Loi sur la majorité numérique et la haine en ligne : LOI n° 2023-566 du 7 juillet 2023 visant à instaurer une majorité numérique et à lutter contre la haine en ligne

Publié le 27/11/2024 Vu 279 fois 0
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La Loi sur la majorité numérique et la haine, officiellement connue sous le nom de Loi numéro 2023-566 du 7 juillet 2023, est une législation novatrice .

La Loi sur la majorité numérique et la haine, officiellement connue sous le nom de Loi numéro 2023-566 du 7

Loi sur la majorité numérique et la haine en ligne : LOI n° 2023-566 du 7 juillet 2023 visant à instaurer une majorité numérique et à lutter contre la haine en ligne

. Cette loi a été adoptée en réponse à la montée inquiétante des discours haineux et des comportements nuisibles sur les plateformes numériques, qui ont un impact significatif sur la société et les individus.

L'objectif principal de cette loi est de définir et de réglementer la notion de majorité numérique. La majorité numérique se réfère à l'âge auquel une personne est considérée comme suffisamment mature et responsable pour prendre part activement à la vie en ligne et pour prendre des décisions éclairées dans cet environnement numérique. Conformément à cette loi, l'âge de la majorité numérique est fixé à 15 ans. Cela signifie que les individus âgés de 15 ans et plus sont considérés comme pleinement responsables de leurs actions en ligne, tout comme ils le sont dans le monde réel.

En instaurant la majorité numérique, cette loi vise à protéger les jeunes utilisateurs d'Internet en leur conférant les droits et les responsabilités nécessaires pour naviguer en toute sécurité dans le monde en ligne. Elle encourage également les parents et les éducateurs à jouer un rôle actif dans l'éducation des jeunes sur les dangers potentiels d'Internet, tout en promouvant un comportement respectueux et responsable en ligne. La lutte contre la haine en ligne est un autre volet crucial de cette loi. Elle reconnaît que la propagation de la haine en ligne a des conséquences néfastes sur les individus et la société dans son ensemble.

Ainsi, la loi prévoit des mesures rigoureuses pour identifier, signaler et réprimer les discours de haine sur les plateformes numériques. Les fournisseurs de services en ligne sont tenus de mettre en place des mécanismes de signalement efficaces, de coopérer avec les autorités compétentes et de prendre des mesures rapides et appropriées pour supprimer les contenus haineux.

Les auteurs de discours de haine en ligne peuvent être tenus responsables de leurs actes conformément à cette loi. Des sanctions sévères, telles que des amendes et des peines d'emprisonnement, sont prévues pour dissuader les individus de propager la haine en ligne et pour garantir que les victimes de tels comportements obtiennent justice. En parallèle, la loi encourage également la sensibilisation et l'éducation sur les conséquences néfastes de la haine en ligne, afin de promouvoir une culture en ligne respectueuse de la diversité et de l'inclusion. La Loi sur la majorité numérique et la haine représente une avancée significative dans la protection des individus contre les discours haineux et les comportements nuisibles en ligne.

La loi a été promulguée le 7 juillet 2023. Elle a été publiée au Journal officiel du 8 juillet 2023.

 

I.              Définition de la notion de réseau social (en lien avec le Digital Markets Act [DMA]), avec une exclusion de ce régime pour divers contenus encyclopédiques, éducatifs ou scientifiques non lucratifs.

L’article 1er de la LOI n° 2023-566 du 7 juillet 2023 visant à instaurer une majorité numérique et à lutter contre la haine en ligne définit les réseaux sociaux de la manière suivante : « On entend par service de réseaux sociaux en ligne toute plateforme permettant aux utilisateurs finaux de se connecter et de communiquer entre eux, de partager des contenus et de découvrir d’autres utilisateurs et d’autres contenus, sur plusieurs appareils, en particulier au moyen de conversations en ligne, de publications, de vidéos et de recommandations. ».

Un réseau social est une plateforme en ligne qui permet aux individus de créer des profils personnels, de partager des informations, de communiquer avec d’autres utilisateurs et de participer à des interactions sociales.

Les réseaux sociaux facilitent la connexion entre les individus en leur permettant de se connecter, de suivre, de partager du contenu, d’interagir par le biais de commentaires, de mentions J’aime et d’autres fonctionnalités. Les exemples courants de réseaux sociaux incluent Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, TikTok et Snapchat.

