DROIT DE RETOUR ET RESERVE

Publié le 17/11/2020 Vu 6 475 fois 0
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La loi du 23 juin 2006 a créer la suppression de la réserve des ascendants

La loi du 23 juin 2006 a créer la suppression de la réserve des ascendants

DROIT DE RETOUR ET RESERVE

À titre de compensation, elle a accordé aux seuls père et mère un droit de retour légal sur les biens qu’ils ont transmis par donation entre vifs à leur enfant décédé sans postérité (Code civil, article 738-2).

Cette succession particulière s’exerce « dans tous les cas » et permet aux donateurs de récupérer le bien ou sa valeur dans la limite d’un quart par ascendant.

Le droit de retour légal des père et mère ne peut être en concours avec celui des frères et sœurs, l’article 757-3 du Code civil ne s’appliquant qu’en cas de prédécès des père et mère du défunt. En revanche, un concours est possible avec le droit de retour légal de l’article 368-1 du Code civil, dans la succession de l’adopté simple.

Si le défunt laisse des descendants ou des ascendants privilégiés renonçant ou indignes, le droit de retour devrait jouer, comme en matière d’adoption simple, car le risque de passage des biens d’une famille à l’autre existe. La Cour de cassation a ainsi admis le jeu du droit de retour légal de l’article 738-2 Code civil en cas de renonciation des enfants du défunt.

 

I)             Maintien des droits ab intestat des père et mère

 

A)   Droits successoraux des père et mère

Le droit ab intestat des père et mère sont demeurés inchangés après la réforme.

Lorsque le défunt ne laisse pour recueillir sa succession aucun descendant, mais ses père et mère, sa succession est dévolue comme suit :

·       En l’absence de conjoint et frères et sœurs du défunt ou de descendants de ces derniers : le père ou la mère se partage la succession à concurrence de moitié chacun (Code civil, article 736) ;

·       S’il existe des frères et sœurs du défunt ou des descendants de ces derniers, mais pas de conjoint : les collatéraux se partagent la moitié de la succession, l’autre moitié étant dévolue aux père et mère à concurrence d’un quart chacun (Code civil, article 738). Si le père ou la mère est prédécédé (e), la part qui lui revenait est partagée entre les frères et sœurs ou leurs descendants ;

·       En présence du conjoint : ce dernier a vocation à recevoir la moitié de la succession, l’autre moitié est dévolue pour un quart au père, un pour l’autre quart, à la mère. Si le ou la mère est prédécédé (e), la part qui lui revenait échoit au conjoint survivant (Code civil, article 757-1).

B)   Absence de créance d’aliments

Comme avant la réforme, les ascendants ordinaires ont le droit de demander des aliments, s’ils sont dans le besoin, lorsqu’ils n’ont aucun droit dans la succession (Code civil, article 758). Mais ce droit de créance n’a pas été étendu aux père et mère, bien que la réserve légale, que leur accordait l’ancien article 914 du Code civil, ait été supprimée, car ils conservent leurs droits ab intestat.

II)          Droit de retour légal

A)   Règles générales

Le droit de retour légal est fondé sur le principe de conservation des biens dans la famille. Lorsqu’il existe, le droit de retour légal conduit à distinguer deux successions : celle portant sur tous les biens autres que ceux concernés par le retour légal, dite « ordinaire », et celle portant sur le (s) bien (s) objet du droit de retour légal, dite « anormale ».

Chacune de ces successions est réglée indépendamment l’une et l’autre. Le retour légal produit tous les effets d’une succession. Le bénéficiaire reprend le bien dans l’état dans lequel il se trouve au décès. Il est tenu au passif lié aux biens concernés. Il bénéficie de l’option successorale.

B)   Droit de retour légal dans la succession de l’adoption simple

Le droit de retour légal dans la succession de l’adopté simple joue aussi bien au profit de ses parents adoptifs que de ses parents par le sang (Code civil, article 368-1). Il est subordonné à la réunion de plusieurs conditions :

-       L’adopté doit être décédé sans descendants, ni conjoint survivant, ou bien ceux-ci ont renoncé à la succession ou ont été déclarés indignes de succéder, héritier, succession ;

-       Il laisse ses père et mère et/ou l’adoptant ou des descendants de ceux-ci ;

-       Il a reçu à titre gratuit des biens de la part de l’adoptant ou de ses père et mère par le sang ;

-       Ces biens existent toujours en nature dans la succession de l’adopté. En cas de donation de somme équivalente existe au moment du décès.

