Cour-d'appel_n°2103587_11_04_2023.pdf
En matière de succession et de testaments, les normes juridiques en France fournissent des critères stricts pour révoquer un testament. Cependant, la trahison en elle-même n'est pas une cause d'annulation d'un testament selon les lois françaises. En France, pour qu'un testament soit révoqué ou annulé, il doit y avoir une cause légale spécifique qui remet en question la validité du document. Certaines des causes d'annulation d'un testament français sont les suivantes :
1. Vices de forme : Un testament doit être rédigé conformément aux exigences légales. Il doit être écrit, daté et signé de la main du testateur, ou dûment enregistré par un notaire. Tout manquement à ces formalités peut entraîner l'annulation du testament.
2. Vice de consentement : Si le testateur a été contraint ou manipulé pour rédiger le testament, il peut être annulé. Par exemple, si le testateur était sous la menace ou l'influence abusive d'une autre personne lors de la rédaction du testament, cela peut constituer un vice de consentement.
3. Indignité successorale : Si le bénéficiaire du testament a commis des actes graves tels que le meurtre, la tentative de meurtre ou des violences physiques graves envers le testateur, il peut être déclaré indigne de recevoir l'héritage et le testament peut être annulé à son égard.
Il est important de noter que la trahison en soi ne constitue pas une cause d'annulation d'un testament en France, à moins qu'elle ne soit associée à l'un des critères mentionnés ci-dessus. Les dispositions testamentaires sont généralement respectées, sauf s'il existe des motifs juridiques solides pour les contester.
Il est recommandé de consulter un avocat spécialisé en droit des successions pour obtenir des conseils juridiques précis et adaptés à votre situation particulière, car les lois peuvent varier en fonction des circonstances et des régions.
I. QUELS SONT LES DIFFÉRENTS TYPES DE TESTAMENTS ?
L’article 969 du Code civil permet la différenciation entre trois types de testaments. On distingue en conséquence le testament olographe, le testament authentique, et le testament mystique.
Le testament olographe est le testament écrit par le testateur. L’article 970 du Code civil précise que ce testament n’est pas valable s’il n’est pas écrit en entier, daté et signé de la main du testateur.
Il doit être remis, au décès du testateur, au greffe du tribunal judiciaire. Il y est ouvert puis remis au notaire désigné par le président du tribunal judiciaire. Si ces formalités ne sont pas accomplies, il y a nullité du testament.
Le testament authentique : Fait avec l’aide d’un professionnel, le testament authentique sera rédigé dans les formes requises et sa validité sera difficilement remise en question.
Le testament authentique présente également un avantage important sur le testament olographe lorsque le testateur qui n’a pas d’héritier réservataire souhaite instituer un légataire universel : le recours au testament authentique dispense le légataire universel de toute formalité pour entrer en possession de son legs.
Cet avantage est toutefois atténué pour les successions ouvertes depuis le 1er novembre 2017, la formalité de l’envoi en possession ne devenant obligatoire qu’en cas de contestation du testament par les héritiers (Code civil, article 1007 modifié par la loi 2016-1547 du 18-11-2016 art. 44). En outre, l’exécuteur testamentaire à qui la saisine est conférée est dispensé de se faire envoyer en possession s’il a été institué par testament authentique.
Ajoutons que le testament authentique est la seule forme de testament possible lorsque le testateur :
– veut reconnaître un enfant naturel par testament ;
– veut retirer à son conjoint les droits d’habitation et d’usage dont ce dernier dispose, jusqu’à sa mort, sur le logement familial et son mobilier (Code civil, article 764) ;
– ne peut pas ou plus écrire ou signer lui-même.
En contrepartie, le testament authentique a un coût.
Le testament mystique : Le testament mystique constitue une combinaison des testaments olographe et authentique. Parce qu’il en cumule les inconvénients plutôt que les avantages, il est en pratique très peu utilisé.
Le testament mystique est un testament secret qui suppose que le testateur :
– rédige lui-même son testament ou le fasse écrire ou dactylographier par un tiers et le signe (Code civil article 976, al. 2). S’il ne sait pas ou ne peut pas signer, l’acte doit le mentionner (Code civil, article 977) ;
– et présente ensuite, en présence de deux témoins, l’acte clos, cacheté et scellé à un notaire pour qu’il établisse un acte dit « de suscription » selon une procédure assez lourde (Code civil, article 976). Les témoins doivent remplir les conditions prévues par l’article 980 du Code civil.
Si ces conditions ne sont pas respectées, le testament est nul. Toutefois, il peut valoir comme testament olographe si les conditions propres au testament olographe ont été remplies (Code civil, article 979, al. 2).
