– L'objectif de l’article 909 est du même ordre que celui de l'article 907 : il tend à assurer une protection ici, contre ceux qui, en raison de la faiblesse habituelle d’un malade et de son grand besoin de secours, peuvent prendre sur son esprit un grand pouvoir (Civil Code, Art. 909). L'incapacité qu'instaure ce texte est fondée sur une présomption irréfragable de captation d'héritage.
Médecins, pharmaciens, auxiliaires médicaux – L'article 909 du Code civil rend incapables de recevoir des libéralités entre vifs ou testamentaires, « les membres des professions médicales et de la pharmacie, ainsi que les auxiliaires médicaux qui ont prodigué des soins à une personne pendant la maladie dont elle meurt » dès lors que ces libéralités leur ont été faites par cette personne « pendant le cours de [cette maladie] ». Sont ainsi visés les médecins, chirurgiens, auxiliaires médicaux, pharmaciens. Depuis que la loi du 5 mars 2007, applicable aux libéralités consenties à compter du 1er janvier 2009, ne vise plus le traitement du malade, mais les soins qui lui sont prodigués, de simples soins ponctuels pourraient désormais suffire à engendrer une incapacité de recevoir à titre gratuit pour ceux qui les prodiguent.
Ont été assimilés aux médecins ceux qui exercent illégalement la médecine (guérisseurs, charlatans, magnétiseurs, rebouteux). Contrairement à ce qu’admettait la jurisprudence avant l’entrée en vigueur de la loi du 5 mars 2007, le personnel médical se bornant à exécuter les prescriptions d'un médecin traitant (sages-femmes, infirmiers, aides-soignants, kinésithérapeutes) est désormais concerné par cette incapacité. Tous doivent avoir « prodigué des soins » au disposant et être intervenus pour cette raison.
Enfin, la loi exige que la libéralité ait été faite au cours de la maladie dont le disposant est décédé. Il appartient au juge, en raison de l'extrême diversité des situations rendant la notion de dernière maladie parfois difficile à appréhender, d'apprécier s'il y a eu maladie mortelle, quelle qu'en soit la durée ou l'origine, et si la disposition à titre gratuit est intervenue durant celle-ci (Civil Code, Art. 909, n° 48. - Cass. 1re civ., 7 févr. 2018, n° 16-28.374, inédit).
Ministres du culte – L’article 909 applique la même incapacité aux ministres du culte. Sont concernés ceux qui exercent une autorité religieuse reconnue dans leur confession à l'exclusion des sorciers ; la question des sectes et de leurs dirigeants est aussi posée (Civil Code, Art. 909, n° 21 à 24). Jusqu’alors, pour que l'article 909 leur soit applicable, il fallait démontrer qu'ils avaient été le directeur spirituel du malade ayant acquis un grand empire sur sa conscience au cours de sa dernière maladie (Civil Code, Art. 909). Mais la substitution de la notion de soins prodigués à celle de traitement pourrait vraisemblablement avoir des conséquences comparables à celles relatives aux personnels médicaux.
Mandataires judiciaires à la protection des majeurs – La loi du 5 mars 2007 a ajouté à l'article 909 un second alinéa qui déclare incapables de recevoir des personnes dont ils assurent la protection les mandataires judiciaires à la protection des majeurs ainsi que les personnes morales au nom desquelles ces mandataires assument leurs fonctions (CASF, art. L. 471-1 à L. 473-4). Mais cette incapacité est plus large que celle des médecins et assimilés, dans la mesure où elle s’applique à toute libéralité, « quelle que soit [sa] date ». Elle concerne donc même les libéralités faites au mandataire après qu’il ait cessé ses fonctions.
Ceci permet d’éviter les risques de postdatage. En revanche, elle ne joue pas à l’encontre de la personne qui n’a pas la qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs bien qu’elle ait exercé les fonctions de curateur du disposant (Cass. 1re civ., 17 oct. 2018, n° 16-24.331 : JurisData n° 2018-017988 ; JCP G 2018, 1168, I. Maria) : les membres de la famille du défunt, lorsqu’ils exercent les fonctions de tuteur, curateur, mandataire spécial désigné lors d’une mesure de sauvegarde de justice, personne habilitée ou mandataire exécutant un mandat de protection future, n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 909, alinéa 2.
