LE PACTE SUR SUCCESSION FUTURE

Publié le 14/12/2023 Vu 1 525 fois 0
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Les pactes sur succession future offrent une flexibilité dans la planification successorale, permettant aux parties de prévoir des arrangements particuliers qui répondent à leurs besoins et à leurs souhaits spécifiques.

Les pactes sur succession future offrent une flexibilité dans la planification successorale, permettant aux p

LE PACTE SUR SUCCESSION FUTURE

Autrefois interdit en droit français, ce type de pacte a été assoupli par la loi du 23 juin 2006. Il est désormais possible de conclure un tel pacte, à condition de respecter les règles de validité prévues par la loi.

 

le nouvel article 1163 du Code civil (1) stipule que l'obligation peut avoir pour objet une prestation future sans faire référence aux conventions portant sur des successions futures.

 

I-                  Qu’est un pacte sur succession future ?

 

Un pacte sur succession future est un accord conclu entre deux ou plusieurs personnes de prévoir une répartition ou une organisation particulière de leurs successions respectives, qui n'entrera en vigueur qu'au décès des parties concernées. Il s'agit d'un contrat par lequel les parties anticipent et organisent la transmission de leurs biens après leur décès.

 

Les caractéristiques du pacte sur succession future :

 

-          Il peut être établi par le disposant lui-même ou par l'un de ses héritiers, à condition de respecter les conditions légales.

 

-          Il a pour objectif de créer ou renoncer à des droits sur une partie ou la totalité d'une succession qui n'est pas encore ouverte.

 

-          Il peut contenir des dispositions telles que la désignation de bénéficiaires spécifiques, la répartition des biens entre les héritiers, des conditions ou des restrictions sur la transmission des biens, ou même des clauses de renonciation à certaines parts de l'héritage.

 

-          Il doit respecter les limites fixées par la loi, notamment en ce qui concerne la réserve héréditaire, qui est la part minimale réservée aux héritiers réservataires.

 

-          Il produira ses effets qu’au décès du disposant.

 

Les conditions de validité du pacte sur succession future :

 

-          Il doit être conclu de son vivant par le disposant, c'est-à-dire la personne dont la succession est concernée.

-          Le contrat doit être irrévocable, ce qui signifie qu'il ne peut être annulé ou modifié après sa conclusion.

-          Le pacte peut porter sur tout ou partie des biens du disposant.

 

II-               Dans quelles situations faut-il recourir à un pacte sur succession future ?

 

Le pacte sur succession future présente plusieurs avantages.

 

En premier lieu, il permet de contourner certaines règles du droit des successions et de planifier sa succession selon ses propres souhaits. Il est possible d'utiliser un pacte successoral pour réaliser une donation-partage, conditionner une vente immobilière ou effectuer une donation avec réserve d'usufruit.

 

Ensuite, les pactes sur succession future offrent la possibilité à un héritier présomptif de renoncer à exercer une action en réduction. Selon l'article 929 du Code civil (2), les héritiers peuvent renoncer anticipativement à cette action dans le cadre d'une succession non ouverte. Cette option est particulièrement utile lorsque l'héritier estime que le testament le désavantage.

 

Enfin, le pacte sur succession future présente des avantages spécifiques pour les époux. La loi autorise les conjoints à prévoir qu'une part de leur patrimoine sera transmise au conjoint survivant à leur décès. Cela permet de protéger les intérêts du conjoint survivant et de prévoir une transmission facilitée des biens entre époux.

 

III-             Les pactes sur succession future autorisée

 

A)    Les pactes sur succession future organisant la succession

 

Il est possible de conclure plusieurs types de pactes sur succession future afin de régler la succession d'une personne.

 

-          La donation-partage : elle permet à une personne de régler de son vivant le partage de ses biens entre ses héritiers. Sous certaines conditions strictes, les biens donnés ne sont pas soumis aux règles du rapport.

 

-          La libéralité graduelle : elle est prévue à l'article 1048 du Code civil (3), cette forme de pacte sur succession future est autorisée. Elle consiste à assortir une donation ou un legs d'une charge qui impose des obligations au donataire ou au légataire. L'objectif est de garantir la conservation des biens ou droits concernés et de les transmettre aux bénéficiaires au décès du disposant.

