NULLITE POUR INSANITE D’ESPRIT ET CURATELLE

Publié le Modifié le 15/04/2020 Vu 7 488 fois 0
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Même s’ils ont été accomplis dans le respect des dispositions en vigueur, les actes accomplis par une personne placée sous le régime de curatelle peuvent faire l’objet d’une action en nullité

Même s’ils ont été accomplis dans le respect des dispositions en vigueur, les actes accomplis par une per

NULLITE POUR INSANITE D’ESPRIT ET CURATELLE

La Cour de cassation chambre civile 1re du 15 janvier 2020, F-P+B+I, n° 18-26.683 a rendu une décision dans laquelle elle estime que « Le respect des dispositions relatives à la régularité des actes accomplis par une personne placée sous le régime de curatelle ne fait pas obstacle à l’action en nullité pour insanité d’esprit ».

Les régimes de la curatelle et de la tutelle ont été simplifiés et harmonisés depuis la loi du 5 mars 2007. Ils constituent les deux régimes de protection durable des majeurs.

Le juge fixe la durée de la curatelle ou de la tutelle sans que celle-ci puisse excéder 5 ans. Toutefois, lorsque l’altération des facultés personnelles de l’intéressé n’apparaît manifestement pas susceptible de connaître une amélioration selon les données acquises de la science, il peut prononcer une tutelle (mais non une curatelle) pour une durée maximale de 10 ans. Le juge statue alors par une décision spécialement motivée et sur avis conforme d’un médecin inscrit sur la liste établie par le procureur de la République. Cet avis du médecin ne concerne pas la durée de la mesure, laquelle relève de l’office du juge. Il porte sur le constat que l’altération des facultés personnelles de l’intéressé n’apparaît manifestement pas susceptible de connaître une amélioration selon les données acquises de la science.

Le juge ne peut fixer la durée de la tutelle à 120 mois en se bornant à énoncer que cette durée est adaptée à l’état de santé de l’intéressée. L’avis conforme d’un médecin inscrit est indispensable de même que la motivation spéciale de la décision du juge sur ce point.

Une donation peut être annulée, s’il est établi qu’au moment où elle a été consentie, le disposant ne jouissait pas de la plénitude de ses facultés intellectuelles. Selon l’article 901 du Code civil : « Pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit ». En réalité, ce texte ne fait que répéter une règle aujourd’hui formulée en termes généraux pour tous les actes juridiques à l’article 1129 du même Code : « Il faut être sain d’esprit pour consentir valablement à un contrat ». Ces deux règles ont un contenu identique : le consentement requis pour donner ne diffère pas de celui qui est exigé pour contracter une obligation quelconque. Le trouble mental qui annule le contrat s’apprécie de la même façon dans les actes gratuits et onéreux.

La nullité pour insanité d’esprit est plus fréquemment invoquée à l’encontre des testaments : les héritiers contestent volontiers le testament qui leur nuit et, devant un acte tout à la fois unilatéral et à cause de mort, le testateur est spécialement vulnérable. On pourrait penser en revanche que la présence du notaire et le dépouillement immédiat qui accompagne la donation préservent suffisamment le donateur pour exclure ce contentieux. Pourtant, l’insanité d’esprit n’épargne pas les actes entre vifs : la nullité a ainsi été admise contre des donations par acte notarié et même contre une donation par contrat de mariage ainsi qu’une donation entre époux. De façon moins inattendue, elle l’a été plus fréquemment à l’encontre de donations déguisées, ou de dons manuels.

En outre, le régime de curatelle ne fait pas obstacle à l’action en nullité pour insanité d’esprit

 

I) Curatelle : contestation possible d’un acte régulièrement accompli

A)  Faits et Procédures

Un assuré souscrit un contrat d’assurance sur la vie en février 2005. Il modifie une première fois la clause bénéficiaire de son contrat en juin 2010, tout juste avant d’être placé, en novembre 2010, sous le régime de la curatelle simple, en janvier 2012, sous le régime de la curatelle renforcée. En septembre 2014, avec l’assistance de son curateur, il modifie de nouveau la clause bénéficiaire de son contrat. À la suite de son décès, survenu en décembre 2014, sa veuve agit en nullité pour insanité d’esprit de la première modification bénéficiaire. Le tribunal a prononcé la nullité de l’avenant de juin 2010 et déclaré valable celui de septembre 2014. En cause d’appel, la veuve de l’assuré sollicite l’annulation de ce second avenant.

