Succession vacante ou en déshérence

Publié le 12/05/2021 Vu 3 722 fois 0
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Lorsqu'une personne décède, elle peut tout d'abord ne laisser à sa survivance aucun héritier, faute de conjoint ou d'autres successibles

Lorsqu'une personne décède, elle peut tout d'abord ne laisser à sa survivance aucun héritier, faute de con

Succession vacante ou en déshérence

Ensuite, il est possible que des héritiers existent mais qu'ils n'aient pas eu connaissance du décès et n'aient pas pu être identifiés. Enfin, il se peut que le défunt ait potentiellement des héritiers mais que tous se comportent comme des étrangers, renoncent à la succession ou sont déclarés indignes.

Dans ces différentes hypothèses, le rôle de l'État apparaît essentiel pour gérer ou pour recueillir par défaut les biens délaissés.

Des conséquences différentes sont tirées de ces diverses situations de fait que le droit des successions est appelé à traiter.

Une succession est dite vacante lorsque personne, pas même l'État en sa qualité de successeur irrégulier, ne la réclame. Cette situation provisoire résulte soit du défaut d'héritiers connus, soit du désintérêt de ces derniers.

La vacance se distingue de la déshérence, hypothèse d'une succession sur laquelle l'État entend exercer, à défaut de successeurs, son droit de souveraineté. Pour cela, l'État demande l'envoi en possession. Cette attribution de la succession est définitive sous réserve d'une éventuelle revendication d'un successible qualifié.

Dans l'ensemble de ces cas, toute la question est de régler le sort des biens et des droits délaissés. L'inexistence ou la carence de ceux qui devraient normalement administrer la succession met en péril les divers intérêts impliqués par son ouverture.

Par ailleurs, la succession en déshérence peut être revendiquée par un héritier pendant le délai de dix ans fixé pour la prescription de l'option successorale. La rétractation de la renonciation ne met plus fin aux droits de l'État envoyé en possession d'une succession en déshérence.

 

 

I.              Les conditions d’une succession vacante ou en déshérence

 

A.  Expiration des délais

Les délais de trois mois et quarante jours prévus par l’article 795 du Code civil pour faire inventaire et délibérer doivent être expirés.

Le successible peut ainsi mettre à profit cette période pour réfléchir sur le parti à prendre. Dès lors, les créanciers ne peuvent que suspendre leurs poursuites, et, s’ils n’attendent pas pour formuler leur demande de déclaration de vacance, celle-ci ne saurait intervenir avant l’expiration de ces délais. Si des mesures urgentes s’imposent, les intéressés peuvent les obtenir des héritiers. À défaut d’héritiers connus ou si les héritiers connus restent dans l’inaction, la succession est réputée non réclamée, et le Domaine est désigné comme administrateur provisoire.

 

B.   Absence de réclamation d’ayants droit

Personne ne doit se manifester pour exercer ses droits : héritier ab intestat, légataire universel, donataire de biens à venir, État. Dès lors qu’une succession a été acceptée, même sous bénéfice d’inventaire, il n’y a pas lieu à vacance.

Les ayants droit ne doivent manifester une quelconque volonté de récupérer la succession. La succession ne doit pas connaître de transfert. Le patrimoine du De cujus ne doit pas aller se greffer au patrimoine de ses descendants.

Un acte de réclamation de la succession viendrait remettre en cause la vacance de la succession. C’est pourquoi avant toute vacance, il faut réellement et juridiquement s’assurer que tous les héritiers qu’ils soient ab intesta, légataires universels etc aient fait le choix de ne pas réclamer la succession.

 

C.   Défaut de successeurs universels connus ou désintérêt de ceux-ci

L’existence de successeurs n’ayant pas vocation à l’universalité ne saurait empêcher l’hérédité d’être considérée comme vacante. Tel est le cas du légataire à titre universel ou du légataire à titre particulier. Évidente pour le second puisqu’il n’a droit qu’à des objets déterminés ou à des quantités limitées de choses fongibles, la solution l’est moins pour le premier. Il n’y a pas, en effet, de vacance pour la quote-part qui lui revient s’il la réclame.

Mais comme la loi (Code civil, article 1011) subordonne son entrée en possession à une demande en délivrance, il faut quelqu’un à qui l’adresser. Or à défaut de successeur universel, ce ne peut être qu’au curateur à succession vacante. D’où la nécessité d’une déclaration de vacance.

