Succession d’un mineur et nomination d’un mandataire ad hoc

Publié le 17/12/2019 Vu 3 511 fois 0
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Le Code civil donne la définition suivante du mandat : « le mandant ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom » .

Le Code civil donne la définition suivante du mandat : « le mandant ou procuration est un acte par lequel u

Succession d’un mineur et nomination d’un mandataire ad hoc

La nomination d’un mandataire peut se faire à la demande des héritiers d’un commun accord, afin de confier l’administration de la succession à l’un d’eux ou à un tiers, le mandat étant régis par de l’article 813-1 à 814 du Code civil.

En présence d’une inertie, de la carence ou de la faute d’un ou plusieurs héritiers dans l’administration de la succession, de leurs mésententes, d’une opposition d’intérêt entre eux ou même de la complexité de la situation successorale, toujours à la demande des intéressés «  le juge peut désigner toute personne qualifiée personne physique ou morale, en qualité de mandataire successorale, à l’effet de l’administrer provisoirement.

Il est possible qu’un ou plusieurs indivisaires ou même un tiers ait un mandat général d’administration seulement dans le cas prévoyant que le ou les indivisaires possèdent au moins les deux tiers des droits indivis leur donne cette fonction de mandataire.

La notion même de mandataire ad hoc a vu son apparition dans le cadre légal, dans la procédure civile, introduite par la loi du 6 avril 1910 (https://www.cairn.info/revue-journal-du-droit-des-jeunes-2010-7-page-12.htm) afin de tempérer la toute-puissance du père en tant qu’administrateur des biens de son enfant légitime.

Dans quelle mesure l’intervention d’un mandataire ad hoc est-elle nécessaire dans l’hypothèse d’une succession avec un mineur non émancipé ? Le mandataire ad hoc peut être un recours nécessaire cause à l’incapacité du mineur (I), mais aussi en cas de conflit d’intérêts entre ceux du mineur et des représentants légaux (II)

 

I)  Le recours au mandataire

L’incapacité du mineur à disposer de la succession (A) peut entraîner l’intervention du mandataire ad hoc (B)

 

A) L’incapacité du mineur

La loi du 5 juillet 1974 (https://www.planete-patrimoine.com/Gestion-de-Patrimoine/Droit-Famille/Mineurs.html), précise que l’âge de la majorité civile est fixé à 18ans en France. C’est le jour de l’anniversaire et à l’heure indiquée sur l’acte de naissance que le mineur passe au statut de majeur et peut alors jouir de sa pleine capacité et des obligations qui s’y attachent.

Le mineur non émancipé en principe est frappé d’une incapacité générale d’exercice. La personne mineure est placée sous l’autorité parentale de ses représentants légaux qui seront chargés de le guider, l’élever ainsi que l’éduquer. Plus généralement ont ces obligations comme inhérentes à l’autorité parentale, mais il arrive que le mineur suivants les cas puissent non pas être « soumis » à l’autorité paredéfinintal, mais à celui d’un tuteur qui sera considéré comme représentant légal du mineur.

Le mineur frappé d’une incapacité est incapable d’exercer à lui seul ses droits patrimoniaux, ils le font par l’intermédiaire de ses représentants légaux qui accompliront les actes légaux par son représentant légal et pour son compte.

L’incapacité du mineur le prive de décision sur sa personne ainsi que sur ces biens notamment, car les actes de disposition lui sont interdits en revanche il lui est possible certains aces dépourvus de risque tel que certains actes administratifs et certains actes d’usages. (https://droit-finances.commentcamarche.com/faq/4025-capacite-juridique-definition)

Concernant les libéralités le mineur sera considéré comme incapable de consentir à une libéralité aussi se sera son représentant légal qui devra prendre les décisions d’acceptation d’une libéralité à sa place, dans le cadre de la succession le représentant légale et chargé d’assurer la gestion du patrimoine qui revient à l’enfant mineur dans l’attente de sa majorité, les actes pour se faire devront être accomplis au nom de l’enfant par le ou les représentant, mais il devra gérer le patrimoine de l’enfant en « personne diligente », pour les actes ayant une certaine gravité pouvant porté préjudice à l’enfant devront être autorités par le juge des tutelles ( ex : vente d’immeuble).