Pour rejeter cette demande, l’arrêt retient que l’assuré a demandé à modifier la clause bénéficiaire du contrat par l’intermédiaire de son curateur, cette demande étant datée et signée par ce dernier et ajoute que, dans la mesure où il appartenait au curateur de s’assurer tant de la volonté de l’assuré que de l’adéquation de sa demande avec la protection de ses intérêts et où il n’est justifié d’aucun manquement du curateur à ses obligations, il y a lieu de juger l’avenant valide.

Sur pourvoi de la veuve de l’assuré, l’arrêt est cassé au visa des articles 414-1, 414-2, 3° et 466 du Code civil. En statuant ainsi, alors que le respect des dispositions relatives à la régularité des actes accomplis par une personne placée sous le régime de curatelle ne fait pas obstacle à l’action en nullité pour insanité d’esprit, la cour d’appel, qui a statué par des motifs impropres à écarter l’existence du trouble mental de l’assuré au moment de la conclusion du contrat d’assurance sur la vie litigieux, alléguée par sa veuve, a violé les textes susvisés.

L’affaire est renvoyée devant une autre cour d’appel, à laquelle il appartiendra de caractériser - ou non - l’existence d’un trouble mental de l’intéressé à l’époque des faits litigieux.

En application de ces fondements, la jurisprudence a déjà considéré que l’autorisation donnée par le juge des tutelles de vendre la résidence d’un majeur protégé ne fait pas obstacle à l’action en annulation, pour insanité d’esprit, de l’acte passé par celui-ci.  

 

B)  La position et portée de l’arrêt de la Haute Cour

En l’espèce, la position de la première Chambre civile, rendue au triple visa des articles 414-1, 414-2, 3° et 466 du Code civil est donc logique. Elle repose sur deux évidences complémentaires. Primo, le respect des règles de capacité ne protège pas contre le risque d’annulation de l’acte pour insanité d’esprit (Cour de cassation 1re chambre civile du 27 juin 2018, n° 17-20.428). Secundo, le placement sous le régime de la curatelle ne fait pas à lui seul présumer le trouble mental.

Enfin, cet arrêt est indirectement l’occasion de se souvenir d’une différence essentielle entre l’insanité d’esprit, visée par l’article 414-1 du Code civil et l’abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de la situation de faiblesse, incriminée par l’article 223-15-2 du Code pénal. En effet, pour être caractérisée, cette infraction ne nécessite pas d’apporter la preuve d’une altération des facultés mentales.

 

II) Nullité des actes juridiques pour insanité d’esprit

A)  Pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit.

Seule l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte peut justifier la nullité de l’acte. C’est à ceux qui agissent en nullité de prouver l’existence de ce trouble mental (Code civil, article 414-1). Toute la difficulté réside donc dans la preuve de l’altération des facultés mentales.

Les juges apprécient souverainement cette altération. Le trouble mental dont la preuve doit être rapportée doit exister au moment précis où l’acte a été fait. Il ne suffit pas de prouver que le trouble existait avant et après l’acte litigieux. La preuve de l’existence du trouble mental peut être apportée par tous moyens. Lorsque le requérant apporte des éléments pour prouver l’altération de ses facultés personnelles au moment où les actes ont été passés, il appartient aux juges du fond de répondre à ses conclusions. À défaut, l’arrêt d’appel est annulé.

