Tribunal de grande instance de Paris 3ème chambre du 28 mai 2009
Jérôme S. / Association Lexeek
Selon un jugement récent du Tribunal de grande instance de Paris du 28 mai 2009 recopier un site n’est pas constitutif de contrefaçon dès lors que les éléments repris ne sont pas originaux. Le Tribunal s’est livré à une analyse très détaillée des éléments reproduits comme que le plan, la structure, la présentation, les balises meta …du site. La Cour a conclu que ces éléments ne confèrent aucune originalité susceptible d’être révélatrice de la personnalité de l’auteur d’un site Internet, puisqu’ils sont nécessaires ou extrêmement banals et qu’ils se retrouvent dans de nombreux sites Internet, contrairement à ce qui avait pu être antérieurement décidé.
Cette décision remet fortement en cause la protection des sites Internet par le droit d'auteur. En effet, si la présentation, l'agencement, l'utilisation de couleurs … ne permettent pas de faire ressortir la personnalité de l'auteur, on peut se demander quelles sont les possibilités pour un auteur de site Internet de bénéficier d'une protection par le droit d'auteur, puisque pratiquement tous les sites Internet suivent une présentation plus ou moins similaire, afin de garantir une navigation aisée des internautes.
Cependant, l’auteur d’un site Internet n’est pas totalement démuni. Selon le Tribunal, cette reproduction relève du parasitisme lorsqu’elle crée un risque de confusion dans l’esprit du public. De plus, les pages du site de la défenderesse sont la copie exacte du site du demandeur tant dans la forme que dans le contenu. L’appropriation de ce travail et de ce savoir-faire, sans autorisation, constitue un acte de parasitisme qui a permis à la défenderesse de réaliser des économies en limitant ses investissements humains et matériels.
Ce qui justifie une condamnation à 20000 euros de dommages et intérêts. Le tribunal accorde ainsi implicitement un droit de copie à 20 000 euros.
Reste à savoir, si dans le cas d'un appel, la Cour gardera la même analyse et écartera la contrefaçon bien que la copie du site du demandeur soit démontrée.
Celle-ci pourrait considérer que la présentation du site, l’organisation de ses rubriques, le choix de ses couleurs et ses logos présentent un caractère original comme l'a fait la Cour d'appel de Versailles dans un arrêt du 12 janvier 2005.