L’ORDRE PUBLIC ET LA RESERVE HEREDITAIRE

Publié le 15/09/2021 Vu 5 622 fois 0
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La réserve héréditaire et la quotité disponible sont, sous le rapport de la dévolution successorale, les deux faces d'une même question.

La réserve héréditaire et la quotité disponible sont, sous le rapport de la dévolution successorale, les

L’ORDRE PUBLIC ET LA RESERVE HEREDITAIRE

le code ne laissant planer aucun doute sur ce que tout ce qui ne ressortit pas à l'une relève nécessairement de l'autre et réciproquement, leur addition donnant l'étendue complète de la masse successorale (exception faite, le cas échéant, des successions anomales), les interprètes n'ont eu aucune peine à s'accorder sur une définition générale de l'institution.

Il a toujours été entendu que la réserve héréditaire s'entend de la « portion de succession réservée par la loi à certains héritiers (réservataires) en ce que par opposition à la quotité disponible, elle ne peut, à peine de réduction, être entamée par des libéralités que le défunt aurait consenties au détriment des réservataires » ou bien encore qu'elle désigne la fraction du patrimoine d'une personne dont celle-ci ne peut librement disposer à titre gratuit, entre vifs ou à cause de mort, au détriment des héritiers réservataires auxquels la loi la destine, l'autre fraction – la quotité disponible – représentant ce dont elle peut disposer librement, aussi bien par donation entre vifs que par testament, et plus généralement par voie de libéralités.

Désireuse d'inscrire formellement une telle définition dans le Code civil, la loi du 23 juin 2006 a donné à l'article 912 – premier article de la section consacrée à la réserve et à la quotité disponible –, la rédaction suivante :

La réserve héréditaire est la part des biens et droits successoraux dont la loi assure la dévolution libre de charges à certains héritiers dits réservataires, s'ils sont appelés à la succession et s'ils l'acceptent.

La quotité disponible est la part des biens et droits successoraux qui n'est pas réservée par la loi et dont le défunt a pu disposer librement par des libéralités.

À ceci près que l'expression “quote-part des biens successoraux” a été remplacée dans les deux alinéas du texte par celle de “part des biens et droits successoraux ”, la formulation a été purement et simplement reprise de l'offre de loi que Messieurs Carbonnier, Catala, Bernard-De-Saint-Affrique et Morin avaient fait paraître entre la loi du 3 décembre 2001 et celle du 23 juin 2006 afin de faire œuvre constructive (J. Carbonnier, P. Catala, J. Bernard de Saint-Affrique, G. Morin, Des libéralités. Une offre de loi, préc. n° 9, spéc. p. 115 et 116).

Mais, à l'évidence, cette définition, qui rendait parfaitement compte des solutions classiques que les auteurs de l'offre de loi proposaient de reconduire pour l'essentiel, n'a pas été mise en harmonie avec certaines innovations. Curieusement, au moment même où le législateur fournit enfin une définition de la réserve héréditaire, il en donne ainsi une image datée et passablement trompeuse.

L'action en réduction est une action spéciale par laquelle un héritier réservataire peut obtenir des bénéficiaires de libéralités consenties par le de cujus au-delà de la quotité disponible la restitution de la part excédentaire de ces libéralités afin de rétablir la réserve héréditaire qui a été entamée.

L'action en réduction est ouverte aux héritiers réservataires et à leurs ayants cause, d'une part ; aux créanciers chirographaires des héritiers réservataires, d'autre part.

Le délai de prescription de l'action en réduction est fixé à 5 ans à compter de l'ouverture de la succession, ou à 2 ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l'atteinte portée à leur réserve, sans jamais pouvoir excéder 10 ans à compter du décès. La loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 a généralisé le domaine de la réduction en valeur qui s'applique désormais, en règle générale, à toute libéralité excédant le disponible, « quel que soit cet excédent » et quel que soit le gratifié, « successible ou non successible ».

