Mme [B], atteinte d’une incapacité totale suite à un accident, réclame ce dispositif. L’administration fiscale s’y oppose, estimant que son handicap n’a pas altéré une activité professionnelle suspendue depuis dix ans.
Ce conflit soulève des enjeux juridiques et sociétaux majeurs :
1. Interprétation législative : La loi doit-elle s’appuyer sur une incapacité médicalement établie ou exiger une diminution effective des revenus ou opportunités professionnelles
? 2. Exigences probatoires : Les certificats médicaux sont-ils suffisants, ou faut-il justifier d’un préjudice économique concret (perte d’emploi, retraite anticipée) ?
3. Objectif de la norme : L’abattement vise-t-il à réparer un désavantage financier ou à reconnaître une vulnérabilité sociale, indépendamment de l’historique professionnel ?
En rejetant la demande de Mme [B], la cour adopte une lecture stricte de la loi, suivant une jurisprudence qui lie le handicap à une incapacité économique actuelle. Cette décision, bien que conforme au droit, interroge l’équité d’un système fiscal où l’accès à des mesures de solidarité dépend de la capacité à prouver un préjudice matériel, souvent inaccessible pour les personnes en situation de précarité. Elle met en lumière un dilemme central : la fiscalité doit-elle être un levier d’inclusion ou un instrument de normes aveugles aux réalités humaines ?
I. Contexte factuel et déroulement procédural
A. Les faits initiateurs du litige
Le litige prend racine dans le décès de Mme [L] [N] en 2015, événement à la suite duquel Mme [B], héritière, déclare la succession en invoquant l’abattement prévu par l’article 779-II CGI pour incapacité de travailler. Pour justifier sa demande, elle produit deux documents médicaux :
- Un certificat du 30 janvier 2019 établi par le Dr [P], attestant d’une incapacité totale de travail consécutive à une rupture d’anévrisme survenue en janvier 2015.
- Un rapport d’expertise du 26 juillet 2019 rédigé par le Dr [G] [U], confirmant la permanence de son état infirmière et son inaptitude à toute activité professionnelle. Initialement, l’administration fiscale valide l’abattement de 159 325 €, réduisant les droits de succession à 3 211 €.
Toutefois, lors d’un contrôle ultérieur, elle réexamine ce bénéfice et conclut à son irrecevabilité, déclenchant un contentieux aux ramifications juridiques et sociales significatives.
B. Le rejet de l’abattement par l’administration fiscale
Par une proposition de rectification du 19 juillet 2019, l’administration conteste l’éligibilité de Mme [B] à l’abattement, avançant trois arguments principaux :
1. L’absence d’activité professionnelle depuis 2003 : Mme [B] n’exerçait plus aucune profession depuis douze ans au moment de son accident de santé, ce qui rend impossible l’établissement d’un lien entre son handicap et une interruption de carrière.
2. L’inaptitude à affecter des revenus futurs : N’étant plus intégrée au marché du travail, son incapacité n’a pu entraîner de perte de salaire, de limitation de progression professionnelle ou de réduction de pension de retraite.
3. L’insuffisance des justificatifs médicaux : Les certificats produits, bien que détaillant son état de santé, ne démontrent pas que l’infirmité a eu une incidence tangible sur sa situation économique. Sur cette base, un avis de mise en recouvrement (AMR) de 99 021 € est notifié à Mme [B] le 31 janvier 2020, rétablissant les droits de succession sans abattement.
C. Le parcours judiciaire : de la première instance à l’appel
1. Première instance devant le tribunal judiciaire d’Évreux (jugement du 24 août 2021) :
- Le tribunal valide la position de l’administration, estimant que Mme [B] n’a pas rapporté la preuve d’un lien de causalité entre son handicap et une entrave à sa carrière.
- Il rejette l’idée que l’âge de 56 ans (au moment de l’accident) suffise à présumer d’une appartenance à la population active, soulignant que l’inactivité prolongée depuis 2003 invalide cette présomption.
2. Appel et irrégularités procédurales :
- Mme [B], assistée de l’ACAP 22 en qualité de curateur, forme un pourvoi le 2 novembre 2021. Toutefois, elle omet de notifier sa déclaration d’appel au comptable public de la direction générale des finances publiques, une formalité essentielle pour garantir le contradictoire.
- Par un arrêt avant dire droit du 13 avril 2023, la cour enjoigne à Mme [B] de régulariser cette omission ou de se désister partiellement. Elle opte pour un désistement à l’encontre du comptable public par conclusions du 19 septembre 2023, limitant ainsi le champ du litige mais préservant la recevabilité de son appel.
3. Clôture de la procédure et arrêt définitif (16 janvier 2024) :
- La cour confirme intégralement le jugement de première instance, rejetant les demandes de Mme [B] et la condamnant aux dépens.
II. Prétentions des parties et enjeux juridiques
A. Les arguments de Mme [B] : une défense axée sur l’équité sociale
1. L’absence de lien de causalité requis par la loi :
- Mme [B] soutient que l’article 779-II CGI institue une mesure de protection sociale en faveur des personnes handicapées, indépendamment de leur activité professionnelle antérieure. Selon elle, le texte vise à corriger une inégalité liée au handicap, non à indemniser une perte économique.
