La réforme du droit des obligations

Publié le 14/04/2017 Vu 2 955 fois 0
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Aussi ancien que le Code napoléonien, le législateur a estimé que le droit des obligations méritait d’être réformé en 2004. Celle-ci a finalement vu le jour en 2016.

Aussi ancien que le Code napoléonien, le législateur a estimé que le droit des obligations méritait d’ê

La réforme du droit des obligations

Dans le droit privé, le droit des obligations occupe une place prépondérante. En effet, toutes les autres branches ne sont que des variations de ce droit.

Il cherche à encadrer les relations de droit privé issues d’un contrat, de la loi. Ainsi, il est composé du droit des contrats ainsi que du droit de la responsabilité civile.

Le droit des obligations est ancien : c’est d’abord le droit romain puis les juristes du XVIIème siècle qui ont inspiré le Code civil de 1804. Depuis, celui-ci n’a que très peu évolué.

Il est donc revenu au juge de préciser et de moderniser le droit des obligations au travers de la jurisprudence. Celle-ci a finalement pris une large place dans le droit des obligations et dès lors fut engagée la réforme du droit des obligations par le législateur. Adoptée en 2016, celle-ci rentrera en vigueur au 1er octobre.

I.     La clarification du droit des obligations

          A. Les apports généraux au droit des obligations existant

Le premier effort de clarification a été réalisé sur le plan du code civil. L’ancien ne permettait pas de réaliser un panorama rapide du droit des obligations.

La réforme a donc opté pour un plan en trois parties, correspondant à trois titres.

Le premier a pour sujet les sources du droit des obligations, c’est à dire quels mécanismes créent des obligations. Les sous-parties vont du plus important, le contrat, aux moins importants. Et même les sous-parties répondent à une logique. En effet, la sous-partie sur le contrat est subdivisée de manière chronologique : la formation du contrat est traitée en premier, et l’inexécution en dernier.

Le second titre traite du régime général des obligations. Ce sont les règles générales s’appliquant à toutes les obligations : leurs modalités, leurs manières de s’éteindre …

Enfin, le dernier titre a comme objet la preuve des obligations. Avant, les preuves des obligations ne constituaient qu’une sous-partie du droit des obligations, mais le législateur a souhaité leur donner plus d’importance en lui consacrant un titre entier.

Ainsi, le plan étant plus logique et clair, sa seule consultation permet de faire un panorama rapide du droit des obligations, et simplifie ainsi les recherches et l’accessibilité de ce droit.

          B. La codification jurisprudentielle

C’est aussi la jurisprudence qui a été codifiée par le biais de la réforme. En effet, le rapport estime que le réforme reprend « des solutions bien ancrées dans le paysage juridique français », mais aussi que c’est une « réforme de codification à droit constant de la jurisprudence ». C’est donc l’un des objectifs principaux de la réforme.

La réforme a par exemple tenu à codifier la fameuse solution « Chronopost ». Rendue le 22 octobre 1996 par la chambre commerciale de la Cour de cassation, la solution de cet arrêt est désormais codifié au nouvel article 1170 du Code civil . Il dispose désormais que « Toute clause qui prive de sa substance l'obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite. ».

Le nouvel article 1124 du code civil  codifie la promesse unilatérale. Elle se définit aujourd’hui comme « le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l'autre, le bénéficiaire, le droit d'opter pour la conclusion d'un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire. ».

II. Les nouveautés apportées par la réforme

          A. Les revirements de jurisprudence opérés par la réforme

Si la réforme a permis de codifier une partie des solutions bien établies, le législateur est aussi revenu sur quelques jurisprudences qui étaient obsolètes ou faisaient débat.

C’est par exemple le cas pour l’arrêt « Canal de Craponne » datant de 1876. Celui-ci rejetait la théorie de l’imprévision, qui veut qu’en cas de circonstances imprévisibles rendant impossible l’exécution de l’obligation, on puisse modifier le contrat en conséquence.

Le législateur a introduit par la réforme la théorie de l’imprévision au nouvel article 1195.

Il dispose que « Si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l'exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n'avait pas accepté d'en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant. Elle continue à exécuter ses obligations durant la renégociation. » et réhabilite ainsi la théorie de l’imprévision.

          B. Les nouveautés issues de l’esprit du législateur et de la doctrine

Enfin, la réforme permet aussi d’insérer des concepts nouveaux dans le droit des obligations, et d’en supprimer d’autres.

C’est le cas par exemple de la cause et de l’objet comme condition de validité du contrat, qui ont été supprimés. Ces notions étaient floues, mais en plus étaient ignorées par le reste du droit européen.

D’un autre côté, la réforme consacre la bonne foi dans les contrats. Elle est désormais rendue obligatoire à tous les stades de la vie du contrat : de sa négociation à son exécution. C’est le nouvel article 1104 qui le codifie .

La réforme, globalement, étend les pouvoirs du juge et son action sur le contrat. Il peut désormais mettre un terme au contrat s’il estime que des circonstances imprévisibles ont rendu son exécution trop onéreuse, ou consacre même la possibilité pour le juge de supprimer toute clause qui paraît créer un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties.

Sources :

-    http://www.legavox.fr/blog/maitre-emilie-vergne/reforme-droit-obligations-21806.htm?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter#.V-UO4LWftE5

-    http://www.net-iris.fr/veille-juridique/actualite/35183/la-reforme-du-droit-des-contrats-que-faut-il-retenir.php

-    http://www.august-debouzy.com/fr/flash/001205-r-forme-du-droit-des-contrats-du-r-gime-g-n-ral-et-de-la-preuve-des-obligations-ordonna

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