L’expression « héritiers » est ambiguë et oblige à rechercher quelle a été l’intention du souscripteur : a-t-il voulu désigner l’ensemble de ses successeurs ou ses seuls héritiers légaux ? (CA Orléans, 14 janv. 2013, n° 12/00512).
Les héritiers d’une succession peuvent être les héritiers légaux, désignés par la loi (dits héritiers ab intestat), ou des héritiers testamentaires, institués par testament par le défunt. Le testament instaurant l’héritier peut être un testament olographe (Code civil, article 970), authentique (Code civil, article 971 et s.) ou mystique (Code civil, article 979).
Nombre d’actions judiciaires ont trait à la prise de possession des biens successoraux par un héritier ou un légataire. Il importe donc de conserver à l’esprit les règles gouvernant la saisine successorale.
Selon également l’article 724, alinéa 1er, du Code civil, les héritiers désignés par la loi (héritiers ab intestat) sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt. Possèdent donc la saisine, les héritiers venant en rang utile à la succession. Toutefois, les héritiers de second rang possèdent une « saisine virtuelle », qu’ils pourront mettre en œuvre si l’héritier de premier rang renonce à la succession ou laisse dépérir son droit. La « saisine virtuelle » permet donc à l’héritier de second rang d’intenter toute action relative à la succession (il prend alors la qualité d’héritier acceptant pur et simple).
En outre, par héritiers présomptifs, on entend ceux qui seraient des héritiers ab intestat, soit la famille stricto sensu, selon la dévolution légale : enfants, conjoint marié, ascendants, collatéraux, etc. Sont donc notamment exclus le concubin ou partenaire pacsé, les enfants d’un premier lit du conjoint, les neveux et nièces ne venant pas en représentation et qui ne pourraient avoir uniquement, selon la volonté du disposant, que la qualité de légataire. Relevons au passage que la libéralité suppose ainsi trois personnes, le disposant et ses « héritiers présomptifs » et non un seul héritier.
Peut-on hériter de ses beaux-parents ?
Le terme de beau-parent n’a pas de définition légale ; la loi l’appelle d’ailleurs le plus souvent « tiers ». Le beau-parent est ainsi un « tiers » à la filiation de l’enfant.
I) Dévolution successorale
La dévolution successorale détermine les héritiers appelés à recueillir la succession. Les parents sont répartis en ordre, le premier étant celui des descendants qui priment tous les autres, à l’exception du conjoint successible appelé à la succession, sauf exhérédation possible en présence de descendants. L’égalité entre les enfants est affirmée par la loi du 3 décembre 2001 et s’applique aux successions ouvertes avant la loi et non encore partagées.
A) Règle de l’ordre
Quatre ordres d’héritiers sont appelés les uns à défaut des autres (Code civil, articles 734 à 740).
· Premier ordre
Le premier ordre est celui des descendants, enfants, petits-enfants et, au-delà, du défunt, quelle que soit leur filiation par rapport à celui-ci, qu’ils aient été conçus en mariage ou hors mariage ou rattachés à leur auteur par un lien d’adoption. En l’absence de descendants, ou si tous renoncent à la succession ou sont indignes de succéder, la succession est dévolue au deuxième ordre.
· Deuxième ordre
Le deuxième ordre est complexe en ce qu’il se compose des père et mère (ascendants privilégiés) et des collatéraux privilégiés, frères et sœurs ou leurs descendants (neveux et nièces, etc.). S’il y a des héritiers, la succession se divise entre les deux lignes. Une moitié advient à la ligne directe ascendante (1/4 pour la mère, 1/4 pour le père) et la deuxième moitié échoit à la ligne collatérale, dans laquelle elle se divise par tête à parts égales entre frères et sœurs, ou leurs descendants.
Si un seul des parents survit, la part qui serait revenue à l’autre échoit aux collatéraux qui prennent alors les trois quarts de la succession. À défaut de collatéraux, la succession est entièrement dévolue aux ascendants ; en l’absence de père et mère, la succession advient pour le tout aux frères et sœurs. S’il n’existe aucun héritier vivant, acceptant et digne de succéder dans le deuxième ordre, la succession est dévolue à un troisième ordre d’héritiers.
· Troisième ordre
Le troisième ordre est celui des ascendants ordinaires, entendus comme des ascendants plus éloignés du défunt que ses père et mère : les grands-parents, voire les arrière-grands-parents. La succession se divise par moitié entre le ou les ascendants de la ligne paternelle et ceux de la ligne maternelle.
