INFRACTION DE PRESSE A CARACTERE RACIAL

Publié le 18/04/2017 Vu 2 373 fois 0
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Dans le droit français, c'est la Loi du 29 juillet 1881 qui sanctionne les infractions de presse. Initialement, cette loi ne concernait que la presse « papier » mais par la suite avec l'évolution des modes et supports de communication, son champ d'application a été élargi à toute forme de publication. Un acte de publication peut être défini comme le fait de porter à la connaissance d’autrui un fait. Le support importe peu dans cette définition.

Dans le droit français, c'est la Loi du 29 juillet 1881 qui sanctionne les infractions de presse. Initialemen

INFRACTION DE PRESSE A CARACTERE RACIAL

« Le racisme n’est pas une opinion, c’est un délit » Guy Bedos

Dans le droit français, c'est la Loi du 29 juillet 1881 qui sanctionne les infractions de presse. Initialement, cette loi ne concernait que la presse « papier » mais par la suite avec l'évolution des modes et supports de communication, son champ d'application a été élargi à toute forme de publication. Un acte de publication peut être défini comme le fait de porter à la connaissance d’autrui un fait. Le support importe peu dans cette définition.

Nous allons nous concentrer sur les infractions de diffamation et d'injure. Il conviendra de les distinguer (I) avant de s’intéresser aux nouveaux délits à caractère racial ou discriminatoire (II) introduit par la Loi 1er juillet 1972 relative à la lutte contre le racisme.

I. Distinction entre la diffamation et l’injure 

A) La diffamation 

La diffamation est définie à l’article 29 alinéa 1 de la loi de presse du 29 juillet 1881 qui dispose que « Toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. » (1). Donc la diffamation nécessite d'abord l’imputation d’un fait précis à une personne. Ensuite, ce fait doit porter atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne.

L’élément intentionnel est présumé du simple fait de l’existence d’un élément matériel. L’intention de publication suffit donc à caractériser l’élément intentionnel.

Il existe cependant des éléments d’exonération comme l’exception de bonne foi représente le cas où l’auteur rapporte la preuve de la légitimité du but poursuivi, d’une recherche d’information, de sources fiables, d’une absence d’animosité personnelle, d’une objectivité des faits…

L’exception de vérité consiste à prouver l’exactitude des faits, mais cette exception est encadrée et elle ne peut pas être invoquée dans les cas listés à l’article 35 de la loi du 29 juillet 1881 (2).

Selon l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881, le délai de prescription de l’action de diffamation est de « trois mois révolus, à compter du jour où les faits auront été commis »(3). La diffamation étant une infraction instantanée, le point de départ de ce délai est fixé au jour de l’infraction. Cette action nécessite un dépôt de plainte de la victime ou une citation directe devant le tribunal correctionnel.

La diffamation publique qui constitue un délit au sens de l’article 29 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881 est passible d’une amende de 12 000€.

B) L’injure 

Selon l’article 29 alinéa 2 de la loi du 29 juillet 1881, « Toute expression outrageante, terme de mépris ou invective qui ne renferme l'imputation d'aucun fait est une injure »(4)

Contrairement à la diffamation, l’injure n’impute pas un fait précis à une personne, mais un terme isolé. Comme pour la diffamation, l’élément intentionnel est présumé et l’acte de publication à lui seul suffit à caractériser l’infraction.

Contrairement à la diffamation, l’exception de vérité ne constitue pas un élément d’exonération. Cependant, l’excuse de provocation peut exonérer l’auteur de l’infraction de sa responsabilité.

Le délai de prescription est le même que pour le délit de diffamation.

Selon l’article 33 al 2, l’injure est « punie d'une amende de 12 000 euros» (6).

II.DiffaII. Diffamationtion et injure à caractère racial ou discriminatoire

II.DiffaA) Diffamation raciale ou discriminatoire :

L’article 32 al 2 et 3 vise les discriminations en raison de l’origine, du sexe, de la race, de la religion, de l'orientation sexuelle, du handicap... (5).  La distinction avec la diffamation est ce caractère discriminatoire dans le fait imputé.

Selon la loi Perben II de 2004, le délai de prescription de 3 mois est ramené à 12 mois dans le cas de diffamation raciale. Et contrairement à la diffamation, un dépôt de plainte n’est pas nécessaire, le ministère public peut exercer d’office des poursuites.

Les causes d’exonération vues précédemment ne sont pas admises en matière de diffamation raciale.

Quant à la répression, elle est «  d'un an d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende »(5)

B) Injure raciale ou discriminatoire 

Selon l’article 33 alinéa 3 et 4 de la loi du 29 juillet 1881 (6), c’est une expression outrageante, un terme de mépris qui porte atteinte à la dignité ou l’honneur de la personne injuriée et qui serait prononcé en raison de l’origine, la race, le sexe ou la religion de cette dernière.

Existe une subtilité dans la cause d’exonération tirée de du second alinéa de l’article 33 de la loi du 29 juillet 1881, puisque la provocation peut excuser l’injure raciale. Cependant, les juridictions tendent à écarter l’application de cette cause d’exonération par différents moyens, notamment en invoquant l’absence de proportionnalité entre l’injure raciale et la provocation (Cass, crim, 13 février 1999).

Pour les délais de prescription, comme pour la diffamation discriminatoire, le délai de trois mois est prolongé à 12 mois.

L’article 33 alinéa 3 de la loi du 29 juillet 1881 dispose que l’injure raciale « Sera punie de six mois d'emprisonnement et de 22 500 euros d'amende »(6).

Sources :

  1. https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006419790&cidTexte=LEGITEXT000006070722
  2. https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006419794&cidTexte=LEGITEXT000006070722&dateTexte=20011231
  3. https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;?idArticle=LEGIARTI000006419866&cidTexte=LEGITEXT000006070722
  4. https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006419790&cidTexte=LEGITEXT000006070722
  5. https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006419738&cidTexte=LEGITEXT000006070722&dateTexte=20080312
  6. https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006419745&cidTexte=LEGITEXT000006070722&dateTexte=20110916

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