Extensions du Code de l’action sociale et des familles – Dans le souci de protéger les personnes vulnérables (handicapés, personnes âgées), même si elles ne sont pas malades, les incapacités prévues par l'article 909 du Code civil ont été étendues à d’autres catégories de personnes par le Code de l’action sociale et des familles. Ses articles L. 331-4 et L. 443-6, qui ont d’abord régi la matière, sont désormais abrogés et, depuis une loi du 28 décembre 2015, le seul article L. 116-4 dudit Code règle l’ensemble de la question. Cet élargissement a encore été accentué par l’ordonnance du 10 février 2016 (CASF, art. L. 116-4, al. 2) à l’acquisition ou la location du logement de la personne vulnérable. Toutefois, à la différence de ce qu’il advient pour les mandataires judiciaires à la protection des majeurs, les incapacités de recevoir fulminées par l’article L. 116-4 ne s’appliquent que « pendant la durée de [la] prise en charge » ou « pendant la durée de [l’] accueil ou de [l’] accompagnement », ce qui laisse la possibilité de postdater frauduleusement la libéralité.
Sont ainsi concernés :
« Les personnes physiques propriétaires, gestionnaires, administrateurs ou employés d'un établissement ou service soumis à autorisation ou à déclaration en application du code de l’action sociale et des familles (sont ici visées les maisons de retraite et assimilées) ou d'un service soumis à agrément ou à déclaration mentionné au 2° de l'article L. 7231-1 du Code du travail (relatif aux services d’aide à la personne à domicile ; dès lors, la jurisprudence - Cass. 1re civ., 25 sept. 2013 : JurisData, nº 2013-020182 ; Dr. famille 2013, comm. 154 , I. Maria ; Dr. famille 2013, comm. 166 , B. Beignier ; JCP G 2013, 1167 , J.-P. Jean et 1168, A.-M. Leroyer : écartant l’incapacité de recevoir d’une aide-ménagère à domicile d’une personne âgée, ne pourrait donc plus jouer), ainsi que les bénévoles ou les volontaires qui agissent en leur sein ou y exercent une responsabilité… L’article 911 [du Code civil] - (qui vise aussi les personnes morales) - est applicable aux libéralités en cause » ;
« Le couple ou l’accueillant familial soumis à un agrément en application de l'article L. 441-1 du Code de l’action sociale et des familles… son conjoint, …la personne avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité ou … son concubin, … ses ascendants ou descendants en ligne directe, ainsi que les salariés mentionnés à l'article L. 7221-1 du Code du travail accomplissant des services à la personne définis au 2° de l'article L. 7231-1 du même Code ».
I) Les incapacités absolues de recevoir ou de disposer
A) Capacité pour disposer ou recevoir une libéralité
Toute libéralité nécessite un consentement à la fois du disposant et du gratifié. La règle va de soi en matière de donation, puisqu’il s’agit d’un contrat. Elle s’applique également au testament, bien qu’il s’agisse d’un acte unilatéral. En effet, si le consentement du légataire n’est pas nécessaire à la validité du legs, il conditionne son efficacité : si le légataire renonce au legs, celui-ci sera caduc.
Pour faire une donation entre vifs ou un testament, il faut être sain d’esprit (Code civil, article 901). L’insanité d’esprit du disposant au moment de la donation ou du testament est sanctionnée par la nullité de la libéralité.
Une libéralité est également nulle en cas de vice du consentement du disposant (erreur, dol ou violence) si ce vice a été déterminant dans la décision de gratifier (Code civil, article 901 et 1130, al. 1).
L’existence du gratifié est également une condition expresse de validité de la libéralité (Code civil, article 906, al. 1 et 2). Une libéralité ne peut être consentie qu’au profit d’une personne en vie ou conçue au moment de la donation ou du décès du testateur, à condition qu’elle naisse viable par la suite (Code civil, article 906, al. 3). Ainsi, il est possible de faire un legs à « ses neveux nés et à naître ». Seront gratifiés ceux qui, au décès du testateur, seront nés ou conçus (et nés viables plus tard). Celui qui sera conçu après le décès ne recevra rien, faute d’exister à l’ouverture de la succession. De la même manière, il est possible de consentir une donation à un enfant à naître et de le faire participer par exemple à une donation-partage. En pratique, la donation sera consentie sous la condition suspensive de la naissance et de la viabilité de l’enfant.
