En outre, l’Art. 1010 du Code civil dispose que, le legs à titre universel est celui par lequel le testateur lègue une quote-part des biens dont la loi lui permet de disposer, telle qu'une moitié, un tiers, ou tous ses immeubles, ou tout son mobilier, ou une quotité fixe de tous ses immeubles ou de tout son mobilier.
Tout autre legs ne forme qu'une disposition à titre particulier.
En l’espèce, dans son testament du 1er octobre 2006, IJ a institué M. GA comme légataire universel de la quotité disponible de l’universalité des biens composant la succession ;
Le legs de la quotité disponible doit être qualifié de legs universel au regard de la vocation « au tout », à la différence du legs d’une partie du disponible qui serait un legs à titre universel.
Plusieurs juridictions valident cette jurisprudence et abondent dans le même sens :
- Le donataire de l'universalité des biens à venir est assimilé à un légataire universel et la donation ou le legs de la quotité disponible est une donation ou un legs universel ;
I. Le legs de la quotité disponible doit être qualifié de legs universel au regard de la vocation « au tout »
Le legs universel peut porter sur la totalité du patrimoine, soit en pleine propriété, soit en usufruit ou encore en nue-propriété.
Le testateur peut consentir un même legs universel au profit de deux ou plusieurs personnes.
Cette pluralité de légataires est possible du fait de l’application de l’article 1003 du Code civil qui dispose : « Le legs universel est la disposition testamentaire par laquelle le testateur donne à une ou plusieurs personnes l’universalité des biens qu’il laissera à son décès ». La pluralité n’exclut pas, par principe, la vocation de l’un et l’autre à l’universalité de la succession, dès lors qu’il n’y a pas eu assignation de parts.
Le testateur peut même réaliser cette libéralité, au moyen de deux testaments distincts. La pluralité de légataires universels peut ainsi résulter de leur institution par testaments successifs, sauf le cas où les testaments antérieurs devraient être considérés comme révoqués.
La pluralité de titulaires d’un même legs universel est conforme au caractère de ce type de legs, à savoir la vocation à l’entièreté du patrimoine : si, pour une raison quelconque, certains de ces titulaires ne peuvent recueillir leur émolument, celui-ci accroîtra la vocation des légataires restants.
Un seul des légataires originaires pourra ainsi se trouver recueillir l’intégralité de la succession, sauf en présence d’héritier réservataire. L’héritier institué recevra alors seulement la quotité disponible. De ce fait, le ou les légataires universels restants auront par ailleurs vocation à bénéficier de l’inexécution des legs particuliers pouvant également avoir été consentis.
Il peut arriver que le testateur consente divers legs en confiant à un légataire universel le soin, par une sorte de mandat de répartition, d’attribuer leur part aux autres. Le testament peut donc contenir une double institution de la même personne, à la fois en qualité de légataire universel et en qualité d’exécuteur testamentaire.
Il importe, dans ce cas, de porter une attention particulière quant à la rédaction de sa « mission », au légataire universel.
La volonté du testateur devra ainsi refléter la volonté de gratifier et de répartir son patrimoine, et non seulement, des intentions vagues.
En la matière, il a été jugé, dans une espèce où par sa disposition testamentaire sous forme olographe le défunt chargeait le légataire universel institué de transmettre à ses filles alors mineures, le moment venu, une grande partie de son patrimoine, sous la forme d’une « dot très honorable ou une rente », sans « fixer de chiffre pour ne pas le gêner » relevait bien du legs universel, et non de toute autre forme de disposition testamentaire.
Le legs universel peut donc porter sur la totalité du patrimoine, soit en pleine propriété, soit en usufruit ou encore en nue-propriété. Il peut également, coexister plusieurs légataires universels qui se partageront tout le patrimoine du défunt. Ce dernier précisera dans le testament la proportion de chacun.
Ne peut donc être considéré comme universel le legs dont les dispositions prévoient « Je donne par testament, tout ce que je possède et m’appartient à […] (indication du lieu), après mon décès, à […] (indication des légataires) ». Bien que formule énumère les biens légués, elle omettait une créance dont le recouvrement n’avait été diligenté par le testateur qu’après la confection du testament. Par le jeu de son appréciation souveraine, les juges avaient pu estimer qu’il subsistait un doute quant à la volonté réelle du défunt de transmettre la totalité de ses biens (Cass. 1re civ., 8 févr. 1984).
Enfin, lorsque le défunt procède à l’assignation de parts il est important de déterminer si ces dispositions représentent simplement une répartition de l’émolument légué qui n’affecte pas la vocation de chaque colégataire à bénéficier de l’accroissement et à recevoir l’intégralité de l’émolument. Dans ce cas, il s’agit d’une institution conjointe de légataires universels.
Dans le cas où le testateur n’a pas clairement défini la part de chaque légataire, sans possibilité d’accroissement, il a effectivement institué plusieurs légataires à titre universel, même s’il n’a pas utilisé ces termes.