Dans le cas de l’administration légale sous contrôle judiciaire, car l’un des deux parents est décèdes, la personne désignée par le juge des tutelles, ne pourra accepter la succession qu’à concurrence de l’actif net de la succession, la logique ici est que le mineur ne dispose pas lui-même de son patrimoine, donc se voir grevé des charges alors qu’il est considéré comme incapable ne semblerait illogique.

L’autorité parentale en théorie n’appartienne qu’aux pères et aux mères, on définit cela comme un pouvoir de protection exercé dans l’intérêt de l’enfant, cette autorité parentale peut être retiré aux parents dans le cas de maltraitance, abandon matériel ou moral.

Cette autorité parentale est exercée conjointement lorsque les parents sont en vie, mais elle peut être confiée à un seul des parents lorsque celui est seul survivant. L’autorité parentale peut être transférée à un tiers par décision de justice si les circonstances l’exigent. Les représentants légaux on le droit et l’obligation d’administrer le patrimoine de l’enfant mineur de moins de 16ans en contrepartie d’un droit de jouissance légale, mais qu’en est-il de cette gestion patrimoniale lorsque les intérêts de l’enfant son manifestement divergeant de ceux des représentants légaux ? Le mandataire fait son apparition.

 

B) Une nécessité dans l’intérêt du mineur

Le législateur ainsi que les magistrats afin de concilier aux mieux les deux droits naturels dans l’intérêt de l’enfant, le fait de lui permettre l’exercice de ses droits et pour les parents celui de ne pas abuser de leurs prérogatives. Le recours au mandataire vient répondre à une nécessité juridique en tentant de ne pas heurter le concept d’autorité parentale.

En l’absence de définition légale au Code civil, il est possible de définir la fonction de mandataire ad hoc comme un représentant spécial désigné par un magistrat, se substituant à l’autorité parentale des représentants légaux pour représenter leur enfant dans le cadre d’une procédure commerciale ou à l’occasion d’un acte juridique.

Le mandataire ad hoc ou aussi nommé administrateur ad hoc est un représentant mandaté par un magistrat à la différence des parents de l’enfant qui eux sont ces « représentants légaux », car ils détiennent ce pouvoir directement par la loi au sens de l’article 389-3 du Code civil (https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006427212&cidTexte=LEGITEXT000006070721&dateTexte=20090101)

Dans l’hypothèse d’un conflit d’intérêts le mandataire ad hoc sera amené à intervenir sur décision judiciaire afin de représenter au mieux les intérêts du mineur s’il existe un conflit d’intérêts apparent entre les intérêts de l’enfant et celui de ses représentants légaux, cela peut être à l’occasion d’une procédure pénale si ceux qui ont l’autorité parentale ont manqués à leurs obligations, mais cela peut être aussi à l’occasion d’une succession si les intérêts de l’enfant et ceux des représentants légaux sont manifestement divergents.

Le mécanisme de représentation de substitution présente un double intérêt en effet il est limité dans le temps ainsi que dans sa porté, mais il est aussi subsidiaire en ce sens qu’il n’a vocation à se maintenir seulement dans l’hypothèse où les représentants légaux sont dans l’impossibilité d’assurer pleinement leur fonction.

 

a) Limite dans le temps

Dans l’administration ad hoc à la différence de la tutelle qui consiste à une représentation d’une personne de manière continue dans les actes de la vie civile, le législateur a donc prévu un recours à un administrateur ad hoc lorsque les intérêts de l’enfant mineur apparaissent en opposition avec ceux de son ou ses représentants légaux ou lorsque « la protection des intérêts de l’enfant victime n’est pas complètement assurée pas ses représentants légaux ou par l’un d’entre eux ».
L’objectif recherché par la nomination d’un administrateur est de palier à l’incapacité par les représentants légaux d’exercice de leurs obligations.

 

b) Mission de mandataire ad hoc

À l’origine la mission de mandataire ad hoc était en étroite relation avec la gestion et la protection des biens des personnes mineurs, pour ce faire sa désignation était faite par le juge des tutelles.
La loi du 14 décembre 1964 n° 64-1230 (https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000875630) lui a permis par la suite de se voir conférés le droit de représentation du mineur quand il y a opposition de ses intérêts avec ceux de ses représentants légaux.

