La première tient à la qualité de la victime qui relèvera d’un délit différent selon qu’il s’agit d’une personne morale de droit public (L. 29 juill. 1881, art. 30), d’un citoyen exerçant certaines fonctions d’intérêt public (L. 29 juill. 1881, art. 31), ou d’un simple particulier, catégorie résiduelle (L. 29 juill. 1881, art. 32, al. 1er).
Il existe également des distinctions, au sein même de la catégorie des particuliers, selon l’objet de l’atteinte à l’honneur et à la considération, qui a conduit le législateur a édicté des délits particuliers lorsque la diffamation a un caractère raciste ou antisémite (L. 29 juill. 1881, art. 32, al. 2) ou un caractère sexiste ou homophobe (L. 29 juill. 1881, art. 32, al. 3).
L’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse (JO du 30 juillet 1881) définit la diffamation comme l’allégation ou l’imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé.
Le propos incriminé doit énoncer ou viser un fait précis et déterminé. Il doit pouvoir faire l’objet d’un débat sur la preuve de la vérité . En cela, la diffamation se distingue de l’injure, appréciation péjorative non susceptible de preuve.
Le propos diffamatoire doit viser une personne physique ou morale nommément désignée ou à tout le moins identifiable.
En effet, la diffamation est constituée dès lors que la personne est identifiable même par des circonstances extrinsèques qui rendent évidente sa désignation, même par un public limité et même si elle est présentée sous forme déguisée ou par voie d’insinuation. A contrario, il n’y aura pas diffamation si la personne visée n’est pas clairement identifiable.
Au vu de ce qui précède, la présence d’un avocat expert pourra vous renseigner sur les actions les plus appropriées en fonction de la situation.
I) Un avocat expert pour recueillir les preuves de la diffamation
L’avocat expert doit prouver que les quatre éléments de la diffamation sont réunis. Il s’agit entre autres d’une allégation ou une imputation ; un fait déterminé ; une atteinte à l’honneur ou à la considération ; une personne ou un corps identifié ; la publicité.
· L’allégation consiste à reprendre, répéter ou reproduire des propos ou des écrits attribués à un tiers contenant des imputations diffamatoires ; l’imputation s’entend de l’affirmation personnelle d’un fait dont son auteur endosse la responsabilité ;
· L’imputation ou l’allégation doit porter sur un fait déterminé, susceptible de preuve ;
· L’atteinte à l’honneur consiste à toucher à l’intimité d’une personne, en lui imputant des manquements à la probité ou un comportement moralement inadmissible ; l’atteinte à la considération consiste à troubler sa position sociale ou professionnelle, attenter à l’idée que les autres ont pu s’en faire ;
· La diffamation doit viser une personne ou non expressément nommée, mais dont l’identification est rendue possible par les termes des discours ou écrits ;
· La publicité résulte de l’utilisation de l’un des moyens énoncés par l’article 23 ; elle suppose une diffusion dans des lieux ou réunions publics.
L’avocat doit prouver également le caractère intentionnel du défendeur à nuire son client. Cela consiste à démontrer l’intention de porter atteinte à l’honneur ou à la considération de son client.
Pour l’aider dans son travail, l’avocat pourra solliciter le professionnalisme de l’huissier. C’est l’ordonnance du 2 novembre 1945 qui mentionne le procès-verbal de constat dans les attributions de l’huissier de justice. Ce texte indique que les huissiers de justice peuvent effectuer des constatations purement matérielles, exclusives de tous avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter. Les constats d’huissier de justice réalisée, à la demande du juge ou d’un particulier, font foi jusqu’à preuve contraire, sauf en matière pénale où ils ont valeur de simples renseignements (Ord. n° 45-2592, 2 nov. 1945, art. 1er, al. 2).
Par ailleurs, la loi fournit aux professionnels et particuliers qui s’estiment victimes de critiques injustifiées, divers moyens d’action pour faire cesser la diffusion d’informations fausses (droit de réponse, référé) ou pour obtenir réparation du préjudice subi (action pénale en diffamation action en responsabilité civile).
II) Un avocat expert pour les actions pénales
L’avocat expert pourra solliciter les juridictions pénales pour que l’auteur du délit de diffamation soit sanctionné. Ces sanctions diffèrent selon la catégorie de diffamation. Lorsque le délit est commis à l’encontre d’un simple particulier (L. 29 juill. 1881, art. 32, al. 1er), l’amende encourue est de 12 000 euros.
En revanche, s’agissant des délits prévus aux articles 30 et 31 de la loi du 29 juillet 1881, l’amende est portée à 45 000 euros.
Enfin, pour les diffamations à caractère racial ou antisémite, sexiste ou homophobe, la loi du 29 juillet 1881 maintient la possibilité d’une peine d’emprisonnement d’un an et prévoit également à titre de peine complémentaire la possibilité d’ordonner l’affichage ou la diffusion de la décision dans les conditions prévues à l’article 131-35 du Code pénal.
III) Un avocat expert pour les actions civiles
L’avocat expert pourra également se tourner vers les juridictions civiles pour obtenir réparation du préjudice subi par son client. La victime du délit de diffamation est généralement assurée par l’attribution de dommages et intérêts destinés à réparer un dommage qui dans la quasi-totalité des cas est de nature purement morale. C’est pourquoi il n’est pas rare que les tribunaux allouent un euro symbolique à la victime.
La Cour européenne des droits de l’homme de son côté veille à ce que les sanctions pécuniaires en matière de diffamation ne soient pas disproportionnées et sa jurisprudence montre sur ce point une très grande variété de décisions en fonction de la gravité des atteintes.
La victime peut également par le biais de son avocat solliciter et le cas échéant obtenir à titre de réparation complémentaire un communiqué judiciaire faisant état de la condamnation intervenue tant devant la juridiction pénale, que devant la juridiction civile. Devant cette dernière, cette condamnation peut être revêtue de l’exécution provisoire.
Ces procédures de référé sont accueillies de manière rarissime et supposent en toutes hypothèses que le juge des référés respecte un délai pour statuer permettant la mise en œuvre des délais prévus aux articles 55 et 56 de la loi du 29 juillet 1881 (dix jours plus cinq) pour sauvegarder le droit de la défense à l’établissement de la preuve de la vérité. Ces procédures de référé doivent être introduites en respectant l’ensemble des dispositions procédurales de la loi du 29 juillet 1881.
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