L’action en nullité se prescrit par le délai de 5 ans prévu à l’article 2224 du Code civil. Mais ce délai est suspendu dès que la personne n’est plus en mesure de contester la validité d’actes juridiques. Tel est le cas d’une personne reconnue médicalement atteinte d’un trouble mental depuis 1979 qui a conclu une convention de bail en septembre 1980, avant son placement sous tutelle le 2 mars 1993. Pour la Cour de cassation, l’intéressée était dans l’impossibilité d’agir en justice dès la date de conclusion de cette convention, jusqu’à son placement sous tutelle. En conséquence, la prescription quinquennale avait été suspendue pendant cette période.

La prescription de l’action en nullité d’un acte à titre gratuit pour insanité d’esprit engagée par les héritiers ne peut commencer à courir avant le décès du disposant.

Du vivant de la personne, l’action en nullité ne peut être exercée que par elle. La personne qui a contracté avec le majeur ne peut demander la nullité de l’acte.

 

B)  Décès de l’auteur de l’acte : action pour insanité d’esprit exercée par les héritiers

Après sa mort, les actes faits par une personne ne peuvent être attaqués par ses héritiers pour insanité d’esprit que dans les trois cas suivants :

Si l’acte porte en lui-même la preuve d’un trouble mental ; la loi vise tous les troubles mentaux, quelle que soit leur origine (Cour de cassation, 1re chambre civile du 12 novembre 1975, n° 74-12.097) ;

S’il a été fait dans un temps où la personne était placée sous la sauvegarde de justice ;

Si une action avait été introduite avant le décès afin de faire ouvrir la tutelle ou la curatelle ou aux fins d’habilitation familiale ou s’il a été donné effet au mandat de protection future. Les juges exigent qu’une requête ait été déposée devant le juge des tutelles accompagnée du certificat médical (Cour de cassation, 1re chambre civile du 11 mars 1975, n° 73-12.687).

Toutefois, ces limites ne s’appliquent pas lorsque l’acte est une donation entre vifs ou un testament.

Lorsqu’il apparaît qu’avant son décès, l’intéressé a été placé sous sauvegarde de justice et qu’une action en justice a été introduite afin de faire ouvrir une tutelle ou une curatelle, la preuve de l’existence d’un trouble mental au moment de la souscription de l’acte litigieux peut être apportée par tous moyens (Cour de cassation 1re chambre civile du 20 juin 2012, n° 10-21.808). Cette solution, fondée sur les anciens articles 489 et 489-1 du Code civil, reste valable, ces dispositions ayant été reprises par les articles 414-1 à 414-3 du même Code.

 

C)  Nullité pour insanité d’esprit : éléments de jurisprudence

Dès lors qu’il est établi que la personne, placée sous tutelle en juillet 2002, présentait une altération de ses capacités physiques et intellectuelles de type maladie d’Alzheimer à compter de l’année 2000, les juges ont pu considérer qu’elle était insane d’esprit au moment où elle a signé, en mai 2000, les avenants à des contrats d’assurance-vie, une donation et le testament olographe. L’annulation de ces actes est ainsi confirmée (Cour de cassation 1re chambre civile du 6 janvier 2010, n° 08-14.002).

Un testament établi par une personne sous sauvegarde de justice à l’époque de sa rédaction et placée sous tutelle par la suite, est annulé après son décès. Les juges établissent l’existence, à l’époque de l’acte litigieux, de la cause ayant déterminé l’ouverture de la tutelle par la demande même de mesure de protection et des examens médicaux. En outre, la notoriété de cette cause résultait également de lettres écrites avant l’acte par le maire de la commune et un des témoins au testament (Cour de cassation 1re chambre civile du 21 nov. 2012, n° 11-17.871). Notons que bien que prise sous l’empire de dispositions antérieures à la loi du 5 mars 2007, cette solution reste valable.

L’annulation pour insanité d’esprit de divers actes, dont un testament et un codicille, est également admise, lorsqu’il est établi que ces actes, faits par une personne qui avait été placée sous curatelle renforcée, ont été suggérés par un ensemble de manœuvres frauduleuses, alors qu’il est constaté que la personne protégée subissait une dégradation progressive et constante de ses facultés mentales, était fragile et présentait une suggestibilité médicalement constatée (Cour de cassation 1re chambre civile du 17 février 2010, n° 08-20.950).