Les biens donnés retournent dans le patrimoine du donateur ou de ses descendants, sous réserve des droits acquis par les tiers. Le surplus des biens de l’adopté se divise par moitié entre la famille d’origine et la famille de l’adoptant.

 

 
   

 

III)        Droit de retour légal des ascendants donateurs

Le défunt doit avoir été gratifié d’une donation entre vifs par son père ou par sa mère et doit être décédé sans descendance ou laisser des descendants renonçant (Code civil, article 738-2). Pour beaucoup, le droit de retour légal joue en présence du conjoint survivant.

Le droit de retour bénéficie uniquement aux père et mère, qui ne peuvent renoncer à leur droit de retour légal avant l’ouverture de la succession (Pacte sur succession futur prohibé), leur renonciation au droit de retour conventionnel étant sans effet sur le droit de retour légal.

Il s’exerce en nature si le bien donné a été conservé par le défunt ou, à défaut, en valeur jusqu’à concurrence de ce l’actif successoral. La valeur est appréciée au jour du décès.

Il ne produit effet que jusqu’à concurrence de la vocation successorale des père et mère, c’est-à-dire un quart pour chacun d’eux. La valeur du bien objet du droit de retour s’impute donc sur leurs droits successoraux dans la succession. 

A)   Droit de retour légal en cas de concours entre conjoint survivant et collatéraux privilégiés

Lorsque le défunt laisse seulement un conjoint survivant et des collatéraux privilégiés, en principe le conjoint recueille toute la succession. Cependant, si le défunt avait reçu à titre gratuit des biens de ses ascendants, même dans le cadre d’un partage successoral, ces biens sont dévolus par moitié à ses frères et sœurs ou leurs descendants s’ils sont eux-mêmes descendants du ou des parents à l’origine de la transmission (Code civil, article 757-3).

Les biens doivent exister en nature dans le patrimoine du défunt au jour de l’ouverture de la succession. Le droit de retour est supplétif de la volonté du défunt. Celui-ci peut donc disposer de ces biens par testament au profit du conjoint ou d’un autre légataire.

Le droit de retour a lieu à une indivision entre le conjoint survivant et les bénéficiaires du droit de retour.

B)   Droit de retour conventionnel

Le droit de retour conventionnel peut être stipulé dans un acte de donation par une clause prévoyant que le bien retournera dans le patrimoine du donataire (Code civil, article 951). À la différence du droit de retour légal, le retour conventionnel a lieu même si le donataire laisse des descendants, sauf stipulation contraire expresse dans l’acte.

Le droit de retour suppose que le bien figure toujours dans le patrimoine du donataire à son décès. Mais la donation peut s’accompagner d’une clause d’inaliénabilité.

La stipulation d’un droit de retour portant sur un immeuble (ou sur des droits immobiliers) est soumise à publicité foncière (Décr. N° 55-22 du 4 janvier 1955 article 28, 2° et 30,1).

Le droit de retour opère de plein lors du décès du donataire, mais le donateur peut y renoncer avant ou après le décès du donataire.

Il opère de façon rétroactive : le donataire est censé n’avoir jamais été propriétaire des biens. Il est considéré comme un possesseur de bonne foi. Il n’est pas tenu de restituer les fruits et revenus du bien et ne répond pas de son usure normale ou de sa destruction par cas fortuit.

Le donateur doit rembourser les dépenses nécessaires ou utiles faites sur le bien. Les droits des tiers sont rétroactivement anéantis, sous réserve de la théorie du propriétaire apparent.

Le droit de retour conventionnel s’exerce indépendamment des droits successoraux du donateur dans la succession du donataire.

SOURCES : 

·       https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000025921771&fastReqld=1451274114&fastPos=1        https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000036697079&fastReqld=836285396&fastPos=1

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