Nouveau délit de consultation des sites djihadistes

Publié le 18/04/2017 Vu 2 551 fois 0
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La loi Urvoas, votée au début du mois de juin 2016, crée un nouveau délit : le délit de consultation habituelle des sites terroristes. Néanmoins, cette mesure a longuement été contestée.

La loi Urvoas, votée au début du mois de juin 2016, crée un nouveau délit : le délit de consultation habi

Nouveau délit de consultation des sites djihadistes

Le Sénat a voté le 5 juin 2016 la loi de réforme pénale, ou loi Urvoas. Celle-ci prévoit un délit de consultation régulière des sites terroristes. Cependant, les journalistes, les enquêteurs et les chercheurs consultant ces sites dans le cadre de leur recherche n’entrent pas dans le champ d’application de cette loi.

La consultation se doit être régulière, habituelle. Aussi, le site doit être terroriste, c’est-à-dire qu’il doit en faire l’apologie ou qu’il doit inciter au terrorisme. Ce délit est puni de 30 000 euros d’amende et de 2 ans d’emprisonnement.

C’est depuis 2012 que les politiciens de différents partis souhaitaient la création d’un délit de la sorte. Cependant, le Conseil d’Etat avait alors fermement condamné sa légalité, considérant qu’il était contraire à un certain nombre de libertés.

  1. Le cadre légal du délit de consultation habituelle de sites djihadistes

          A. Le champ d’application

Le délit de consultation habituelle de sites djihadistes est entré dans le Code pénal dans un article 421-2-5-2 (https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000032633496). Entre dans son champ d’application tout moyen de télécommunication électronique : ce sont autant les applications de smartphone que les sites internet qui sont concernés.

C’est sur le terme « habituel » qualifiant la consultation que le texte paraît imprécis : à quel moment une consultation devient régulière ?

Cependant, les sites sont eux bien définis comme étant ceux qui « soit incitent à la commission d’acte terroriste, soit ceux qui font l’apologie du terrorisme et des actes terroristes ».

Enfin, les journalistes, chercheurs et enquêteurs bénéficient d’une dérogation à ce délit, dans la mesure où ils sont considérés de bonne foi dans leurs consultations de tels sites, du moment où cela reste dans le cadre de leurs recherches.

          B. Une légalité contestée

Alors qu’un texte semblable avait été présenté au Conseil d’Etat en 2012, ce dernier avait estimé qu’il était contraire à la liberté de communication.

La liberté de communication a valeur constitutionnelle. Elle est en effet contenue à l’article 11 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 (https://www.legifrance.gouv.fr/Droit-francais/Constitution/Declaration-des-Droits-de-l-Homme-et-du-Citoyen-de-1789). De plus, le Conseil constitutionnel lui-même l’a consacrée dans une décision du 3 mars 2009.

Au niveau européen, c’est l’article 10 de la Convention Européenne des droits de l’Homme qui estime que la liberté de communication fait partie de la liberté d’expression (http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_FRA.pdf).

Ces textes précisent que la liberté de communication peut être limitée notamment si la sécurité nationale est en jeu. Cependant, dans sa décision de 2012, le conseil d’Etat avait opéré un contrôle de proportionnalité, estimant que ce délit n’est pas proportionné à l’objectif de lutte contre le terrorisme, et que d’autres moyens sont disponibles pour le remplir.

Ce texte fait l’objet d’une QPC depuis le 14 septembre 2016.

II. Un texte à résonance politique

          A. Un texte difficilement applicable

Ce texte semble bien difficile à appliquer, et ce pour plusieurs raisons.

Tout d’abord, il semble peu clair dans sa rédaction.

Il appartient en effet au gouvernement, au législateur ou au juge de préciser la définition d’ « apologie du terrorisme ». À quel degré est-on dans une apologie ?

Un autre point est le fait qu’un internaute assez compétent peut non seulement anonymiser ses connexions, le rendant indétectable (c’est par exemple le principe de l’application Telegram). Pire, il peut usurper l’adresse IP d’un autre internaute, et c’est ce dernier qui serait alors inculpé et présumé terroriste.

          B. Un texte à vocation dissuasive

Ce texte paraît donc plutôt politique que juridique. Aussi, un délit similaire existait déjà, mais quand la consultation était faite « en lien avec une entreprise terroriste ». Dès lors, ce texte n’est qu’une redondance moins efficace de l’article déjà existant.

Ainsi, ce texte semble seulement vouloir être dissuasif, et montrer que l’appareil législatif travaille à la lutte contre le terrorisme, sans pour autant remplir l’objectif de façon plus pertinente qu’avant.

Sources :

- https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032627231&categorieLien=id

- http://arianeinternet.conseil-etat.fr/consiliaweb/avisadm/386618_20120405.pdf

- http://information.tv5monde.com/info/le-crime-de-lecture-de-site-internet-ete-vote-sera-t-il-applicable-118665

- http://www.lemonde.fr/pixels/article/2016/09/16/le-delit-de-consultation-de-sites-terroristes-sous-la-menace-du-conseil-constitutionnel_4999030_4408996.html

http://www.lexinter.net/JF/liberte_de_communication_et_d'expression.htm

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