Dès lors que la pathologie mentale dont est atteinte la vendeuse (successivement placée sous sauvegarde de justice puis sous curatelle renforcée en novembre 2007) existait avant et après la signature du compromis de vente et qu’il est établi que ses troubles ont été de nature à perturber son jugement, l’acheteur doit prouver que l’acte a été passé dans un intervalle de lucidité. À défaut, le compromis de vente est annulé pour altération des facultés mentales au moment de l’acte (Cour de cassation 1re chambre civile du 11 mai 2012, n° 11-13.154).

La Cour de cassation a également considéré que l’autorisation donnée par le juge des tutelles à la vente de la résidence d’un majeur placé sous curatelle renforcée ne faisait pas obstacle à l’action en annulation pour insanité d’esprit (Cour de cassation 1re chambre civile du 20 octobre 2010, n° 09-13.635, n° 908 FS - P + B + I). Par cette solution, la haute juridiction place au même rang les actes passés par les majeurs protégés (partiellement incapables) et ceux accomplis par les majeurs non protégés (capables juridiquement). Prise sous l’empire de dispositions antérieures à la loi du 5 mars 2007, cette solution reste valable après l’entrée en vigueur de cette loi. En effet, l’ancien article 489 du Code civil, qui fonde l’action en nullité pour insanité d’esprit, figure désormais à l’article 414-1 du même Code.

Les règles fixées à l’article 414-2 ont pour objet d’assurer un équilibre entre les intérêts des héritiers et la sécurité des actes conclus par le défunt. La première chambre civile de la Cour de cassation a précisé les modalités selon lesquelles l’héritier d’un majeur protégé peut exercer une action en nullité pour insanité d’esprit à l’encontre d’un acte passé par la personne protégée alors que celle-ci était déjà placée sous protection. En l’espèce, 3 mois avant son décès, une personne sous curatelle renforcée avait vendu par acte sous seing privé, avec l’assistance de sa curatrice, un bien immobilier. La Cour d’appel prononce la nullité de l’acte de vente, l’héritière ayant soulevé une exception de nullité pour insanité d’esprit. Le pouvoir en cassation exercé par l’acheteur est rejeté.

Il résulte de la combinaison des articles 414-2, 3° et 466 du Code civil que, dès lors qu’une action a été introduite afin d’ouvrir une curatelle ou une tutelle au profit d’un contractant, les héritiers peuvent agir en nullité pour insanité d’esprit, « que cette action ait ou non été menée à son terme ». Si elle a été menée à son terme, ils peuvent agir « nonobstant le respect des règles régissant les actes passés sous un régime de tutelle ou de curatelle ». En l’espèce, la venderesse était placée sous curatelle renforcée au moment de l’acte de vente litigieux. Les juges du fond en ont exactement déduit que sa petite-fille, en sa qualité d’héritière, était recevable à agir en nullité de cet acte sans qu’il soit nécessaire d’établir la preuve d’un trouble mental résultant de l’acte lui-même (Cour de cassation 1re chambre civile du 27 juin 2018, n° 17-20.428, n° 619 FS - P + B).

Le cabinet d’avocat de Maître Murielle-CAHEN est spécialisé en Droit des successions ainsi qu’en Droit informatique et Propriété intellectuelle.

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SOURCES :

 

(1)   https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000041490378&fastReqId=1530695861&fastPos=1

 

(2)   https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000033564537&fastReqId=639687281&fastPos=1

 

(3)   https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000037196489&fastReqId=1601801017&fastPos=1

 

(4)   https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000022945504&fastReqId=535870208&fastPos=1

 

(5)   https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000035192645&fastReqId=1471537140&fastPos=1

 

(6)   https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007030056&fastReqId=580482180&fastPos=1

 

(7)   https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000030654762&fastReqId=1679547489&fastPos=1

 

(8)   https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000020822206&fastReqId=1112305469&fastPos=1

 

(9)   https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000028547449&fastReqId=1823738270&fastPos=1

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