- Elle invoque l’article 294 de l’annexe II du CGI, qui autorise le contribuable à prouver son infirmité par « tous éléments de preuve », y compris des décisions administratives ou des certificats médicaux.
2. L’âge comme critère suffisant d’éligibilité :
- À 56 ans lors de son accident, Mme [B] estime appartenir à la population active, même sans emploi en cours. Elle argue que son handicap l’a privée de la possibilité de reprendre une activité ou de percevoir une retraite proportionnelle à ses capacités.
3. L’indifférence des prestations perçues :
- Elle conteste l’argument de l’administration selon lequel la perception d’une prestation compensatoire (liée à son divorce) invaliderait son droit à l’abattement, soulignant que ces revenus sont distincts d’une activité professionnelle.
B. La position de l’État : une défense rigoriste de la causalité économique
1. L’exigence d’un impact sur la carrière ou les revenus :
- L’administration insiste sur la nécessité de démontrer que le handicap a entravé le déroulement normal d’une carrière ou réduit des revenus futurs (ex. : pension de retraite). En l’absence d’activité depuis 2003, cet impact est, selon elle, inexistant.
2. La jurisprudence comme fondement de l’interprétation :
- L’État s’appuie sur deux arrêts de la Cour de cassation (2 mai 1990 et 20 novembre 1990) pour rappeler que l’abattement est subordonné à la preuve d’une incidence économique du handicap.
3. L’irrecevabilité de la demande d’annulation de l’AMR :
- L’État argue que la cour n’est compétente que pour statuer sur la réclamation initiale (le refus de l’abattement), non pour annuler directement l’avis de recouvrement, qui relève d’une procédure distincte.
C. Problématiques juridiques centrales
1. Interprétation téléologique vs littérale de l’article 779-II CGI :
- Thèse de Mme [B] : Le texte doit être interprété comme une mesure corrective d’inégalité, protégeant les personnes handicapées indépendamment de leur situation économique.
- Thèse de l’État : Le texte est une mesure indemnitaire, conditionnée à la preuve d’un préjudice financier causé par le handicap.
2. La charge de la preuve : entre médecine et économie :
- Les certificats médicaux, bien que détaillant l’incapacité, suffisent-ils à établir le droit à l’abattement, ou faut-il y adjoindre des éléments économiques (ex. : perte d’emploi, diminution de retraite) ?
- La cour relève que Mme [B] n’a produit aucun document sur d’éventuelles démarches de reclassement, projets professionnels ou calculs de retraite impactés par son handicap.
3. La portée des conventions internationales :
- La Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées (2006), ratifiée par la France, promeut une approche non discriminatoire et inclusive. La décision de la cour, en exigeant une preuve d’impact économique, pourrait contrevenir à cet esprit.
III. Les motifs de la décision : une confirmation de la jurisprudence restrictive
A. L’exigence d’un lien de causalité entre handicap et limitation économique
La cour adopte une interprétation économique stricte de l’article 779-II CGI, s’alignant sur la jurisprudence antérieure :
- Référence à l’arrêt du 2 mai 1990 : La Cour de cassation a jugé qu’un contribuable handicapé mais dont l’activité professionnelle prospérait ne pouvait prétendre à l’abattement. Le handicap doit objectivement entraver la capacité à générer des revenus.
- Référence à l’arrêt du 20 novembre 1990 : La Cour a refusé l’abattement à un héritier dont la carrière n’avait pas été affectée par son infirmité, établissant ainsi le principe d’un lien direct entre handicap et perte économique.
· Application au cas de Mme [B] :
- Inactivité prolongée : En cessant toute activité professionnelle en 2003, Mme [B] a rompu le lien entre son handicap (2015) et une carrière potentielle. La cour estime qu’un abattement ne peut être accordé pour un préjudice hypothétique (ex. : renoncement à une future activité).
- Absence de retraite impactée : Aucun élément ne démontre que son accident a réduit le montant d’une éventuelle pension, puisqu’elle ne cotisait plus à un régime de retraite depuis douze ans.
B. L’insuffisance des preuves médicales isolées
La cour souligne que les certificats médicaux, bien que détaillant une incapacité totale de travail, ne remplissent qu’une partie des conditions légales :
- Preuve cumulative exigée :
1. Preuve médicale de l’incapacité ;
2. Preuve économique d’un impact concret (perte d’emploi, carrière interrompue, retraite diminuée).
- Critique de la stratégie probatoire : Mme [B] n’a pas fourni de projet professionnel antérieur à 2015, de lettres de motivation post-accident, ou d’expertise actuarielle sur sa retraite, éléments pourtant décisifs selon la jurisprudence.
C. La régularisation procédurale par désistement partiel
La cour acte le désistement de Mme [B] à l’encontre du comptable public, régularisant ainsi la procédure d’appel. Ce désistement, bien que limitant le champ du litige, permet à la cour de statuer valablement sur le fond, conformément aux principes du contradictoire et de la sécurité juridique.