Pour les successeurs les plus proches, la seule connaissance de leur existence suffira. Pour les successeurs plus éloignés, leur existence n’empêchera la vacance de la succession que si elle s’accompagne de son acceptation. C’est dire, si on prend le problème par l’autre face, que le successeur devra, dans le premier cas, manifester expressément son désintérêt par une renonciation alors que, dans le second cas, celui-ci résulte de sa seule.

Héritiers dont la seule existence fait obstacle à la vacance de la succession et dont la renonciation est nécessaire pour ouvrir la vacance. Quels sont ces héritiers ? Il a toujours été admis qu’il s’agit des seuls héritiers ab intestat saisis, c’est-à-dire aujourd’hui les héritiers par le sang (dès lors qu’ils sont appelés en première ligne) et le conjoint.

 Les raisons qui fondent l’attribution de la saisine l’expliquent. Pouvoir de se comporter de plano en possesseur de l’hérédité, la saisine est reconnue à certains héritiers sans qu’il leur soit besoin d’accomplir aucune formalité préalable.

Mais afin de protéger la famille et plus précisément d’éviter que des Étrangers s’emparent sans vérification de certains biens dont ils se prétendraient attributaires, les dilapident et se mettent ainsi dans l’impossibilité de les restituer ultérieurement à l’hérédité, la saisine est réservée aux seuls héritiers dont le titre, du fait même de son caractère indiscutable, ne nécessite aucun contrôle.

En entendant par héritiers connus les seuls héritiers ab intestat ayant la saisine, la pratique ne s’est donc pas attachée à celle-ci en tant que telle, mais en ce qu’elle permet d’identifier les successibles dont l’existence peut facilement être connue parce qu’ils sont liés au de cujus par un degré étroit de parenté ou par un rapport de mariage. Eux seuls sont assez proches du défunt pour que leur présence, en dehors de toute acceptation, suffise à écarter la vacance de la succession.

Ne figurent donc pas dans cette catégorie :

-     L’État exerçant son droit de déshérence ; c’est en effet un successeur non saisi ;

-       Les successeurs universels appelés par la volonté du de cujus : légataire, institué contractuel. Dans ce dernier cas, il n’y a pas lieu de faire de distinction entre ceux qui ont la saisine (légataire universel institué par un testament authentique en l’absence d’héritier réservataire) et ceux qui en sont dépourvus. La qualité de légataire universel reste en effet, à la différence de celle d’héritier ab intestat, occulte pour qui n’a pas communication du testament et peut être sujette à contestation. Ainsi qu’on le verra ultérieurement, ces successeurs universels ne peuvent faire échec à la déclaration de vacance qu’en exerçant positivement leur droit ;

 

      Les héritiers ab intestat de rang subséquent bien qu’investit de la saisine qui viennent en rang utile du fait de la renonciation des héritiers appelés en première ligne. La jurisprudence décide, en effet, que la renonciation de ces derniers suffit à permettre la vacance de la succession ; pour l’empêcher, les héritiers du second rang devront donc accepter la succession (CA Poitiers, 23 mars 1992 : Juris-Data n° 045397).
Car, en l’occurrence, la question n’est pas de savoir s’il y a saisine, mais s’il y a probabilité de non-acceptation. Or la renonciation des successibles les plus proches rend probable celle des successibles plus éloignés. En outre, la solution retenue par la jurisprudence présente des avantages pratiques indéniables. Exiger que tous les parents au degré successible aient renoncé risquerait de retarder beaucoup le moment où la vacance de la succession pourra être organisée. Or il est souhaitable que le régime de la vacance puisse fonctionner, car il est avantageux pour de nombreuses catégories de personnes, y compris les héritiers eux-mêmes qui y trouvent la garantie que la succession ne souffrira pas d’une carence trop longue (Cf. J.-Cl. Civil préc., Art. 811 à 814).

Les héritiers ab intestat saisis empêchant par leur seule existence la vacance de la succession, celle-ci ne pourra intervenir que s’ils renoncent ; l’héritier renonçant étant « censé n’avoir jamais été héritier » (Code civil, article 785), la vacance pourra alors être déclarée.

 

 

II.            Oubli d’un héritier et option successorale

 

A.  Oubli d’un héritier

Un héritier peut avoir été oublié volontairement ou involontairement. Dans les deux cas, cet héritier omis peut se faire connaître auprès du notaire chargé de la succession pendant un délai de 10 ans. ... Le délai de prescription de dix ans court à compter de l’ouverture de la succession, c’est-à-dire du décès.