Par dérogation à la règle générale de la réduction en valeur, la réduction peut s'effectuer, sous certaines conditions, en nature à la demande du gratifié ou en cas d'insolvabilité du débiteur de l'indemnité de réduction. L'indemnité de réduction se calcule d'après la valeur des biens donnés ou légués au jour du partage, mais en fonction de leur état au jour où la libéralité a pris effet. Le paiement de l'indemnité de réduction par un héritier réservataire s'effectue dans toute la mesure du possible en moins prenant.

 

I.             Les bénéficiaires de la réserve héréditaire

Désormais les liens de filiation ne donnent vocation à réserve qu’à la descendance. À défaut, peut y prétendre le conjoint survivant au sens de l’article 732 du Code civil. Précisons que le droit de retour légal que la loi de 2006 a concédé aux ascendants privilégiés (Code civil, article, 738-2), en remplacement de la réserve héréditaire, est d’ordre public, de sorte que sa renonciation postérieure à la donation, mais consentie avant l’ouverture de la succession, constitue un pacte sur succession future interdit. 

A.  Réserve des descendants

Lorsque des descendants sont appelés à la succession, ils sont :

  • Seuls réservataires, car ils forment le premier ordre d’héritiers, de sorte que leur vocation exclut celle des autres parents du défunt même si cette vocation peut entrer en concours avec celle du conjoint survivant ;
  • Tous réservataires, car à l’intérieur de l’ordre des descendants, la dévolution légale se règle d’après la proximité du degré de parenté corrigée par la technique de la représentation, sans qu’il y ait lieu de considérer la nature de la filiation : tous les enfants (y compris ceux qui sont issus d’un adultère) ont même vocation à la succession et à une part de réservataire. Il y a une exception : l’adopté simple et ses descendants n’ont pas droit à réserve dans la succession des ascendants de l’adoptant, même par la voie de la représentation (Code civil, article. 368, al. 2).

Le descendant est réservataire s’il vient effectivement à la succession. Or, il peut être primé par d’autres descendants et ne peut se hisser au degré utile par le secours de la représentation. Autre obstacle, il peut renoncer à sa vocation ou être frappé d’indignité successorale. Dans ces cas, il ne peut prétendre à la réserve, puisqu’elle est pars hereditatis ; mais, le cas échéant, ses propres descendants pourront y prétendre dans les deux derniers cas, soient qu’ils viennent à la succession de leur propre chef, soit qu’ils l’y représentent.

Le Code civil ne donne pas le taux de la réserve, il indique le taux de la quotité disponible. Il faut donc procéder par soustraction pour connaître le taux de la réserve, puisqu’elle n’est rien d’autre que la fraction non disponible de la succession. Cela dit, la réserve des descendants varie en fonction du nombre d’enfants que le de cujus laisse à son décès.

Selon l’article 913, alinéa 1er, « Les libéralités, soit par actes entre vifs, soit par testament, ne pourront excéder la moitié des biens du disposant, s’il ne laisse à son décès qu’un enfant ; le tiers, s’il laisse deux enfants ; le quart s’il en laisse trois ou un plus grand nombre ».

Nombre d’enfants

Taux de la quotité disponible

Taux de la réserve successorale

1 enfant

1/2

1/2

2 enfants

1/3

2/3

3 enfants ou plus

1/4

3/4

Il en résulte que le de cujus qui laisse une postérité peut toujours disposer du quart de sa succession au profit d’un tiers, mais jamais plus de la moitié. Il faut toutefois se souvenir que lorsque le de cujus laisse à sa survivance, son conjoint et des enfants qui sont tous communs, le conjoint a droit au titre de sa vocation légale, soit à l’usufruit de la totalité des biens existants, soit au quart des biens en pleine propriété (Code civil, article. 757).

S’il opte pour l’usufruit légal universel, la réserve des enfants est susceptible d’être rapportée à des droits en nue-propriété. En outre, il doit être précisé que l’article 1094-1 du Code civil établit une quotité disponible spéciale au profit du conjoint qui est plus avantageuse que la quotité disponible ordinaire : il est possible de disposer en sa faveur soit de la propriété de ce dont il peut être disposé en faveur d’un étranger, soit d’un quart des biens en propriété et des trois autres quarts en usufruit, soit de la totalité des biens en usufruit.