II. COMMENT ANNULER UN TESTAMENT ?
La révocation du testament est expresse lorsqu’elle est manifestée explicitement et en tant que telle par un acte juridique du testateur. Elle doit être faite (Code civil, article 1035) :
– soit par une disposition expresse d’un nouveau testament (le nouveau testament ne prenant pas nécessairement la même forme que celui qu’il révoque) ;
– soit par un acte notarié ordinaire portant déclaration de changement de volonté. L’acte doit alors être reçu par deux notaires (ou par un seul notaire assisté de deux témoins).
La révocation tacite d’un testament ne peut résulter que de trois causes :
– la rédaction d’un nouveau testament dont les dispositions sont incompatibles avec les premières (par exemple, un bien initialement légué à X est légué à Y par le nouveau testament) ;
– l’aliénation volontaire du bien légué, qui emporte présomption simple de révocation (Code civil, article 1038) ;
– la destruction volontaire du testament par le testateur, hypothèse qui concerne en pratique le testament olographe.
III. COMMENT ANNULER UN TESTAMENT : L’ÉTAT MENTAL DU TESTATEUR
Aux termes de l’article 901 du Code civil, pour faire un testament, il faut être sain d’esprit. En conséquence, un individu doit jouir de la plénitude de ses facultés intellectuelles, pour être capable de tester valablement. Il s’agit, en cette matière, d’une condition essentielle.
Aux termes de l’article 902 du Code civil, toutes personnes peuvent disposer et recevoir soit par donation entre vifs, soit par testament, excepté celles que la loi en déclare incapables.
Toutefois, il peut arriver qu’un testament soit annulé dans le cas où le testateur n’est pas sain d’esprit ou si son consentement a été vicié, comme le dispose l’article 901 du Code civil.
L’insanité d'esprit ne doit pas être confondue avec l'altération des facultés mentales, cause d'ouverture d'une mesure de protection, même si, dans certaines circonstances, les deux notions peuvent se recouper.
L'insanité d'esprit peut se définir comme une affection mentale qui obnubile l'intelligence du disposant ou qui porte atteinte à sa faculté de discernement. Elle emporte l'incapacité pour le disposant de manifester une volonté lucide.
Cette dernière doit être établie au moment de la rédaction de l’acte pour constituer un motif d’annulation des libéralités. Elle sera souverainement appréciée par les juges du fond.
La preuve de l'insanité d'esprit est établie lorsque l'auteur du testament était dans un état habituel de démence avant et après la passation de l'acte litigieux, à charge pour les bénéficiaires du testament d'établir que l'auteur de l'acte a agi dans un intervalle de lucidité au moment de la rédaction du testament (arrêt du 4 février 1941).
Elle a réaffirmé cette position dans un arrêt du 6 janvier 2010 rendu en sa première chambre civile.
Plus récemment, la Cour d’appel de Montpellier dans un arrêt du 8 octobre 2020 (pourvoi n° 16/02793) a également fait application de cette jurisprudence en estimant que la cause médicale ayant conduit à un placement sous tutelle, était existante au moment de la conclusion de l’acte.
Ainsi dans cet arrêt du 11 avril 2023, une femme décède, laissant, à défaut de conjoint survivant ou d’héritier réservataire, ses frères et sœurs, vivants ou représentés. Prolixe, elle a, de son vivant, rédigé quatre testaments : dans les deux premiers, elle institue un de ses frères légataire universel ; dans le troisième, elle révoque les précédents tout en réitérant le legs universel au profit de son frère ; enfin, dans son quatrième, elle annule son deuxième testament : « Je soussignée (…) annule mon testament daté du 16 février 2008 (…) Motif : Hospitalisée au printemps 2010, puis en convalescence (…) mon frère s’est contenté de faire appel à un juge des tutelles pour faire adopter à mon endroit un mandat de protection future me privant, depuis, de toute liberté élémentaire, sans même en aviser un conseil de famille, trahissant de cette façon la confiance que je lui accordais précédemment. (…) »
Le frère déchu conteste la validité de ce dernier testament pour insanité d’esprit, sans succès auprès du tribunal judiciaire, qui décide que ce dernier testament a non seulement révoqué expressément le deuxième, mais est également incompatible avec la partie du troisième en ce qu’il a réitéré la désignation du frère en qualité de légataire universel (C. civ. art. 1036).
La cour d’appel confirme (11 avril 2023 Cour d'appel de Versailles RG n° 21/03587
). (1) Elle relève que le dernier testament :
- n’a pas été dénaturé par le tribunal, la testatrice y exposant clairement son motif pour révoquer son deuxième testament, à savoir la trahison de son frère ;
- laisse voir que la testatrice ne souhaitait plus que son frère soit son légataire universel du fait de l’intervention de celui-ci pour la placer sous un régime de protection.
Le troisième testament, qui contient comme disposition principale l’institution de ce frère en tant que légataire universel, est donc indiscutablement incompatible avec les dernières volontés de la défunte.
Sources :
1. Cour-d'appel_n°2103587_11_04_2023.pdf