Facebook et la preuve des échanges

Publié le 05/11/2009 Vu 3 559 fois 0
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Les échanges de contenu sur facebook sont admis comme preuve matérielle en cas de fraude, a décidé l'organe en charge d'examiner les cas de litige concernant les examens en Belgique.

Les échanges de contenu sur facebook sont admis comme preuve matérielle en cas de fraude, a décidé l'organ

Facebook et la preuve des échanges

Les échanges de contenu sur facebook sont admis comme preuve matérielle en cas de fraude, a décidé l'organe en charge d'examiner les cas de litige concernant les examens en Belgique.

La question de la valeur des preuves provenant de facebook va donc se poser de plus en plus souvent et dans des domaines où les enjeux pourront être bien plus importants.

Il s’agit donc de présenter dans les grandes lignes le droit français de la preuve et de déterminer quel rôle pourrait avoir facebook dans les contentieux futurs.

En droit civil, la preuve des faits juridiques est totalement libre. En conséquence, le délit et quasi délit civil (responsabilité civile) pourraient donc être prouvés en utilisant des informations ou des images provenant de facebook.

Concernant les actes juridiques (principalement les contrats), la preuve des actes excédant la somme de 1500 euros nécessite un écrit. (art 1341 du Code civil.)

Cependant, en dessous de 1500 euros, la preuve est libre ce qui semble laisser la possibilité d’utiliser les réseaux sociaux (même si il est peu probable que facebook soit utile pour prouver l’existence d’un acte juridique)

D’autre part, contre un commerçant, la preuve est également libre (art L110-3 du Code de commerce). Cela signifie que facebook pourrait être utilisé dans cette situation.

Enfin, en matière de divorce l'article 259 du Code civil dispose les faits invoqués en tant que causes de divorce ou comme défenses à une demande peuvent être établis par tout mode de preuve. Cela laisse donc penser que facebook pourrait également être utilisé.

En droit pénal, le Code de procédure pénale consacre le système de la liberté des preuves en son article 427. La chambre criminelle de la Cour de cassation rappelle souvent que, devant les juges du fond, la preuve peut se faire par tout moyen (Cass. crim., 13 oct. 1986).

En principe, il n’y a donc pas d’inconvénient à ce que des preuves découvertes sur facebook soient utilisées dans le cadre d’une procédure pénale. De plus, le principe de l'intime conviction donne aux juges du fond une liberté totale quant à l'appréciation des preuves.

Pourtant, les enregistrements au moyen d'un procédé quelconque de paroles prononcées dans un lieu privé par une personne sans le consentement de celle-ci ne peuvent pas constituer des preuves  puisqu’ils sont prohibé par l’article 226-1 du Code pénal. De même, il est interdit d’enregistrer ou de transmettre l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé sans son consentement, ces images ne peuvent donc pas constituer des preuves.

Cependant, Il faudrait que les messages soient assimilés à des paroles pour que la disposition s’applique à facebook. D’autre part, si cette disposition devait être appliquée à facebook, elle ne s’appliquerait qu’aux parties privées de facebook.

Concernant les images, il faudrait impérativement que les personnes se trouvent sur un lieu privé et qu’elles aient été publiées sur facebook sans le consentement de la personne se trouvant sur l’image.

Toutefois, ces dispositions ne sont pas toujours appliquées avec une grande rigueur. En effet, il a été admis qu'était licite l'enregistrement de communications téléphoniques si cet enregistrement avait pour but d'identifier l'auteur d'appels constituant des violences avec préméditation, les juges étant libres de déterminer la valeur probante dudit enregistrement (Cass. crim., 13 juin 2001). L’interprétation de ces dispositions laisse donc penser que facebook pourra, dans très grand nombre de cas, être utilisé comme moyen de preuve.

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