Les problèmes posés par les services de saisie semi-automatique

Publié le 04/07/2013 Vu 3 817 fois 0
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Mis en place dans l’été 2008, le service Google Suggest du moteur de recherche américain promettait dès ses premières heures un contentieux abondant. En effet, très rapidement sont apparu des associations malheureuses entre des noms, de sociétés notamment, et des termes estimés dénigrants, injurieux ou encore diffamants. Les entreprises et les particuliers, et pas seulement en France, ont rapidement cherché la responsabilité de Google pour les associations qu’opéraient son service. Les personnes s’estimant lésées se sont placées sur différents terrains.

Mis en place dans l’été 2008, le service Google Suggest du moteur de recherche américain promettait dès

Les problèmes posés par les services de saisie semi-automatique

Le service Google Suggest est un service de saisie semi-automatique qui permet, lorsqu’un utilisateur tape les premières lettres ou les premiers mots dans la barre de recherche du moteur, de sélectionner des suggestions de recherches qui s’en rapprochent. Fonctionnant sur la base d’un algorithme, les suggestions sont pourtant relativement aléatoires et dépendent notamment de la fréquence et du nombre d’une même recherche.

Du contentieux concernant Google ressortent deux principaux pôles de condamnation, l’injure et la diffamation, auxquels s’ajoutent des condamnations plus ponctuelles mais non moins intéressantes. Les fondements sont très variés et promettent que le contentieux concernant ce service est encore en pleine évolution. La question qui se pose généralement est de déterminer sur quel fondement la responsabilité de Google peut être recherchée pour les suggestions négatives de son service de saisie semi-automatique.

I - Un contentieux lié à la distinction entre la diffamation et l’injure

A - Le fondement de la diffamation

Le premier alinéa de l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse définit ainsi la diffamation : « toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommés, mais dont l'identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés ». La diffamation résulte donc d’un fait qui ne vise pas forcément nommément la personne ou l’institution, qui lui porte préjudice et dont l’intention est présumée. Il revient alors à son auteur de s’en défendre en apportant la preuve de sa bonne foi. Elle confère finalement un fait précis à une personne, qui peut d’ailleurs être vrai.

Dans le cas de Google Suggest, la diffamation a été retenue à plusieurs reprises par les juges. Le tribunal de grande instance de Paris a ainsi condamné le moteur de recherche en tant que directeur de publication pour diffamation dans un jugement du 8 septembre 2010. En l’espèce, un particulier, condamné pénalement, voyait son nom associé à des qualificatifs résultant de cette condamnation. C’est, en quelques sortes, sur le fondement du droit à l’oubli que s’est placé le requérant. Toutefois la cour d’appel n’a pas suivi les juges du fond et, par un arrêt du 19 février 2013, la première chambre civile de la Cour de cassation a reconnu à Google la possibilité d’invoquer l’excuse de bonne foi, qui est un cas d’exonération de responsabilité en cas de diffamation. En l’occurrence, les associations d’idées résultaient selon la Cour de commentaires d’un dossier judiciaire publiquement débattu.

B - Le fondement de l’injure

L’injure est également prévue à l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 mais à son deuxième alinéa : « toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l'imputation d'aucun fait est une injure ». L’injure, à la différence de la diffamation, ne suppose plus que soit imputé un fait précis à une personne. Il convient alors que les juges reconnaissent le terme invoqué comme injurieux, son auteur pouvant se défendre là aussi en démontrant sa bonne foi ou une provocation de la personne visée par l’injure. Concernant Google, ce fondement est beaucoup plus intéressant pour les demandeurs dans la mesure où Google ne pourra se défendre sur le fondement de la provocation et ne pourra plus que prouver sa bonne foi.

Google a ainsi été condamné, depuis 2009, pour des associations injurieuses comme celle du nom d’une société avec le terme arnaque ou encore escroc. Dans le deuxième cas, par un arrêt du 14 décembre 2011, la cour d’appel de Paris a rejeté l’excuse de bonne foi de Google dans la mesure où la société requérante avait averti le moteur de recherche préalablement à son assignation. Le caractère automatique du service est là rejeté par les juges. Par ailleurs, l’interprétation par les juges du caractère injurieux ou non des termes invoqués est très variable. Le terme secte, depuis un jugement du tribunal de grande instance de Paris du 31 octobre, est injurieux s’il est associé à une personne morale mais pas s’il l’est à une personne physique, cette dernière n’étant pas une communauté.

II - Des voies alternatives de responsabilité

A - Dans la jurisprudence nationale

Par un arrêt du 12 juillet 2012, la première chambre de la Cour de cassation a reçu favorablement l’argument d’une atteinte aux droits d’auteurs du fait de la saisie semi-automatique de Google. Le Syndicat national de l’édition phonographique avait assigné Google pour l’association qui était faite entre des noms d’artistes et des noms de sites de téléchargement en peer to peer. Puisqu’il s’agissait de sites de téléchargement illégal, la Cour a reconnu l’atteinte au droit d’auteur.

En revanche, dans un récent jugement du 12 juin 2013, le tribunal de grande instance de Paris a rejeté l’argument qui voulait que Google Suggest soit un fichier au sens de la loi Informatique et liberté de 1978. Le demandeur recherchait par là la responsabilité de Google pour le traitement illicite de données à caractère personnel. Le tribunal a rejeté cette qualification, le service de Google ne rentrant pas dans les termes de la loi de 1978. Une solution inverse aurait eu de lourde conséquence pour Google et aurait conduit sans aucun doute à une augmentation du contentieux alors même qu’il est évident qu’il est déjà important sur ce sujet.

B - Un phénomène international

L’Allemagne s’est ainsi positionnée de façon large contre le système de saisie semi-automatique de Google. La Cour de justice fédérale allemande a estimé que le service en cause pouvait porter un grave préjudice aux entreprises ainsi qu’aux particuliers. Google doit dès lors supprimer les suggestions litigieuses quand elles portent préjudice à une personne ou une entreprise. Les suggestions, selon la Cour, ne sont pas pour autant des informations mais peuvent avoir des effets pervers comme donner une image négative des personnes auxquelles elles sont associées. 

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