Il existe toutefois quelques exceptions à l’interdiction de consentir une donation à une personne non conçue. Il s’agit, notamment, des libéralités graduelles et résiduelles qui peuvent être consenties en second ordre au profit des enfants à naître sans qu’ils ne soient nécessairement conçus au moment de la libéralité.
B) Incapacités absolues de recevoir
Les incapacités absolues de recevoir concernent essentiellement les personnes morales, notamment les associations. Sans entrer dans le détail, indiquons que si toutes les associations peuvent recevoir des dons manuels, seules certaines d’entre elles peuvent recevoir des dons et legs par acte authentique. Il s’agit principalement :
- des associations reconnues d’utilité publique ;
- des associations cultuelles ;
- des associations ayant pour objet exclusif l’assistance, la bienfaisance, la recherche scientifique ou médicale ;
- des associations déclarées depuis au moins 3 ans et visées à l’article 200, 1-b du CGI : associations d’intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l’environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises.
S’agissant des personnes physiques, l’incapacité absolue de recevoir est rare et a, en principe, le caractère d’une simple incapacité d’exercice.
II) Incapacité de recevoir à titre gratuit des professionnels de santé
Il existe des incapacités relatives de disposer et de recevoir spécifiques aux libéralités. Il s’agit toujours d’incapacités de jouissance, qui privent la personne visée du droit de disposer ou de recevoir. Ces incapacités sont fondées sur une présomption de captation : elles ont pour but de protéger le disposant contre certaines personnes susceptibles d’exercer une trop grande emprise sur lui (le pupille et son tuteur, le malade et son médecin, les mandataires judiciaires à la protection des majeurs et les personnes morales au nom desquelles ils exercent leurs fonctions, etc.).
Cette protection s’étend aux libéralités déguisées sous la forme d’un contrat onéreux et aux cas d’interposition de personnes entre le disposant et le bénéficiaire de la libéralité (Code civil, article 911).
A) Le testateur sente son existence menacée au jour où il rédige ses dernières volontés, par une maladie et celle dont il va mourir finalement.
Désormais, les incapacités de recevoir à titre gratuit reposent toutes sur une suspicion légale de suggestion et de captation : le législateur a voulu éviter que certaines libéralités ne soient en quelque sorte imposées par le bénéficiaire en raison de sa situation à l’égard du disposant ; le bénéficiaire aurait pu abuser de son influence sur le disposant.
L'incapacité traditionnelle des médecins et des pharmaciens à recevoir des libéralités faites en leur faveur pendant le cours de la dernière maladie a été étendue à l'ensemble des « membres des professions médicales et de la pharmacie et les auxiliaires médicaux » qui auront prodigué des soins à cette personne pendant la maladie dont celle-ci est décédée (Code civil, article 909, al. 1).
La notion de « dernière maladie » est difficile à apprécier lorsqu'il s'agit de maladie chronique ou du développement d'une maladie ancienne : la jurisprudence recherche alors le début de la période d'aggravation finale. En cas de contestation judiciaire, les juges du fond doivent s'attacher à vérifier que la libéralité a bien été consentie au cours de la maladie qui a été fatale au disposant (Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 1 juillet 2003, 00-15.786). Peu importe, en revanche, la date du diagnostic de la maladie, qui peut être postérieure à l'établissement de la libéralité.
Sont frappées d'une incapacité relative de recevoir les personnes physiques propriétaires, gestionnaires, administrateurs ou employés des établissements de santé, des établissements sociaux et médico-sociaux hébergeant certaines personnes en situation de faiblesse (mineurs, personnes âgées, handicapés, etc.), de même que les bénévoles qui y interviennent et les associations auxquelles ces derniers adhèrent.
Ainsi, elles ne peuvent pas profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires faites en leur faveur par les personnes prises en charge par l'établissement ou le service pendant la durée de cette prise en charge (CASF art. L 116-4, I-al. 1).
Comme le texte l'énonce, seules les personnes physiques sont aujourd'hui concernées. Les personnes morales du secteur médico-social, qui avaient été soumises à cette mesure d'incapacité par la loi 2007-308 du 5 mars 2007, y échappent depuis le 30 décembre 2015 (LOI n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement).
