Le pacte d’associés est un document juridique qui va permettre de réguler de manière souple l’organisation de la société, son fonctionnement, ou encore les prérogatives dont dispose chacun des signataires.
En effet, le pacte a pour objectif de définir « les relations entre les associés et permet de résoudre les conflits et de protéger les intérêts communs ».
De même que le pacte d’actionnaires pour les sociétés anonymes, le pacte d’associés offre une marge de manœuvre favorable à de telles entreprises, et compte « parmi les solutions les plus simples pour démarrer et se structurer de façon optimale ».
Il convient donc, pour saisir tout l’intérêt du pacte d’associés (I), de se pencher sur les règles permissives constituant son cadre légal (II).
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L’intérêt du pacte d’associés
Le pacte d’associés permettra aux parties de diriger de façon précise certains aspects de la société, sans se soucier des éventuelles contraintes formelles (A) et juridiques (B) liées aux statuts.
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Une gestion sans la contrainte formelle des statuts
Le pacte d’associés est un document ayant, par nature, une fonction complémentaire aux statuts d’une SARL.
On parle ici d’acte extra-statutaire : les parties au pacte ne sont pas soumises à l’obligation de publication qui concerne les statuts. En effet, le pacte d’associés est un document confidentiel, seulement connu de ses signataires.
Dès lors, les parties ne seront tenues d’aucune démarche administrative particulière relative à la publication du document, qui n’a pas vocation à être consulté par les tiers ni par les associés non signataires.
Les possibilités qu’offre le pacte d’associés vont permettre, pour les parties, d’encadrer la direction, l’organisation et le contrôle de la société d’une manière qui n’aurait pu être expressément prévue par les statuts.
Le pacte d’associés, à la manière d’un règlement, sera d’ailleurs souvent doté d’un préambule exprimant la volonté poursuivie par les rédacteurs du texte.
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Une gestion sans la rigidité juridique des statuts
Le pacte d’associés, à la différence des statuts, va être modulable à travers l’insertion de différentes clauses.
Ces clauses peuvent porter sur plusieurs points, aussi bien concernant le fonctionnement de la société à proprement parler, que la gestion du capital et des droits des associés.
Ainsi, des clauses relatives au droit de vote vont par exemple permettre d’accorder un droit de veto à un ou plusieurs associés, une obligation d’accord unanime concernant certaines décisions et même la possibilité d’une renonciation à l’exercice d’un tel droit, chose qui n’est pas permise à travers les statuts.
De même, concernant le capital et l’actionnariat, les clauses de répartition du résultat, de préemption et d’agrément comptent parmi les principaux exemples de gestion des titres que l’on peut trouver au sein des pactes d’associés : la première permet notamment « d’assurer aux minoritaires une rémunération convenable », quand les deux autres encadrent la cession d’actions dans le cas d’une sortie d’un associé, ou de l’arrivée d’un nouveau signataire.
De nombreuses clauses supplémentaires peuvent être prévues. La liste n’est pas limitative, et les possibilités tiennent de la volonté des parties.
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Le cadre du pacte d’associés
Le pacte d’associés, malgré toute sa souplesse, répond quand même à certains standards, aussi bien quant à sa création et sa modification (A) que quant à sa rupture (B).
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Les règles relatives à sa création et sa modification
Pour rappel, le pacte d’associés est un document contractuel. Par définition, il lie donc les parties signataires, et ne peut être opposable en principe aux tiers non-signataires, en vertu de l’effet relatif des contrats.
L’article 1199 du Code civil prévoit en effet expressément que « le contrat ne crée d’obligations qu’entre les parties. Les tiers ne peuvent ni demander l’exécution du contrat ni se voir contraints de l’exécuter ».
Par ailleurs, la modification d’un tel contrat peut être effectuée par avenant, contrairement à la modification des statuts soumise à un formalisme strict et coûteux. L’avenant permettra aux associés signataires de prendre rapidement les mesures qu’ils jugent nécessaires à la bonne gestion de la société, le pacte d’associé ayant cet avantage « de pouvoir être amendé de façon simple et rapide ».
Néanmoins il convient de souligner qu’à la différence des statuts, dont la modification nécessite seulement la majorité qualifiée, le pacte d’associés est régi en ce sens à l’unanimité des signataires.
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Les règles relatives à sa rupture
Comme pour tous les contrats, la durée du pacte d’associés pourra être prévue de manière précise dans le temps ou conditionnée à la survenance d’un événement.
A l’inverse, le pacte peut également être à durée indéterminée. Dans ce cas, tout signataire dispose du droit de le rompre unilatéralement, à tout moment.
De même, les associés signataires pourront prévoir que la violation d’une disposition (comme tout autre motif d’ailleurs) entraîne la rupture de celui-ci.
Néanmoins, il convient de souligner qu’une décision non conforme au pacte, mais conforme aux statuts ne peut être annulée, le pacte ayant « une force juridique inférieure aux statuts ».
Toutefois, une telle violation peut conduire à la réparation du préjudice subit, aussi bien envers les parties qu’envers tout tiers ayant subi un dommage, pourvu que les conditions de la responsabilité du fait personnel soient réunies.
L’article 1240 du Code civil rappelle à cet effet que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause un dommage à autrui, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Si le pacte d’associés est donc juridiquement moins contraignant que les statuts au regard des obligations des associés, il n’en demeure pas moins un outil efficace permettant une gestion rationnelle et méticuleuse de la société.