Le cas échéant, le conjoint successible qui bénéficie de l’usufruit sur la totalité des biens de la succession est à l’abri d’une action en réduction de l’usufruit du droit d’exploitation qu’aurait pu lui consentir le défunt sur le fondement de l’article L. 123-6 du Code de la propriété intellectuelle.

En tout état de cause, sauf l’hypothèse particulière du rapport imposé au renonçant qui ne confère à celui-ci qu’une vocation théorique à réserve pour les besoins de l’imputation de la libéralité rapportable qui lui a été consentie, la réserve globale ainsi calculée ne profite naturellement qu’aux descendants effectivement appelés à la succession et elle se répartit entre eux suivant les principes de la dévolution légale, donc à proportion de leur vocation successorale.

 

B.   Réserve du conjoint successible

Traditionnellement, seuls les parents en ligne directe - les descendants et à défaut les ascendants - étaient réservataires lorsqu’ils venaient à la succession. Ni les collatéraux, simples ou même privilégiés, ni le conjoint survivant ne pouvaient jamais prétendre à cette qualité. Cela reste vrai pour les collatéraux qui ne sont jamais réservataires.

 Selon l’article 916 du Code civil, « À défaut de descendant et de conjoint survivant non divorcé, les libéralités par actes entre vifs ou testamentaires pourront épuiser la totalité des biens ».

Mais la loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001 a cru devoir reconnaître au conjoint successible une réserve représentant le quart de la succession, lorsqu’il venait à la succession en l’absence de descendant ou d’ascendant. En leur présence, la réserve continuait au contraire d’appartenir à ceux-ci et cela demeure vrai en cas de concours du conjoint avec des descendants.

 La réserve du conjoint est seulement subalterne : elle n’existe qu’à défaut de descendant. Mais, depuis la loi du 23 juin 2006, elle est systématique dans ce cas : d’une part, cette loi a supprimé la réserve des ascendants (Code civil, article. 916) et elle a conséquemment élargi le domaine de la réserve du conjoint (moyennant la reconnaissance d’un droit de retour légal aux père et mère à titre compensatoire : Code civil, article. 738-2) ; d’autre part, cette même loi a écarté la condition auparavant imposée que le conjoint ne soit pas engagé dans une instance de divorce ou de séparation de corps et qu’un jugement de séparation de corps passé en force de chose jugée n’ait pas été prononcé contre lui. L’article 914-1 prévoit que : « Les libéralités, par actes entre vifs ou par testament, ne pourront excéder les trois quarts des biens si, à défaut de descendant, le défunt laisse un conjoint survivant non divorcé ».

Comme le texte le précise, pour que le conjoint puisse prétendre à réserve (qui demeure toujours du quart), il faut naturellement qu’il ne soit pas divorcé (par une décision passée en force de jugée au jour de l’ouverture de la succession : Code civil, article. 732). Il va sans dire qu’il doit aussi remplir les conditions ordinaires : en particulier, ne pas être frappé d’indignité successorale et être héritier acceptant.

 

II.           Réduction des libéralités excessives

 

A.  Personnes pouvant exercer l’action en réduction

Héritiers réservatairesL’action en réduction n’appartient qu’aux seuls héritiers réservataires, c’est-à-dire, pour reprendre la formule de l’article 921 du Code civil, “à ceux au profit desquels la loi fait la réserve” (Cass. req., 1er juill. 1913 : DP 1917, 1, p. 46), ce qui est en parfaite conformité avec la fonction de la réduction qui est la protection de la réserve héréditaire. Par ailleurs, parmi lesdits héritiers réservataires, seuls ceux qui ont accepté la succession peuvent exercer l’action en réduction puisque la réserve est une fraction de succession (pars hereditatis) ou, selon les termes de la définition donnée par la loi du 23 juin 2006 à l’article 912 du Code civil, une “part des biens et droits successoraux, dont la loi assure la dévolution libre de charges à certains héritiers”.

Celui qui renonce à la succession renonce, par là même, à sa part de réserve et, en outre, ne peut en principe imputer les libéralités par lui reçues que sur la quotité disponible puisqu’il a perdu tout droit à la réserve. En revanche, il n’y a pas à distinguer selon que la succession a été acceptée purement et simplement ou à concurrence de l’actif net.

