L’exploitation de vos droits par cession ou concession de licence
Le contenu et l’étendu de vos droits
Selon l’article L 513-4 du CPI, l’enregistrement de vos dessins ou modèles vous confère un droit exclusif d’utiliser, de fabriquer, d’offrir, de mettre sur le marché, d’importer, d’exporter, d’utiliser ou de détenir un produit dans lequel est le dessin ou modèle est incorporé ou auquel celui-ci est appliqué.
Vous pouvez donc invoquer simultanément vos droits sur les dessins et modèles et vos droits d’auteur sur ceux-ci.
L’article L 513-5 du CPI précise que vos droits se prolongent à tout dessin ou modèle « qui ne produit pas sur l’observateur averti une impression visuelle d’ensemble différente ».
Cela implique que vous pouvez vous opposez à l’exploitation de dessins et modèles identiques au votre, et même à ceux qui ne sont que similaires dès l’instant où ils ne diffèrent pas assez des vôtres.
Par ailleurs en vertu de l’article L 513-1 du CPI vos disposez de droits sur ceux-ci pour une durée de cinq ans à compter de la date de dépôt de votre demande d’enregistrement et vous pouvez prolongez vos droits une ou plusieurs fois dans la limite d’une durée totale de 25 ans.
La cession et la concession de licence
Dans une cession totale vous perdez vos droits sur les dessins ou modèles cédés au profitde la personne à laquelle vous les avez cédés, le cessionnaire.
Mais dans un contrat de licence vous restez titulaire des droits sur vos dessins ou modèles.
Le principe de la cessibilité des droits de dessins ou modèles est posé par l’article L 513-2 CPI.
Lors d’une cession de vos droits vous devrez obligatoirement recourir à un contrat écrit en vertu de l’article L 513-3 du CPI qui prévoit que « tout acte modifiant ou transmettant des droits attachés à un dessin ou modèle déposé n’est opposable aux tiers que s’il a été inscrit dans le registre national des dessins et modèles. »
Pour éviter que la cession de vos droits soit annulée, vous devez garantir la validité du dessin ou modèle cédé.
Pour les licences ce sont les mêmes règles qui s’appliquent.
Ainsi vous devez dans ce cas aussi inscrire le contrat de licence au registre national des dessins et modèles.
Les autres contrats d’exploitation
Les contrats de louage de service et de commande
Le contrat de louage de service se rencontre dans le cas où un salarié réalise un dessin ou modèle pour son employeur.
L’article L 111 alinéa 3 CPI prévoit que « l’existence ou la conclusion d’un contrat d’un contrat de louage de service par l’auteur d’une œuvre n’emporte aucune dérogation à la jouissance du droit ».
Ainsi l’employeur est propriétaire matériellement du dessin ou modèle, mais qu’il n’est pas automatiquement titulaire du droit d’auteur sur ce dessin ou modèle.
En effet si l’employeur veut être titulaire des droits d’auteur sur le dessin ou modèle, il doit signer un contrat de cession de droit avec son salarié.
Pour le contrat de commande c’est la même règle qui s’applique.
Ainsi la personne qui commande un dessin ou modèle ne peut devenir propriétaire que de celui-ci, mais celui qui a exécuté la commande conserve ses droits d’auteurs sur le dessin ou modèle.
Toutefois cette règle peut, selon les cas, ne pas être appliquée selon les cas présentés aux tribunaux.
Mais cette solution ne vaut que lorsque la commande a une très longue durée (arrêt Cour cass, 27 mai 1986).
Les juges avaient opté pour cette solution car le contrat de commande avait duré quinze ans et l’auteur connaissait l’usage qui serait fait de ses créations par l’auteur de la commande.
Les articles L 132-31 à L 132-33 du CPI prévoient des règles particulières pour les œuvres de commande pour la publicité.
Ici le contrat entre le producteur et l’auteur du dessin ou modèle entraine, sauf clause contraire, la cession au producteur des droits d’exploitation de l’œuvre.
Mais vous pouvez toujours prévoir dans le contrat qu’il n’y aura pas de cession de droits d’auteur dans cette hypothèse.
L’incidence du droit de la concurrence sur vos prérogatives
La Cour de justice des communautés européennes peut se prononcer sur l’exploitation que vous êtes susceptible de faire de vos droits sur des dessins ou modèles.
Or son contrôle se fonde sur la conformité de l’exploitation que vous faites de vos dessins ou modèles avec « l’objet spécifique » de ces droits.
Et la CJUE a précisé quel dès 1988 quel était l’objet spécifique du droit des dessins ou modèles (arrêt CJUE, 5 octobre 1988).
L’objet spécifique du droit des dessins ou modèles consiste dans la faculté pour le titulaire d’un dessin ou modèle protégé d’empêcher des tiers de fabriquer, de vendre ou d’importer sans son consentement des produits incorporant le modèle.
Enfin le droit de dessins et modèles est soumis aux règles relatives aux ententes du Traite de l’Union Européenne, et à celles relatives aux abus de position dominante.