Par ailleurs, sont toutefois autorisées les libéralités à caractère rémunératoire et celles faites à des parents jusqu'au 4e degré (Code civil, article 909, 1° et 2°, sur renvoi du CASF art. L 116-4, I-al. 1).
Sont nuls les deux legs établis par la pensionnaire d'une résidence pour personnes âgées au profit d'une employée de cet établissement et de la compagne - personne interposée - du gérant (CA Bordeaux 29-2-2000 n° 97-1869 : Dr. famille 2000 comm. 120 par B. Beignier).
Ne peuvent pas non plus recevoir des donations ou legs des personnes qu'ils accueillent ou assistent les accueillants familiaux, leur conjoint, concubin ou partenaire pacsé, leurs ascendants ou descendants, ainsi que les employés de maison assistant les personnes âgées, les personnes handicapées ou les autres personnes qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile ou d'une aide à la mobilité dans l'environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile. Ici encore, l'interdiction est limitée à la période de prise en charge (CASF art. L 116-4, I-al. 2).
B) Le professionnel de santé a dû soigner le testateur pour la maladie dont il est décédé
La question mérite attention, car, depuis le 1er janvier 2009, il n’est plus fait référence à un traitement médical. Il suffit, en effet, que le gratifié ait « prodigué des soins » au de cujus durant la maladie dont il est décédé (Code civil, article 909, al. 1er : « Les membres des professions médicales et de la pharmacie, ainsi que les auxiliaires médicaux qui ont prodigué des soins à une personne pendant la maladie dont elle meurt ne peuvent profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires qu’elle aurait faites en leur faveur pendant le cours de celle-ci » ; Rép. min. à QE no 4293, JOAN Q. 13 mai 2008, p. 4050, sur l’application de cette nouvelle condition aux professions médicales). Cette modification résulte de l’inclusion des « auxiliaires médicaux » dans la liste des personnes susceptibles d’être frappées d’une incapacité de recevoir.
Un legs est caduc lorsqu'il ne peut pas être exécuté et se trouve donc privé d'effet, alors même que sa validité n'est pas remise en cause. L’incapacité de recevoir de la légataire survenue après l'établissement du testament (Code civil, article 1043), la capacité de recevoir s'appréciant au jour du décès du testateur.
Pour remplir la seconde condition, il est décisif que le professionnel de santé soigne le testateur de la maladie dont il va mourir. L'incapacité n'atteint pas le soignant s'il traite le testateur pour une autre maladie (tels des rhumatismes), distincte du mal mortifère (Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 1 juillet 2003, 00-15.786).
Les membres des professions médicales et de la pharmacie, ainsi que les auxiliaires médicaux qui ont prodigué des soins à une personne pendant la maladie dont elle meurt ne peuvent profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires faites en leur faveur pendant le cours de celle-ci (Code civil, article 909).
Cette incapacité de recevoir, bien connue des praticiens, permet d’éviter qu’une personne affaiblie par la maladie et se sachant condamnée réalise une libéralité à laquelle elle n’aurait pas consenti en d’autres circonstances.
Cette incapacité dépend essentiellement du moment où l’acte contesté a été réalisé par rapport à la maladie et à la fourniture de soins. L’époque à laquelle on doit se placer pour l’apprécier est celle de la libéralité. Toutefois, la maladie doit-elle avoir été diagnostiquée au jour de la rédaction du testament ou de la donation ?
Dans notre espèce, la légataire cumulait les qualités et d'amie et d'infirmière de la testatrice au cours de la maladie dont elle est décédée. Qu'importe ainsi la date du diagnostic de cette maladie : si la défunte ignorait, au moment de la rédaction du testament, qu'elle était condamnée, les dispositions testamentaires en faveur de son amie ont bel et bien été rédigées au cours de la maladie dont elle est morte.
Qu'importe si « la libéralité trouvait sa cause dans les liens affectifs anciens » : dès lors que l'amie en tant qu'infirmière a prodigué des soins pendant la dernière maladie de la défunte, l'interprétation stricte de l'article 909 du Code civil commande nécessairement la reconnaissance de l'incapacité de recevoir de l'amie infirmière.
SOURCES :
· https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000031700731/2020-12-11/