Ayants cause – Les ayants cause universels des héritiers réservataires (héritiers légataires ou institués contractuels universels ou à titre universel) ont les mêmes droits qu’eux puisqu’ils sont les continuateurs de leur personne (Code civil, article. 921). Ils peuvent donc agir en réduction au même titre que les héritiers réservataires. Cela concerne les héritiers, les légataires universels et les légataires à titre universel. Mais, les termes de l’article 921 du Code civil visant les ayants cause en général, il faut par ailleurs en induire que l’action en réduction peut encore être exercée par les ayants cause à titre particulier des héritiers réservataires, tels que les cessionnaires de droits successifs.

Créanciers chirographaires des héritiers réservataires - Action oblique – Les créanciers chirographaires des héritiers réservataires peuvent également exercer l’action en réduction des libéralités excédant la quotité disponible par la voie de l’action oblique. Pour cela, l’article 1341-1 du Code civil est suffisant puisqu’il autorise les créanciers à exercer les droits et actions de leurs débiteurs lorsque la carence de ces derniers compromet leurs propres droits, à l’exception des droits et actions exclusivement attachés à la personne. Or, tel n’est certainement pas le cas de l’action en réduction qui est essentiellement patrimoniale (un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation en a posé le principe.

B.   Exercice de l’action en réduction

Règles de compétence – La juridiction compétente pour connaître de l’action en réduction est le tribunal de grande instance du lieu de l’ouverture de la succession (CPC, art. 45, demandes entre héritiers, et Code civil, article. 841 , contestations s’élevant au cours des opérations de partage). Toutefois, si l’action est dirigée contre un tiers ayant acquis le bien donné du chef du donataire et s’il s’agit d’une action immobilière, la compétence appartient au tribunal de grande instance du lieu de situation de l’immeuble.

Liberté de la preuve – Les héritiers réservataires doivent supporter la charge de la preuve de l’existence de libéralités (donations ou legs) de nature à porter atteinte à leur réserve (« Actori incumbit probatio ») et cette preuve est libre. Ils peuvent donc la faire par tous les moyens et même à l’aide de présomptions de l’homme (Cass. 1re civ., 24 nov. 1987 : Bull. civ. I, n° 309).

Prescription de l’action en réduction – Réforme de 2006 – Comme toute action, l’action en réduction s’éteint par le délai de prescription extinctive qui a été modifié par la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006. Auparavant, l’action en réduction était soumise au délai de prescription de droit commun de 30 ans (Cass. 1re civ., 29 janv. 1958 : Bull. civ. I, n° 44), lequel ne commençait à courir qu’à partir du jour de l’ouverture de la succession (Cass. 1re civ., 24 nov. 1987). Ce délai, jugé excessif, a été considérablement raccourci par la loi du 23 juin 2006 qui a introduit, à l’article 921 du Code civil, un alinéa 2 ainsi rédigé :

Le délai de prescription de l’action en réduction est fixé à cinq ans à compter de l’ouverture de la succession, ou à deux ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l’atteinte portée à leur réserve, sans jamais pouvoir excéder dix ans à compter du décès.

Ce délai de prescription quinquennal de l’action en réduction des libéralités, applicable aux successions ouvertes à compter du 1er janvier 2007, amène à distinguer deux situations pour le calcul de la prescription. Soit les héritiers réservataires ont eu connaissance de l’atteinte portée à leur réserve dès l’ouverture de la succession et le délai de prescription de l’action en réduction sera alors de cinq ans à compter de ce moment-là.

Soit les héritiers réservataires ont découvert l’atteinte portée à leur réserve après l’ouverture de la succession et le délai de prescription est alors de deux ans à compter de cette découverte, sans pouvoir excéder dix ans à compter du décès.