L’utilisation des réseaux sociaux par les mineurs peut avoir différentes conséquences, à la fois positives et négatives :

1. Interaction sociale : Les réseaux sociaux offrent aux mineurs la possibilité de se connecter avec leurs pairs, de partager des intérêts communs et de développer des relations sociales en ligne.

2. Accès à l’information : Les réseaux sociaux permettent aux mineurs d’accéder à une vaste quantité d’informations et de ressources en ligne, ce qui peut faciliter l’apprentissage et l’élargissement de leurs connaissances.

3. Cyberintimidation : Les réseaux sociaux peuvent être le lieu de la cyberintimidation, où les mineurs peuvent être victimes de harcèlement, de moqueries ou de menaces en ligne, ce qui peut avoir des conséquences néfastes sur leur bien-être émotionnel et mental

4. Confidentialité et sécurité : Les mineurs peuvent être vulnérables à des problèmes de confidentialité et de sécurité en ligne. Ils peuvent être exposés à des personnes mal intentionnées, à des contenus inappropriés ou à des pratiques de collecte de données personnelles.

5. Dépendance et gestion du temps : L’utilisation excessive des réseaux sociaux peut entraîner une dépendance et affecter la gestion du temps des mineurs, perturbant leurs activités scolaires, leur sommeil et leurs interactions en dehors du monde virtuel.

Il est important que les mineurs et leurs parents ou tuteurs soient conscients de ces conséquences et établissent des règles et des pratiques saines pour une utilisation responsable des réseaux sociaux. La supervision et la communication ouverte entre les adultes et les mineurs sont essentielles pour minimiser les risques potentiels et maximiser les avantages des réseaux sociaux.

 

II.            Instauration d’une majorité numérique à 15 ans pour s’inscrire sur ces réseaux, sauf autorisation parentale (avec information obligatoire sur les durées de déconnexion et une procédure de sortie du réseau social à la demande des parents pour les moins de 15 ans) ; les réseaux sociaux auront deux ans pour recueillir l’accord des parents pour les inscriptions antérieures à la loi.

L’article 4 de la LOI n° 2023-566 du 7 juillet 2023 visant à instaurer une majorité numérique et à lutter contre la haine en ligne dispose comme suit :

Après l’article 6-5 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 précitée, il est inséré un article 6-7 ainsi rédigé :

« Art. 6-7.-I.-Les fournisseurs de services de réseaux sociaux en ligne exerçant leur activité en France refusent l’inscription à leurs services des mineurs de quinze ans, sauf si l’autorisation de cette inscription est donnée par l’un des titulaires de l’autorité parentale sur le mineur.

Ils recueillent également, dans les mêmes conditions et dans les meilleurs délais, l’autorisation expresse de l’un des titulaires de l’autorité parentale relative aux comptes déjà créés et détenus par des mineurs de quinze ans. Lors de l’inscription, ces entreprises délivrent une information à l’utilisateur de moins de quinze ans et aux titulaires de l’autorité parentale sur les risques liés aux usages numériques et les moyens de prévention. Elles délivrent également à l’utilisateur de moins de quinze ans une information claire et adaptée sur les conditions d’utilisation de ses données et de ses droits garantis par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

« L’un des titulaires de l’autorité parentale peut demander aux fournisseurs de services de réseaux sociaux en ligne la suspension du compte du mineur de quinze ans.

« Lors de l’inscription d’un mineur, les fournisseurs de services de réseaux sociaux en ligne activent un dispositif permettant de contrôler le temps d’utilisation de leur service et informent régulièrement l’usager de cette durée par des notifications.

 

III.         Les solutions techniques à cet effet pour vérifier cet âge relèveront des réseaux sociaux, mais sur la base d’un référentiel qui sera fait par l’ARCOM après consultation de la CNIL (avec des amendes à la clef à défaut, plafonnées à 1% du chiffre d’affaires mondial)

« Afin de vérifier l’âge des utilisateurs finaux et l’autorisation de l’un des titulaires de l’autorité parentale, les fournisseurs de services de réseaux sociaux en ligne utilisent des solutions techniques conformes à un référentiel élaboré par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, après consultation de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

« II.-Lorsqu’il constate qu’un fournisseur de services de réseaux sociaux en ligne n’a pas mis en œuvre de solution technique certifiée pour vérifier l’âge des utilisateurs finaux et l’autorisation de l’un des titulaires de l’autorité parentale de l’inscription des mineurs de quinze ans, le président de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique adresse à ce fournisseur, par tout moyen propre à en établir la date de réception, une mise en demeure de prendre toutes les mesures requises pour satisfaire aux obligations prévues au I.