· Quatrième ordre
Le quatrième ordre est appelé à défaut de parents dans les lignes ascendantes. La succession est dévolue aux parents collatéraux autres, à savoir les oncles et cousins du défunt, jusqu’au sixième degré (Code civil, article 745).
B) Règle du degré
À l’intérieur de chaque ordre, la proximité de parenté s’établit par le nombre de générations ; chaque génération s’appelle un degré (Code civil, articles741 à 745). En ligne directe (ascendante ou descendante), on compte autant de degrés que de générations : le fils est au 1er degré, le petit-fils au 2e, la mère est au 1er degré, la grand-mère au 2e. En ligne collatérale, on compte les degrés à partir du défunt et on remonte jusqu’à l’auteur commun, puis on redescend dans l’autre branche pour aboutir jusqu’à l’héritier.
Dans chaque ordre, l’héritier, le plus proche exclut l’héritier plus éloigné en degré. À égalité de degré les héritiers succèdent par égale portion et par tête. La successibilité n’est limitée que par la durée de la vie en ligne directe. Cependant, en ligne collatérale, elle pourrait s’étendre à l’infini si l’on remontait sans limites la ligne ascendante pour redescendre dans les lignes collatérales. C’est pourquoi l’article 745 du Code civil dispose « les parents collatéraux ne succèdent pas au-delà du sixième degré ».
C) Règle de la représentation
La représentation (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 17 avril 2019, 17-11.512, Inédit) (Code civil, articles 751 à 755) est un mécanisme légal en vertu duquel un héritier plus éloigné est admis à recueillir, en concours avec des héritiers plus proches, la part qu’aurait obtenue son père, sa mère ou un ascendant si ceux-ci étaient venus eux-mêmes à la succession. Elle permet de déroger à la règle du degré pour assurer l’égalité des souches (Code civil, article 751).
Le défunt a eu deux fils, Pierre et Paul. À sa mort, Pierre survit, mais Paul est prédécédé en laissant lui-même deux fils Jean et Jacques. Ces derniers vont exercer dans la succession de leur grand-père les droits qu’aurait eus leur père s’il avait survécu. Ils vont concourir avec leur oncle Pierre et prendront la moitié de la succession qui leur reviendra pour un quart à chacun.
A représentation ne joue pas dans toutes les configurations successorales : elle n’a lieu qu’en ligne directe descendante et en ligne collatérale privilégiée descendante. En clair, les petits-enfants (ou même les arrière-petits-enfants) représentent leurs père ou mère prédécédé en concours avec les autres enfants vivants du défunt. Semblablement, les neveux (ou petits-neveux) viennent représenter leurs père ou mère, prédécédé, en concours avec les autres frères et sœurs vivants du défunt (Code civil, articles 752 et 752-2).
En revanche, la représentation ne joue jamais en ligne directe ascendante (Code civil, article 752-1), ni en ligne collatérale ordinaire descendante. Par testament, le défunt aura pu modifier certaines des règles légales, mais pas toutes.
Il est dans tous les cas nécessaire qu’un lien de filiation juridiquement établi existe entre le représentant et le représenté, le second descendant du premier. Le représenté est un descendant ou un collatéral privilégié (frère ou sœur). Le représentant, quant à lui, doit remplir les qualités requises pour succéder au défunt dont il hérite par représentation, mais il n’est pas nécessaire qu’il soit apte à recueillir la succession du représenté (Code civil, article 754, al. 4).
Lorsque le défunt laisse pour lui succéder des petits-enfants, issus d’un enfant unique prédécédé, ceux-ci ne viennent pas à la succession de leur aïeul par représentation, mais de leur propre chef. Il en résulte que ces héritiers ne sont pas tenus de rapporter les donations faites à leur père (Code civil, article 848).
II) Réserve héréditaire et libéralités
A) La réserve héréditaire
Le législateur a toujours souhaité protéger certains héritiers très proches du de cujus contre toute exhérédation de la part de ce dernier. Pour aboutir à ce résultat, la loi institue une réserve, c’est-à-dire une fraction du patrimoine dont il n’est pas possible de disposer à titre gratuit en présence de certaines catégories d’héritiers (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 17 octobre 2019, 18-22.810, Publié au bulletin). Le surplus constitue la quotité disponible.
