinateur.
Le logiciel d’application se distingue du logiciel d’exploitation dans la mesure où ce dernier est à la base du fonctionnement de tout ordinateur puisqu’il organise la machine, tandis que le logiciel d’application permet de faire accomplir des fonctionnalités spécifiques sur un ordinateur donné.
L’adaptation du droit d’auteur au logiciel
Les éléments du logiciel protégeables par le droit d’auteur
L’article L 111-2 du CPI dispose que la protection est accordée au logiciel y compris son matériel de conception préparatoire.
La protection couvre donc aussi l’ensemble des travaux de conception aboutissant au développement d’un programme de nature à constituer un logiciel à un stade ultérieur.
Le deuxième élément protégé est le programme.
C’est compréhensible puisqu’il est à la base du logiciel.
Le troisième élément protégé est la documentation d’utilisation.
La protection de la documentation d’utilisation n’est pas expressément prévue par le code mais elle peut être déduite de l’article L 113-9 CPI.
Enfin le dernier élément du logiciel bénéficiant de la protection est la page écran.
Elle consiste en la manifestation graphique du logiciel, passant par des dessins, des icônes, etc.
Les droits moraux et patrimoniaux du créateur
L’article L 122-6 CPI prévoit trois prérogatives au bénéfice de l’auteur d’un logiciel, qui sont un droit de reproduction, de modification et de mise sur le marché.
Le droit de reproduction implique pour l’auteur du logiciel d’être protégé à la fois contre la reproduction permanente de son logiciel, mais aussi contre toute reproduction provisoire.
Le droit de modification permet quant à lui à l’auteur du logiciel de s’opposer à la traduction, l’adaptation, l’arrangement ou toute autre modification de son logiciel.
Enfin le droit de mise sur le marché est totalement étranger au droit d’auteur classique et signifie que l’auteur dispose du droit de mettre son logiciel sur le marché à titre onéreux ou gratuit sous réserve d’une première vente dans un Etat Membre de la communauté européenne.
Concernant les droits moraux, l’auteur du logiciel conserve le droit de divulgation et le droit à la paternité de l’œuvre.
Le droit au respect de l’œuvre est lui limité dans la mesure où un auteur ne peut pas s’opposer à la modification du logiciel par le cessionnaire des droits patrimoniaux si elle n’est pas préjudiciable à son honneur ou à sa réputation.
Enfin le droit de retrait, ou droit de repentir, est totalement paralysé en matière de logiciel.