Anticipant sur un système qui sera généralisé par la réforme de la prescription opérée par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, l’article 921, alinéa 2 du Code civil, introduit ici deux innovations importantes en matière de prescription de l’action en réduction : un point de départ du délai « glissant » en fonction de la date de découverte de l’atteinte à la réserve et un délai butoir de dix ans. Cinq ans ou, en cas de découverte ultérieure de l’atteinte à la réserve, au maximum dix ans après l’ouverture de la succession, l’action sera donc prescrite.

Prescription spéciale de l’action en réduction dirigée contre une libéralité-partage – La loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 a également introduit une règle nouvelle relative à la prescription de l’action en réduction dirigée contre une donation-partage ou un testament partage et qui déroge en partie à celle de l’article 921, alinéa 2 du Code civil. Aux termes de l’article 1077-2, alinéa 2, in fine, du Code civil, l’action en réduction contre une donation-partage “se prescrit par cinq ans” à compter du décès du disposant ou, en cas de donation-partage conjointe par deux époux, du décès du survivant des deux époux. Le délai de deux ans à compter de la découverte de l’atteinte à la réserve est donc écarté en matière de donation-partage ; seul subsiste le délai de cinq ans à compter du décès.

 Il convient en outre de préciser, concernant le point de départ de ce délai, qu’en cas de donation-partage conjonctive incluant parmi les donataires copartageants un enfant non commun aux époux donateurs, le délai de prescription de l’action en réduction que pourrait intenter cet enfant en cas d’atteinte à sa réserve commencera à courir dès le décès de son auteur, même si ce dernier décède avant son conjoint.

Cette règle spéciale de l’article 1077-2, alinéa 2 du Code civil, s’applique à toutes les libéralités-partages, car, bien que conçu pour les seules donations-partages, l’article 1080 du Code civil en étend expressément le domaine d’application aux testaments-partages.

Du fait, toutefois, de la prohibition des testaments-partages conjonctifs, le point de départ du délai de prescription de l’action en réduction dirigée contre un allotissement par testament-partage sera toujours le décès du testateur. C’est donc nécessairement dans les cinq ans de l’ouverture de la succession que l’action en réduction devra être intentée si l’acte par lequel le testateur a disposé de ses biens est qualifié de testament-partage, et cela même si le réservataire ne prend connaissance de l’atteinte portée à sa réserve qu’après le décès du testateur.

Cette différence du régime de la prescription de l’action en réduction selon que le testament est qualifié de testament-partage ou de testament ordinaire ne fait que renforcer l’intérêt de cette qualification

L’exercice de l’action en réduction étant facultatif, l’héritier réservataire dont la réserve héréditaire a été entamée par des libéralités excessives du de cujus dépassant la quotité disponible, est libre d’y renoncer, même tacitement, après l’ouverture de la succession.

 Le fait pour une donation ou pour un legs d’empiéter sur la réserve ne constitue en rien une cause de nullité et le déguisement, pour une donation, n’est pas en soi illicite dès lors qu’ont été respectées les règles de forme de l’acte ostensible et les règles de fond de l’acte secret.

Sans doute la libéralité peut être remise en cause par la voie de la réduction si, véritablement, elle porte atteinte à la réserve d’un héritier réservataire, mais ce dernier est seul habilité à agir et rien ne l’oblige à le faire.

 Ayant le pouvoir de renoncer à la succession, il a aussi celui de renoncer à exercer l’action en réduction, que ce soit pour respecter la volonté du défunt en laissant son efficacité à la libéralité que celui-ci a voulu faire, ou pour quelque autre motif, comme celui par exemple de ne pas causer un préjudice au gratifié en remettant en cause la libéralité qu’il a reçue.

On peut d’ailleurs observer que l’article 920 du Code civil dispose que les libéralités excédant la quotité disponible sont “réductibles”, c’est-à-dire susceptibles d’être réduites, et non pas nécessairement réduites.

 

Sources :

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000031374967?init=true&page=1&query=14-21-337&searchField=ALL&tab_selection=all

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000035924991?init=true&page=1&query=16-20.156&searchField=ALL&tab_selection=all

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007010889?init=true&page=1&query=81-16.092&searchField=ALL&tab_selection=all

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000034086881?init=true&page=1&query=16-11.961&searchField=ALL&tab_selection=all

 

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