La réserve, contrairement au rapport, est une institution à laquelle s’attache une notion d’ordre public. Elle ne peut donc faire l’objet d’aucune convention à renonciation ; le mode de calcul du disponible, les règles d’imputation des libéralités et de la réduction ne sont pas supplétives de la volonté des parties et s’appliquent nonobstant toutes conventions contraires.
Il est certes possible que des libéralités excédant le disponible soient exécutées, ce qui implique de la part du réservataire une renonciation à demander la réduction appelée en pratique consentement ou exécution ; ce consentement ne peut être néanmoins donné valablement qu’après le décès du de cujus, c’est-à-dire au moment où le droit à la réserve est acquis (Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 4 février 1992, 90-15.760, Publié au bulletin).
En outre, il est désormais possible aux présomptifs héritiers réservataires de renoncer du vivant du donateur à agir en réduction d’une libéralité excédant le disponible. Cette faculté est cependant très strictement encadrée :
· Elle peut porter sur tout ou partie de la réserve ou sur un bien déterminé mais elle peut n’être exercée qu’au profit d’un bénéficiaire nommément désigné ;
· Elle doit être établie en la forme authentique et l’acte, établi par deux notaires, dont un désigné par le président de la chambre départementale des notaires, devra clairement indiquer au renonçant les conséquences de sa renonciation (Code civil, articles 929 à 930-5).
B) Octroi de Libéralités aux légataires et donataires
Aux termes de l’article 893, alinéa 1er du Code civil : « la libéralité est l’acte par lequel une personne dispose à titre gratuit de tout ou partie de ses biens ou de ses droits au profit d’une autre personne ».
Les libéralités sont des actes juridiques, au sens de l’article 1100-1 du Code civil, c’est-à-dire des manifestations de volonté qui produisent par elles-mêmes des effets de droit. Ce sont parfois des actes bilatéraux, dont la formation requiert le consentement de chacune des parties. Ainsi pour les donations, qui sont des contrats.
D’autres fois, il s’agit d’actes unilatéraux, qui ne requièrent que la décision du disposant. Ainsi pour les legs, inclus dans un testament. C’est la raison pour laquelle l’article 893 du Code civil, qui définit - sans distinctions - la libéralité en général, se borne à indiquer qu’elle peut être faite par le disposant « au profit d’une autre personne », sans requérir que le gratifié ait préalablement consenti à la disposition faite en sa faveur.
La libéralité peut porter sur « tout ou partie » des biens ou droits du disposant. En droit français, les actes de disposition ne sont normalement autorisés qu’à titre particulier sur un ou plusieurs biens ou droits déterminés. En matière de libéralités, appartiennent à cette catégorie ordinaire les donations entre vifs et les legs à titre particulier.
Mais, alors que la vente de la totalité ou d’une quote-part de l’ensemble de ses biens ou droits est interdite, certaines libéralités peuvent porter sur tout ou partie du patrimoine du disposant. Tel est le cas pour les legs universels et à titre universel et, mais avec davantage de restrictions, pour les donations à cause de mort (institutions contractuelles ou donations de biens à venir).
L’intention libérale doit être recherchée au moment de la formation de l’acte juridique. La preuve peut en être rapportée par tous moyens et sa charge incombe à qui allègue en sa faveur l’existence d’une libéralité.
S’agissant d’un élément d’ordre essentiellement psychologique, cette preuve implique une appréciation in concreto, que la Cour de cassation abandonne à l’appréciation souveraine des juges du fond. En revanche, elle censure les arrêts qui retiennent la qualification de libéralité sans constater l’intention libérale (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 4 juillet 2018, 17-16.515 17-16.522, Publié au bulletin). Ainsi, il ne suffit pas aux juges du fond de déduire l’intention libérale du seul appauvrissement du disposant. Ils doivent caractériser l’intention libérale de façon autonome, en plus de l’absence de contrepartie, pour justifier la qualification de libéralité (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 4 novembre 2015, 14-24.052 14-26.354, Inédit).
En définitive, le conjoint survivant ne peut héritier de ses beaux-parents. En effet, en cas de prédécès, du conjoint, celui-ci est automatiquement remplacé s’il laisse derrière lui des descendants, c’est la théorie de la représentation successorale. Ce qui veut dire que ce sont les petits-fils qui hériteront de leurs grands-parents et non le conjoint survivant.
Toutefois, le conjoint survivant pourra bénéficier du vivant de son conjoint de donation entre époux ou de libéralités de la part de ses beaux-parents.
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