Désormais, le cadre juridique d’intervention de l’administrateur ad hoc est celui de la protection des intérêts du mineur non émancipé, la situation patrimoniale concernant les intérêts ne fait pas de différence, en effet qu’elles soient de nature patrimoniale ou extrapatrimoniale, il pourra intervenir dans toutes les procédures contentieuses ou à l’occasion d’un acte extra judiciaire.

La loi du 8 janvier 1993 relative aux affaires familiales et aux droits de l’enfant (https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000361918) est venue réaffirmer le rôle de l’administrateur ad hoc en étendant son mode de désignation, même signifiant «  administrateur ad hoc » a été retenu pour toutes ces missions.

Bien que la loi utilise le terme « administrateur ad hoc » on constate en substance une multitude d’appellations au travers de nombreuses décisions utilisant des termes autres pour qualifier se représentant : tuteur ad hoc, tuteur administratif ad hoc, mandataire ad hoc, administrateur spécial.

A l’origine se mécanisme de représentation avait été introduit afin de répondre aux hypothèses dans lesquels dans le cadre de la représentation de l’enfant, l’administrateur légal se trouvait dans une position difficilement compatible avec la défense des ses intérêts, en l’écartant de la représentation du mineur au profit de l’administrateur ad hoc. On peut en déduire que l’opposition d’intérêt constitue une limite implicite à la représentation.

 

II) Le conflit d’intérêts entre mineur et représentants légaux

Le conflit d’intérêts afin d’être reconnu par les juges se doit d’être caractérisé (A), mais il reste néanmoins soumis à l’appréciation souveraine des juges (B)

 

A) Caractérisation du conflit d’intérêt

La désignation d’un mandataire ad hoc n’est ni obligatoire pou les juges ni automatique, en effet elle intervient lorsque les intérêts du mineur apparaissent en opposition avec ceux de ses représentants légaux, cette opposition peut prendre plusieurs formes telles que la carence ou la faute d’un ou plusieurs héritiers dans l’administration de la succession, leurs mésententes, ou même une situation manifeste de complexité successorale.(http://nuxeo.edel.univ-poitiers.fr/nuxeo/site/esupversions/995f083e-0615-4a0b-9aee-014dc12096c6)

Définition de la cause objective de conflit d’intérêt, c’est un conflit de nature patrimoniale, portant sur des droits à valeurs pécuniaires ou pouvant être évalué en argent. Les droits patrimoniaux disposent d’une valeur d’échange et peuvent donc être cédés.
L’administrateur légal doit aboutir à une gestion des biens de l’enfant effectué dans son intérêt, il apparaît donc normal que ce dernier soit protégé contre toutes les conséquences d’un conflit d’intérêts susceptible d’opposer ces intérêts à ceux de ses représentants légaux.

Afin de palier à cette situation pouvant s’avérer très complexe , l’article 383 du Code civil, prévoient pour les parents ou tenant de l’autorité parentale dans l’hypothèse où leurs intérêts seraient en divergence avec celui de l’enfant de demander au juge des tutelles la nomination d’un mandataire ad hoc qui aura la charge passer l’acte ou les actes litigieux en lieu et place des parents et pour le compte du mineur.

Auparavant, l’administrateur ad hoc était perçu comme une institution à caractère financière du fait de son apparition dans le code de commerce aussi l’opposition d’intérêt retenu à l’époque par la jurisprudence était une opposition pour l’essentiel d’ordre patrimonial.

 

B) L’appréciation souveraine du conflit

Le juge saisi d’une demande de désignation d’un administrateur ad hoc sur le fondement des articles 388-2 et 389-3 du CC doit apprécier s’il existe une opposition d’intérêt dans la relation parents-enfants justifiant l’intervention de l’administrateur ad hoc.