Le fournisseur dispose d’un délai de quinze jours à compter de la mise en demeure pour présenter ses observations.

« A l’expiration de ce délai, en cas d’inexécution de la mise en demeure, le président de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut saisir le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’ordonner au fournisseur de mettre en œuvre une solution technique conforme.

« Le fait pour un fournisseur de services de réseaux sociaux en ligne de ne pas satisfaire aux obligations prévues au même I est puni d’une amende ne pouvant excéder 1 % de son chiffre d’affaires mondial pour l’exercice précédent (article 6-7.-II de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 précitée).

 

IV.         Il est prévu un décret d’application et, pour certaines dispositions, un délai d’entrée en vigueur d’un an.

Article 6 de la loi 7 juillet 2023 précise que le gouvernement remet au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport présentant les conséquences de l’utilisation des plateformes en ligne, de la surinformation et de l’exposition aux fausses informations sur la santé physique et mentale des jeunes, notamment des mineurs, ainsi que sur leurs capacités d’apprentissage.

 

V.           Impose la diffusion de messages de prévention contre le cyberharcèlement avec indication du n° vert 3018 et règle de procédure pénale

La loi impose aux réseaux sociaux de :

diffuser des messages de prévention contre le cyberharcèlement et indiquer le numéro 3018, le numéro vert pour lutter contre le cyberharcèlement ;

permettre à tous leurs utilisateurs de signaler davantage de contenus illicites afin qu’ils soient retirés. Outre notamment l’apologie d’actes terroristes, l’incitation à la haine, les harcèlements sexuel et scolaire, sont aussi dorénavant concernés le harcèlement conjugal ou moral, le chantage (chantage à la cam, sextorsion), l’atteinte à la vie privée (cyber-outing, diffusion de contenus intimes ou de données personnelles) et l’atteinte à la représentation de la personne (deepfake).

De plus, dans le cadre d’une enquête pénale, les réseaux sociaux et autres plateformes en ligne devront répondre aux réquisitions judiciaires portant sur des contenus électroniques (textes, photos, vidéos...) dans un délai de dix jours, voire de huit heures maximum en cas d’urgence "résultant d’un risque imminent d’atteinte grave aux personnes".

Ces délais sont ceux prévus par le futur règlement européen dit "e-evidence" sur les injonctions européennes de production et de conservation de preuves électroniques en matière pénale. Aujourd’hui, aucun délai n’est imposé aux services de communication en ligne pour répondre aux demandes des autorités en cas de délit en ligne (cyberharcèlement, pédopornographie...). Articles 2, 3 et 5 de la LOI n° 2023-566 du 7 juillet 2023 visant à instaurer une majorité numérique et à lutter contre la haine en ligne.

 

VI.         Impose au Gouvernement la remise d’un rapport sur les conséquences de l’utilisation des plateformes en ligne, de la surinformation et de l’exposition aux fausses informations sur la santé physique et mentale des jeunes.

L’article 6 de la LOI n° 2023-566 du 7 juillet 2023 visant à instaurer une majorité numérique et à lutter contre la haine en ligne dispose que le gouvernement remet au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport présentant les conséquences de l’utilisation des plateformes en ligne, de la surinformation et de l’exposition aux fausses informations sur la santé physique et mentale des jeunes, notamment des mineurs, ainsi que sur leurs capacités d’apprentissage.

 

Sources :

1-    https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000047799533

2-    https://blog.landot-avocats.net/2023/07/11/loi-sur-la-majorite-numerique-et-la-haine-en-ligne/

3-    https://www.vie-publique.fr/loi/288274-majorite-numerique-15-ans-reseaux-sociaux-loi-7-juillet-2023#:~:text=Stock-adobe.com-,Loi%20du%207%20juillet%202023%20visant%20à%20instaurer%20une%20majorité,contre%20la%20haine%20en%20ligne&text=Pour%20protéger%20les%20enfants%20des,en%20place%20une%20solution%20technique).

 

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