LE LEGS RÉSIDUEL ET SA DEFINITION

Publié le 22/10/2024 Vu 68 fois 0
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Le legs résiduel est un mécanisme successoral permettant à une personne de léguer une partie de son patrimoine à un bénéficiaire

Le legs résiduel est un mécanisme successoral permettant à une personne de léguer une partie de son patri

LE LEGS RÉSIDUEL ET SA DEFINITION

 

I.                   Le régime du legs résiduel

Selon l‘article 1057 du Code civil (1), le legs résiduel est celui par lequel une personne sera appelée à recueillir ce qui subsistera du don ou legs fait à un premier gratifié à la mort de celui-ci.

Le legs résiduel ne peut porter que sur des biens identifiables à la date de la transmission et subsistant en nature au décès du grevé. La libéralité au profit du second gratifié ne peut pas s’exécuter si les biens ont été perdus ou aliénés par le premier gratifié.

La loi n’impose aucune formalité particulière pour garantir l’exécution de la libéralité résiduelle sauf si elle concerne un immeuble, le charge grevant la libéralité doit être publiée.

Le legs résiduel se décompose en deux phases :

-          Lors du décès du testateur, le premier légataire reçoit les biens légués. Il peut en jouir librement, les utiliser et même les aliéner, à condition qu'il en reste quelque chose au moment de son propre décès.

-          Au décès du premier légataire, le reste des biens légués revient au légataire résiduel, tel que désigné par le testateur initial.

Ce type de legs permet au premier bénéficiaire de vendre et de consommer les biens légués, tout en ayant l'obligation de transmettre les biens restants au second bénéficiaire. Le premier bénéficiaire n'est pas tenu de rendre compte de sa gestion. Selon l'article 1058, alinéa 2 du Code civil (2), si les biens ont été vendus par le premier bénéficiaire, les droits du second bénéficiaire ne s'appliquent ni au produit de la vente ni aux nouveaux biens acquis. Ainsi, les droits du second bénéficiaire ne se reportent pas sur le produit de la vente.

Toutefois, le premier bénéficiaire ne peut pas léguer par testament les biens reçus au titre du legs résiduel, car ces biens ne font pas partie de sa succession. Ils doivent être transmis directement au second bénéficiaire. En revanche, il conserve le droit de donner ces biens de son vivant, sauf interdiction contraire du disposant, conformément à l'article 1059 du Code civil (3).

Il existe une particularité lorsque le premier bénéficiaire est également un héritier réservataire : dans ce cas, il conserve la possibilité de disposer entre vifs ou par testament des biens donnés en avancement de part successorale.

En outre, il n’est pas possible d’imposer au second légataire de léguer à son tour les biens à une personne déterminée. Le second propriétaire devient pleinement propriétaire du bien légué. Il ne peut donc y avoir que deux légataires successifs.

II.                Les avantages du legs résiduel

Le legs résiduel est un outil puissant et flexible pour la planification successorale, permettant de protéger et de transmettre un patrimoine sur plusieurs générations. Cependant, il nécessite une rédaction précise et une bonne compréhension des implications juridiques et fiscales.

Le legs résiduel permet de transmettre des biens à plusieurs générations, assurant une continuité patrimoniale tout en offrant une certaine sécurité au premier légataire.

Le legs résiduel est plus approprié pour la protection d'un enfant vulnérable car il lui permet de disposer des biens ou des sommes reçus selon ses besoins. En revanche, le legs graduel peut offrir au bénéficiaire des revenus, comme ceux provenant de la location d'un appartement, mais il ne permet pas au premier bénéficiaire de disposer librement de l'héritage. Le bien doit être transmis au second bénéficiaire dans son intégralité. Pour un enfant fragile, cette solution est donc plus contraignante.

La flexibilité :  Le premier légataire bénéficie d'une liberté de gestion des biens reçus, ce qui peut être particulièrement utile en cas de besoins financiers ou d'autres imprévus.

Les dispositions du legs résiduel pourraient également être incluses dans une donation. Il est alors possible d'envisager que, dans le cas du décès du donataire sans descendants, sa part reviendra à ses frères et sœurs.

L’optimisation fiscale : Ce type de legs réduits les droits de succession pour les légataires résiduels, surtout si ceux-ci sont des héritiers en ligne directe. Lors de la transmission de patrimoine, les héritiers paient systématiquement des droits de mutation. Dans le cadre d’un legs résiduel, le premier gratifié est redevable des droits de succession sur l’actif transmis.

Pour la seconde transmission, il faut prendre en compte du lien de parenté entre le testateur et le second légataire.

Les droits acquittés par le premier légataire sont imputés sur les droits dus sur les mêmes biens par le second légataire (article 791 bis du Code général des impôts (4).

III.             Les inconvénients et les limitations

 

La complexité juridique : La mise en place d'un legs résiduel peut nécessiter des conseils juridiques spécialisés pour s'assurer que les dispositions soient claires et respectées.

Les litiges potentiels : En cas de mésentente entre les héritiers, le legs résiduel peut être source de conflits, notamment si le premier légataire utilise ou aliène une partie importante du patrimoine.

À la suite du décès du légataire, des conflits peuvent surgir en présence d'un legs résiduel. En effet, les droits du second bénéficiaire prennent effet au moment du décès.

Il peut arriver que le premier bénéficiaire du legs refuse de transmettre le bien selon les dispositions prévues, ou qu'il ait aliéné le bien sans en avoir le droit. Par exemple, il peut avoir vendu le bien qu'il devait transmettre au second bénéficiaire après le décès du donateur ou du testateur.

Les risques financiers : Le légataire résiduel court le risque de recevoir un patrimoine réduit si le premier légataire utilise une grande partie des biens légués.

SOURCES :

(1)   https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006434965

(2)   https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006434977/2024-07-29

(3)   https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006434986/2024-07-29

(4)   https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006305460/2007-01-01#:~:text=Au%20d%C3%A9c%C3%A8s%20du%20premier%20l%C3%A9gataire,le%20second%20l%C3%A9gataire%20ou%20donataire.

 

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