L’ article L 442-6 du code de commerce régit le domaine de la rupture des relations commerciales.
Cette disposition a subi l’influence de la loi NRE du 15 mai 2001 qui a précisé les contours du champ d’application du texte et a posé de nouvelles règles.
Principe de l’interdiction des ruptures brutales des relations commerciales établies
L’influence de la loi NRE du 15 mai 2001
La loi NRE a précisé le champ d’application de l’article L 442-6 du code commerce, notamment quant au délai de préavis à respecter lors d’une rupture d’un contrat commercial.
A l’origine cette loi avait pour fondement de protéger les fournisseurs des pratiques de référencement de la part des grands distributeurs.
In fine les règles ont trouvé à s’appliquer pour les types de relations commerciales.
La notion de rupture brutale des relations commerciales établies
En vertu de l’article l 442-6 du code de commerce le cocontractant qui rompt brutalement une relation commerciale établie engage sa responsabilité.
La jurisprudence a précisé le sens de la notion de « relation commerciale établie ».
Ainsi il peut s’agir de relation à durée déterminée ou indéterminée (Cour cass, 15 septembre 2009).
Il suffit que l’activité qu’exercent les parties au contrat soit une activité commerciale consistant en la fourniture d’un produit ou d’une prestation de service (Cour cass, 16 décembre 2008).
Pour savoir si la relation est établie ou non, il faut se référer aux critères de sa durée et de son intensité (Cour cass, 5 mai 2009).
Le préavis doit être formulé par écrit (Cour cass, 17 mars 2004) et la volonté de rupture doit être explicite.
En l’absence d’abus le cocontractant pourra résilier unilatéralement le contrat sans avoir à motiver sa décision (Cour cass, 26 janvier 2010).
En cas de contentieux, le juge peut, compte tenu des usages du secteur en cause, estimer que le délai fixé dans le contrat est insuffisant (T com Paris, 2 avril 1999).
Un principe sévèrement sanctionné mais contournable
Les sanctions encourues
L’article L442-6 étant d’ordre public, les parties ne peuvent pas y déroger en insérant des clauses au contrat.
Le cocontractant engage sa responsabilité délictuelle en cas de rupture brutale des relations commerciales.
En outre le juge des référés peut ordonner, au besoin sous astreinte, la cessation des pratiques abusives ou toute autre mesure provisoire.
Le cocontractant lésé doit apporter la preuve du préjudice subi du fait de la rupture brutale.
Le préjudice pris en compte par les juges est celui lié à la brutalité de la rupture, par conséquent le juge tient compte du lien de dépendance économique entre les cocontractants.
Le cocontractant lésé peut demander la reprise du contrat soit par requête devant le juge des référés en invoquant un trouble manifestement illicite, soit devant le juge du fond pour une assignation à bref délai.
Des exceptions recevables
L’article L 442-6 prévoit que la rupture des relations commerciales est permise sans préavis en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure.
La force majeure implique ici la réunion de trois conditions, à savoir l’imprévisibilité, l’irrésistibilité et l’extériorité (Cour cass, 28 novembre 2008).
En cas d’inexécution contractuelle, il faut prouver que le comportement était antérieur à la rupture.