La réforme n’a pas modifié le principe de l’exigence de l’unanimité en matière de partage amiable, pour consentir au partage, mais aussi pour retarder ce partage par une convention d’indivision ou bien pour effectuer le partage global de plusieurs indivisions, ou encore pour partager une indivision partiellement. En revanche, le principe de l’égalité a été transformé, l’égalité devant désormais être assurée en valeur et non plus théoriquement en nature.
Déjà, antérieurement à la réforme de 2006, l’ancien article 832 du Code civil, dans sa rédaction du décret-loi du 17 juin 1938, disposait que « dans la formation et la composition des lots, on doit éviter de morceler les héritages et de diviser les exploitations » (al. 1er) ; au surplus, « dans la mesure où le morcellement des héritages et la division des exploitations peuvent être évités, chaque lot doit, autant que possible, être composé soit en totalité, soit en partie, de meubles ou d’immeubles, de droits ou de créances de valeur équivalente » (al. 2). Ce texte marquait une hiérarchie entre les deux directives qu’il énonçait : l’exigence de l’égalité en nature n’était plus que subsidiaire par rapport à celle du maintien de l’intégrité des héritages. Par la suite, d’autres mesures ont renforcé l’égalité en valeur par rapport à l’égalité en nature :
— La substitution du rapport en valeur au rapport en nature ;
— Et la création de certains cas d’attribution préférentielle.
Cette évolution trouve son aboutissement dans le principe nouvellement affirmé par la loi (Code civil article 826) : « L’égalité dans le partage est une égalité en valeur ».
I) Caractères du droit au partage
A) Droit d’ordre public
Le droit au partage est d’ordre public : « Nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision » (Code civil, article 815) (Cour de cassation, Chambre civile 1, du 22 octobre 1985, 84-11.468). Le droit pour chaque indivisaire de provoquer le partage peut néanmoins être provisoirement suspendu :
- En cas de convention de maintien dans l’indivision conclue entre coïndivisaires (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 22 octobre 2014, 13-24.581) (Code civil, article 1873-3) ;
- En cas de maintien judiciaire dans l’indivision (Code civil, articles 821 à 823) ;
- Lorsque le défunt a conclu un mandat à effet posthume avec un mandataire chargé d’administrer tout ou partie de sa succession. Ce mandat s’impose à ceux dans l’intérêt desquels il a été donné pour la durée qui a été prévue, qui ne peut être en principe supérieure à deux ans éventuellement prorogeables (Code civil, article 812 et S.) ;
- En cas de sursis judiciaire (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 3 octobre 2019, 18-21.200) prononcé pour deux ans si la réalisation du partage risque de porter atteinte à la valeur des biens indivis ou si l’un des indivisaires ne peut reprendre l’entreprise agricole, industrielle, commerciale ou artisanale qu’à l’expiration de ce délai (Code civil, article 820).
B) Droit imprescriptible
Le droit au partage subsiste tant que dure l’indivision. Toutefois, si un indivisaire a joui privativement et exclusivement des biens ou de certains biens pendant la durée nécessaire pour faire jouer la prescription acquisitive, les coïndivisaires ne peuvent plus demander le partage de ces biens (Code civil, article 816, in fine).
C) Droit discrétionnaire
Le droit au partage n’est pas susceptible d’abus et le juge n’a pas à contrôler les motifs de la demande en partage. Toutefois, les coïndivisaires qui le souhaitent peuvent choisir de demeurer dans l’indivision en attribuant sa part à celui qui demande le partage (Code civil, article 824).
II) Objet du droit au partage
A) Biens objet du partage
En principe, tous les biens mobiliers ou immobiliers faisant l’objet d’une indivision ont vocation à être partagés, ainsi que les fruits et revenus produits par les biens avant jouissance divise. Les créances successorales sont incluses dans les biens à partager. La division de plein droit ne joue que dans les rapports entre les débiteurs et chaque indivisaire.
Dans le cas d’indivision en nue-propriété ou en usufruit, le partage peut se faire par cantonnement du droit sur un bien ou, en cas d’impossibilité, par licitation de l’usufruit ou de la nue-propriété (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 17 octobre 2019, 18-23.689) (Code civil, articles 817 et 818). La licitation de la pleine propriété peut être décidée si c’est la seule façon de protéger les intérêts du titulaire du droit (Code civil, article 817, In fine).
B) Biens exclus du partage
Sont exclus du partage :
- Les biens divertis ou recelés. L’héritier coupable de recel ne peut prétendre à aucune part sur les biens recelés ;
- Les sépulcres et tombeaux de famille. Le droit de s’y faire inhumer appartient à tous les membres de la famille ;
- Les souvenirs de la famille qui sont remis aux héritiers les plus qualifiés pour les conserver.
III) Titulaires du droit au partage
A) Indivisaires
Le droit au partage appartient à tous les indivisaires, ainsi qu’à leurs ayants cause universels ou à titre universel (Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 29 novembre 2000, 98-22.737). Pour les majeurs sous tutelle, le partage amiable doit être autorisé par le conseil de famille ou le juge des tutelles. A défaut, le partage doit être fait en justice.
B) Les créanciers des indivisaires
Les créanciers personnels des indivisaires ne peuvent saisir la part de leur débiteur dans les droits indivis, mais ils peuvent provoquer le partage au nom de leur débiteur par le jeu de l’action oblique en cas d’inaction de ce dernier ou intervenir au partage en payant la dette de celui-ci (Code civil, article 815-17). A noter que, si le débiteur recueille une succession après avoir fait l’objet d’une liquidation judiciaire (ouverte après le 1er juillet 2014), le liquidateur ne peut, sans son accord, provoquer le partage de l’indivision pouvant en résulter (Code du commerce, article L. 641-9, IV).
IV) Opposition au partage
A) Titulaires au droit d’opposition
Les créanciers personnels d’un copartageant peuvent s’opposer à ce que le partage ait lieu hors de leur présence (Code civil, article 882). Ce droit est ouvert à tous les créanciers même si la créance n’est pas encore exigible. Il est également reconnu à toute personne justifiant d’un intérêt légitime (Cour de cassation, 1ère chambre civile du 7 décembre 1964).
En revanche, les créanciers successoraux ne sont pas autorisés à faire opposition en cas d’acceptation de la succession à concurrence de l’actif net. En cas d’acceptation pure et simple, ils sont devenus les créanciers de l’héritier du fait de la confusion des patrimoines et peuvent donc faire opposition au partage.
B) Formes et moment de l’opposition
L’opposition n’est soumise à aucune forme particulière. Elle se fait le souvent par acte d’huissier adressé aux coïndivisaires ou au notaire chargé de la liquidation. Les frais d’opposition sont à la charge du créancier. Elle peut intervenir à tout moment jusqu’à l’achèvement complet des opérations de partage.
C) Effets de l’opposition
Le créancier opposant a le droit de surveiller les opérations de partage et d’élever toutes réclamations. L’opposition rend indisponible la part du débiteur dans les droits indivis d’indisponibilité. Celui-ci ne peut ni la vendre ni la grever de droits réels. Le créancier opposant peut demander la révocation du partage s’il y a été procéder sans lui.
SOURCES :