IV. Analyse critique : entre rigueur juridique et équité sociale
A. Les limites d’une interprétation purement économique
1. Une lecture contraire à l’esprit social de la loi :
- L’article 779-II CGI vise explicitement à « faciliter la transmission du patrimoine aux personnes handicapées », selon l’exposé des motifs de la loi. En exigeant une preuve d’impact économique, la cour transforme ce dispositif social en une mesure indemnitaire, réservée aux actifs victimes d’un accident du travail.
2. L’exclusion des personnes inactives :
- En refusant l’abattement à Mme [B] au motif de son inactivité antérieure, la cour crée une discrimination indirecte : seules les personnes ayant une carrière en cours au moment du handicap peuvent en bénéficier, excluant les retraités, les aidants familiaux ou les chômeurs de longue durée.
3. La contradiction avec les engagements internationaux :
- La Convention ONU de 2006 impose aux États de garantir aux personnes handicapées une égalité effective dans l’accès aux droits. En conditionnant l’abattement à des critères économiques, la France risque de contrevenir à cette obligation.
B. La charge de la preuve : un obstacle insurmontable pour les plus vulnérables
1. L’impossible démonstration d’un préjudice hypothétique :
- Comment une personne inactive depuis des années pourrait-elle prouver qu’elle aurait repris une activité sans son handicap ? La cour exige une preuve spéculative, contraire au principe de réalisme probatoire.
2. L’inadaptation des moyens de preuve :
- Les personnes gravement handicapées, souvent isolées ou dépendantes, peinent à rassembler des documents professionnels anciens ou à financer des expertises économiques. La décision renforce ainsi les inégalités d’accès à la justice fiscale.
3. Le paradoxe des certificats médicaux :
- Si un handicap reconnu à 100 % par la CDAPH (Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées) ne suffit pas à obtenir l’abattement, quel sens a cet abattement ? La décision vide le dispositif de sa substance pour les cas les plus graves.
C. Pistes de réflexion pour une réforme législative
1. Clarifier l’objet de l’abattement :
- Le législateur devrait préciser si l’article 779-II CGI vise à : - Compenser un préjudice économique (nécessitant une preuve d’impact) ;
- Corriger une inégalité sociale (fondée sur la seule reconnaissance médicale du handicap).
2. Instaurer des présomptions simplificatrices :
- Une reconnaissance de handicap à 80 % ou plus par la CDAPH pourrait présumer de l’éligibilité à l’abattement, sauf preuve contraire de l’administration.
3. Élargir les critères d’éligibilité :
- Étendre l’abattement aux personnes inactives avant leur handicap, en considérant que le handicap prive de la capacité à générer des revenus futurs (ex. : petits boulots, activités indépendantes).
V. Enseignements pratiques pour les professionnels du droit
A. Pour les notaires et avocats
1. Constitution d’un dossier probatoire complet :
· Associer certificats médicaux détaillés (mentionnant l’impact fonctionnel du handicap) à des éléments économiques :
- Attestations de recherche d’emploi post-handicap ;
- Calculs actuariels sur la retraite perdue ;
- Témoignages de proches sur des projets professionnels abandonnés.
2. Stratégie contentieuse proactive :
- Invoquer les conventions internationales (ex. : Convention ONU de 2006) pour contester les interprétations restrictives de l’article 779-II CGI.
- Demander la condamnation de l’État pour discrimination indirecte devant le Défenseur des droits ou la CEDH.
B. Pour l’administration fiscale
1. Publication de guides pratiques :
- Clarifier les attentes en matière de preuve et fournir des modèles de dossiers acceptés, évitant les contentieux inutiles.
2. Formation des contrôleurs fiscaux :
- Sensibiliser aux réalités du handicap et aux difficultés probatoires des contribuables vulnérables.
C. Pour les juges
1. Adopter une interprétation téléologique :
- Privilégier l’esprit social de la loi sur la rigueur formelle, en s’inspirant de la jurisprudence de la CEDH sur les droits des personnes handicapées.
2. Recourir à l’expertise médicale indépendante :
- En cas de doute, ordonner une contre-expertise pour évaluer l’impact fonctionnel du handicap, plutôt que d’exiger des preuves économiques inaccessibles.
L’arrêt commenté illustre les tensions inhérentes à l’application des dispositifs fiscaux à visée sociale. En exigeant un lien de causalité entre handicap et perte économique, la cour d’appel sécurise le système fiscal contre les abus, mais au prix d’une exclusion des personnes les plus vulnérables. Cette décision, bien que juridiquement cohérente, révèle l’urgence d’une réforme législative clarifiant les objectifs de l’article 779-II CGI. Une telle réforme devrait concilier rigueur juridique et équité sociale, en reconnaissant que le handicap, par nature, limite l’autonomie économique – y compris pour ceux qui n’ont pas pu ou su documenter.
Sources :
1- 1. Cour d'appel de Rouen, Chambre civile et commerciale, 7 mars 2024, n° 21/04185 | Doctrine
2- Cour de cassation, Chambre commerciale, du 2 mai 1990, 88-18.590, Inédit - Légifrance
4- Convention relative aux droits des personnes handicapées | OHCHR