L’article 388-2 précise « lorsque dans une procédure, les intérêts d’un mineur apparaissent en opposition avec ceux de ses représentants légaux, le juge des tutelles dans les conditions prévues à l’article 383 ou, à défaut, le juge saisi de l’instance lui désigne un administrateur ad hoc chargé de le représenter. »
Au travers de cet article il est possible d’en déduire qu’il n’a vocation à s’appliquer que lors d’une procédure déjà en cours pour être en mesure de désigner un mandataire ad hoc, contrairement à cela l’article 389-3 dispose «  l’administrateur légal représentera le mineur dans tous les actes civils, sauf les cas dans lesquels la loi ou l’usage autorise le mineur à agir eux-mêmes. » l’administrateur ad hoc peut donc trouver application non seulement pour les actions en justice, mais également pour les actes extra judiciaires.

Il n’existe pas de définition précise dans les textes légaux du conflit d’intérêts donc c’est-à-dire que celui-ci est soumis à l’appréciation souveraine des juges du fond, la haute juridiction exerce un contrôle strict sur l’appréciation de l’opposition d’intérêt entre mineur et représentant légaux.

En effet les juges du fond posent une exigence quant à l’opposition sérieuse et vraisemblable, voire menaçante, il n’est pas nécessaire que le risque se réalise, le risque dans la qualification n’est qu’une condition putative. Le risque doit néanmoins pour être qualifié doit s’observer entre un ou plusieurs mineurs et son ou ses représentants légaux.

Ex : si il existe une situation de fortune des parents et de l’enfant différentes, lorsque le patrimoine de l’enfant est composé d’actif important qui ont pu être reçu par voie de succession, alors que la situation pécuniaire des parents, cela a pu faire l’objet d’une décision de la Cour de cassation en sa 1ere chambre civile du 5 janvier 1999 (https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007394131) ,  on observe une opposition d’intérêt entre le mineur représenter par un mandataire ad hoc et l’épouse de son père, en l’espèce le père n’avait rien légué à la veuve, mais tout à son fils, la requérante avait comme demande de mettre fin à la mission du mandataire afin qu’elle exerce de nouveau ses fonctions d’administrateur légal sous contrôle judiciaire de son fils, celle-ci a tenté de faire prendre en charge par le patrimoine du mineur les honoraires de son propre conseil, le mandataire a pu déduire une divergence entre les intérêts du fils et ceux de la veuve.

L’appréciation souveraine des juges concernant l’opposition d’intérêt est fondée sur des éléments objectifs se fondant sur la situation relative aux biens et non sur les conflits et les personnes.

Dans un arrêt du 25 mars 2009, la Cour de cassation (https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000020454568&fastReqId=391562024&fastPos=1) a pu déduire « l’existence d’une opposition d’intérêt est établie et la désignation d’un tiers administrateur ad hoc justifiée lorsqu’il y a une opposition d’intérêt entre la mère et sa fille ».

Plus récemment dans un arrêt rendu par la cassation en sa première chambre civile en date du 20 mars 2019 (https://www.efl.fr/actualites/patrimoine/successions-et-donations/details.html?ref=UI-bf5a43a8-Ba16-4eaa-b1ea-d756c70deab4) a pu précisé les conditions de mise en œuvre pour l’intervention du mandataire ad hoc, « La représentation de mineurs dans la succession de leur père par un mandataire ad hoc est justifiée en cas de conflit personnel aigu entre la mère et les enfants et de divergence de vues sur le sort du logement du défunt. ».

 

 

SOURCES :

(1)    https://www.cairn.info/revue-journal-du-droit-des-jeunes-2010-7-page-12.htm

(2)    https://www.planete-patrimoine.com/Gestion-de-Patrimoine/Droit-Famille/Mineurs.html

(3)    https://droit-finances.commentcamarche.com/faq/4025-capacite-juridique-definition

(4)    https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006427212&cidTexte=LEGITEXT000006070721&dateTexte=20090101

(5)    https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000875630

(6)    https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000361918

(7)    http://nuxeo.edel.univ-poitiers.fr/nuxeo/site/esupversions/995f083e-0615-4a0b-9aee-014dc12096c6

(8)    https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007394131

(9)    https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000020454568&fastReqId=391562024&fastPos=1

https://www.efl.fr/actualites/patrimoine/successions-et-donations/details.html?ref=UI-bf5a43a8-Ba16-4eaa-b1ea-d756c70deab4

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