 

-          La libéralité résiduelle : ce pacte est prévu à l'article 1057 du Code civil (4). Il stipule qu'une personne est désignée pour recevoir ce qui reste des dons ou legs faits à un premier bénéficiaire décédé.

 

-          La renonciation anticipée à l'action en réduction : elle est prévue par l'article 929 du Code civil (5), ce type de pacte permet à un héritier réservataire présomptif de renoncer à exercer une action en réduction dans le cadre d'une succession non ouverte.

 

-          L’hypothèque du bien à venir.

 

En dehors de ces pactes sur succession future, il existe également d'autres contrats autorisés par la loi, portant sur une succession non ouverte :

 

-          La clause d’attribution de droits indivis : ce pacte est prévu par l’article 1873-13 du Code civil (6) permettant que les autres indivisaires aient priorité pour acquérir la part d'un co-indivisaire décédé.

 

B)    Les pactes sur succession future entre époux

 

Les époux peuvent prévoir dans leur contrat de mariage que le conjoint survivant recevra une partie du patrimoine commun.

 

La clause commerciale est une forme de pacte successoral que les époux peuvent insérer dans leur contrat de mariage conformément à l’article 1390 du Code civil (7).  En effet, selon l'article 1390, il est prévu que le conjoint survivant puisse prélever, dans la succession du conjoint prédécédé, un bien qui lui appartient personnellement, à condition de tenir compte de sa valeur au moment où cette faculté est exercée. Dans de nombreux cas, ce bien prend la forme d'un fonds de commerce lorsque les époux exercent une activité commerciale.                                    

 

C)    Les pactes sur succession future à travers le droit des sociétés

 

Dans les sociétés de personnes, il est possible de conclure une convention successorale pour régler la succession d'un associé décédé.

 

Ce pacte successoral permet de prévoir plusieurs éléments, tels que :

 

-          L'identification de la personne qui va succéder à l'associé défunt,

-          Les modalités de répartition des parts sociales détenues par le défunt,

-          Les conditions de cession ou de rachat des parts sociales,

-          Les droits et obligations des héritiers ou successeurs,

-          Les éventuelles clauses de préemption ou de désignation de nouveaux associés.

 

 

IV-             L’interdiction de certains pactes sur succession future 

 

Certains pactes sur succession future sont considérés comme nuls en vertu de la loi, car ils ne respectent pas les conditions de validité établies par le Code civil.

 

-          Le pacte successoral qui ne prévoit pas l'engagement du disposant à se dessaisir de ses biens sans possibilité de rétractation est interdit. La clause d'irrévocabilité est indispensable pour assurer la validité du pacte sur succession future.

 

-          Le pacte successoral qui ne porte pas sur tout ou partie d'une succession non encore ouverte ne sont pas autorisés par la loi.

 

-          Le pacte sur succession future portant sur une succession déjà ouverte.

 

-          Le pacte sur succession future ne peut conférer qu'un droit éventuel à leurs bénéficiaires.

 

-          Le pacte qui accorde un droit actuel sur le patrimoine du disposant sont formellement proscrits par la loi.

 

La nullité absolue est la principale conséquence de l'interdiction des pactes sur succession future, en raison des motifs d'ordre public sur lesquels cette interdiction est fondée.

 

Conformément à l'article 1180 du Code civil (8), la nullité peut être demandée par toute personne ayant un intérêt légitime, qu'il s'agisse des parties au pacte, des héritiers, des créanciers ou du ministère public.

 

L’action en nullité est soumise à un délai de prescription de cinq ans à partir du jour où le titulaire du droit a eu connaissance des faits constitutifs de la nullité, ou aurait dû les connaître conformément à l’article 2224 du Code civil.

 

SOURCES :

 

(1)   https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032041153/2023-07-18

(2)   https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006433772

(3)   https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006434876/2023-07-18

(4)   https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006434965

(5)   https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006433772

(6)   https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006444600/1986-07-01

(7)   https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006439101

(8)   https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032041233/2023-07-18

 

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