Lorsque l’oubli d’un héritier est volontaire, cela se caractérise par un recel successoral. Le recel successoral vise à écarter volontairement un héritier présomptif de la succession afin de s’accaparer toute la succession ou le patrimoine du De cujus.

Dans cette condition, la victime de l’héritier recel devra saisir au plus vite les juridictions pour prouver sa qualité d’héritier du De cujus et voir ainsi condamner le receleur.

Mais ce qui nous intéresse ici, c’est l’oubli involontaire c’est-à-dire personne n’a connaissance de l’existence d’un ou plusieurs héritiers. En effet, plusieurs héritiers peuvent être amenés à renoncer à la succession provoquant ainsi la vacance successorale.

Toutefois, un ou plusieurs héritiers pourraient se manifester postérieurement et réclamer leurs droits, car n’ayant pas optés pour l’une ou l’autre des deux options qui leur est offerte.

Le législateur n’est pas resté indifférent à cette question et a prévu des articles pour protéger ces potentielles victimes d’oubli involontaire.

 

B.   Option successorale de l’héritier

Dans ce cas, le Code civil prévoit que vous conservez la faculté d’accepter ou de refuser la succession.

Cette option se prescrit par dix ans. À défaut d’acceptation dans ce délai, cette possibilité est perdue, et l’héritier est considéré avoir renoncé.

Cependant, le point de départ de ce délai de prescription varie selon la catégorie de l’héritier et de sa situation (s’il existe un conjoint survivant, une acceptation annulée, l’ignorance de sa vocation à succéder…). Il faut donc se manifester au plus vite pour que la succession ne soit pas considérée comme vacante.

La prescription part du jour de l’ouverture de la succession (Code civil, article 780, al. 1er).

Au-delà des 4 mois et à défaut de sommation de prendre parti, le successible conserve la faculté d’opter pendant 10 ans, s’il n’a pas fait par ailleurs acte d’héritier ou s’il n’est pas tenu pour héritier acceptant pur et simple (Code civil, article 773), en application des articles 778 (recel ou dissimulation d’un cohéritier), 790 ou 800 (déchéance de l’acceptation à concurrence de l’actif net).

Au bout de 10 ans et à défaut d’option, l’héritier est réputé renonçant (Code civil, article 780).

Lorsque la succession s’est ouverte avant le 1er janvier 2007, l’héritier dispose d’un délai de 30 ans pour l’accepter ou la répudier, ainsi que pour agir en recel successoral.

De l’écoulement du délai de 10 ans ne résulte aucune prescription acquisitive ; ce délai doit être considéré, non pas comme un délai préfix, c’est-à-dire un délai de déchéance ou de rigueur courant même lorsque le titulaire du droit est empêché d’agir, mais comme un délai de prescription extinctive (met fin au choix de l’héritier en le considérant comme ayant renoncé à la succession).

L’aide d’un avocat compétent en droit des successions est précieuse dans ce cas compte tenu des différents points de départ possibles du délai pour agir.

Dans le cas où cette prescription décennale est écoulée, l’héritier lésé peut toujours prétendre à la succession s’il prouve avoir accepté la succession avant l’échéance du délai.

Dans des circonstances très particulières, l’héritier peut également revendiquer son droit à succéder après avoir renoncé en révoquant sa renonciation. Cela est seulement possible avant que l’ordonnance portant envoi en en possession de l’État ne soit rendue.

Si vous avez été oublié à la succession, il est possible également que des contrats d’assurance-vie soient en déshérence, c’est-à-dire qu’ils n’aient pas été transmis aux bénéficiaires après le décès de l’assuré.

Les compagnies d’assurance ont l’obligation depuis 2007 de rechercher par tout moyen les bénéficiaires des contrats. Au regard des nombreuses et lourdes sanctions dont elles ont fait l’objet, la loi Eckert, entrée en vigueur le 1er janvier 2016 est venue renforcer leurs obligations. Désormais les bénéficiaires ont un délai de 20 ans pour récupérer les fonds qui, au bout de dix années de recherches infructueuses auraient été transmis à la Caisse des Dépôts et consignations. 

 

Sources :

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000041620387?init=true&page=1&query=19-11.668&searchField=ALL&tab_selection=all

https://www.avocats-picovschi.com/succession-vacante-ou-en-desherence-pouvez-vous-encore-revendiquer-vos-droits-d-heritier_article-hs_184.html

 

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