Afin d’éviter les interrogations, le testateur peut établir une répartition entre les colégataires par « égales parts » ce qui permet de faire subsister le caractère universel, dès lors qu’il a stipulé que la part des légataires décédés « accroîtrait à leurs colégataires ».
Le légataire peut accepter son legs purement et simplement ou à concurrence de l’actif net ou bien y renoncer s’il juge que les charges affectant son legs sont trop lourdes, étant observé que l’acceptation tacite du legs est admise. Dans le cas où le légataire décède sans avoir pris parti, ses héritiers peuvent à leur tour exercer l’option (article 775 du Code civil). En cas d’acceptation pure et simple, les héritiers légaux sont tenus d’assumer le passif trouvé dans la succession du légataire décédé. Une même personne peut être légataire universel et légataire à titre particulier. En pareil cas, elle dispose de deux options distinctes (Cass. 1re civ., 25 mars 1981).
II. Legs d’une partie du disponible est un legs à titre universel.
L’article 1010 du Code civil dispose : « Le legs à titre universel est celui par lequel le testateur lègue une quote-part des biens dont la loi lui permet de disposer, telle qu’une moitié, un tiers, ou tous ses immeubles, ou tout son mobilier, ou une quotité fixe de tous ses immeubles ou de tout son mobilier ».
La définition légale n’est pas sans soulever des difficultés lorsqu’il s’agit de distinguer le legs à titre universel, dont elle énonce les caractéristiques, des deux autres sortes de legs (universel et particulier).
À l’origine de cette confusion, on trouve le fait que le legs à titre universel est apparu dans le Code civil, alors qu’auparavant, seul le legs ayant une vocation universelle (aucune distinction n’étant faite entre “legs universel” et “legs à titre universel”) et le legs particulier étaient connus.
Le legs à titre universel est dans une certaine mesure similaire au legs universel stricto sensu (il peut porter sur une partie), mais il est également assimilé, ce qui est critiqué par la doctrine, au legs particulier (il peut porter sur tous les meubles ou immeubles, qui ne sont plus considérés comme des catégories universelles distinctes dans la succession depuis l’entrée en vigueur du Code civil).
Le legs à titre universel est donc celui par lequel le défunt lègue une quote-part de ses biens, soit tous ses meubles, soit tous ses immeubles, soit une quote-part déterminée des meubles ou des immeubles, soit l’usufruit de tout ou d’une quote-part de la succession (Code civil, article 1010).
Le légataire à titre universel n’a jamais vocation à recueillir la totalité de la succession.
Comme le précise l’article 1010 du Code civil, le legs à titre universel porte sur une quote-part des biens héréditaires ou sur tous les meubles ou sur tous les immeubles du défunt ou bien encore sur une quotité fixe de tous les immeubles ou de tous les meubles de ce dernier ; la vocation à une fraction de la succession ne suffit pas à elle seule à constituer le legs à titre universel ; il est impératif que la vocation du légataire soit fixée et limitée de manière immuable à une quote-part de l’hérédité.
Un arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris précise que « le legs à titre universel est une libéralité par laquelle le testateur lègue une quote-part des biens dont la loi lui permet de disposer, telle qu’une moitié, un tiers, ou tous ses immeubles, ou tout son mobilier, ou une quotité fixe de tous ses immeubles ou de tout son mobilier » (Cour d’appel de Paris 24 janvier 1990 – D. 1990. 71).
Le testateur prévoit ainsi de donner, à une ou plusieurs personnes, une partie de son patrimoine. Il peut s’agir des biens mobiliers ou immobiliers ou encore une fraction de tous les biens (la moitié, le quart…).
Comme pour le legs universel, la partie léguée peut l’être soit en pleine propriété, soit en usufruit ou encore en nue-propriété. Ainsi « le legs en usufruit de la totalité de la succession, de la quotité disponible ou d’une quote-part de la succession rentre également dans la définition donnée par l’article 1010, du legs à titre universel » (Req. 29 juin 1910).
Puisqu’il s’agit d’une partie du patrimoine, le testateur doit être vigilant quant à son évolution. En effet, un bien légué peut être vendu pendant la vie du testateur et si le testament n’est pas modifié, le legs ne pourra s’effectuer puisque le bien n’existe plus. Il faut également être vigilant quant à la rédaction de ce legs.
En outre, le légataire en usufruit peut être poursuivi par les créanciers héréditaires pour le paiement des intérêts, mais ces mêmes créanciers sont en droit d’agir contre les nus-propriétaires pour le tout (capital et intérêts), sauf pour ces derniers de se retourner ensuite contre les usufruitiers pour le paiement des intérêts.
Ainsi, le légataire universel de l’usufruit (légataire à titre universel) n’est tenu ni au service d’une rente viagère décidée à titre de prestation compensatoire ni au versement d’une pension alimentaire constituée judiciairement.
Sources :
1- https://www.doctrine.fr/d/CA/Poitiers/2021/CD6511CA1941E44A75DD4