TESTAMENT ET RESERVE HEREDITAIRE

Publié le 16/12/2020 Vu 6 073 fois 0
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La succession s’ouvre par le décès. Elle est transmise aux héritiers déterminés par la loi ou par les successeurs désignés par le défunt, sauf réserve héréditaire

La succession s’ouvre par le décès. Elle est transmise aux héritiers déterminés par la loi ou par les s

TESTAMENT ET RESERVE HEREDITAIRE

L’indignité successorale prive l’héritier de la part qui lui revient. En raison de son caractère restrictif, cette peine ne s’applique pas à un avantage matrimonial. La preuve de la qualité d’héritier s’établit en principe par un acte de notoriété, pratique notariale ancienne consacrée par la loi du 3 décembre 2001. Il est possible aussi d’établir un certificat successoral européen.

Par ailleurs, c’est également à cette période que naissent des conflits entre légataires et héritiers réservataires. En effet, un héritier réservataire est un héritier qui ne peut être écarté de la succession. On dit qu’une part de la succession, qu’on appelle la réserve héréditaire, lui est réservée, d’où le terme "héritier réservataire". Selon l’article 912 du Code civil issu de la (L. no 2006-728 du 23 juin 2006), la réserve héréditaire est la part des biens et droits successoraux dont la loi assure la dévolution libre de charges à certains héritiers dits réservataires, s’ils sont appelés à la succession et s’ils l’acceptent.

L’objectif de cette étude sera d’approfondir l’étude sur le testament qui caractérise les dernières volontés du De cujus (I) et démontrer que la réserve héréditaire est un mécanisme juridique qui paralyse l’atteinte aux droits des héritiers réservataires (II).

 

I)             Les dernières volontés du De cujus

 

A)   Les différentes formes de testaments

 

  • Le testament olographe : le testament olographe. Il doit être écrit en entier, daté et signé de la main du testateur (Code civil, art.  970). Cependant, l’existence de mentions apposées par un tiers, qui ne concernent que l’adresse et la date de naissance du testateur, éléments dont la mention n’est pas exigée par la loi, n’affecte pas la validité du testament (Cour de cassation, civile, chambre civile 1, 30 septembre 2009, 80-15.007). Mais le testament écrit de la main d’un tiers sous la dictée du testateur est nul même s’il a été signé en présence de deux témoins qui avaient signé avec le défunt et si l’intention de gratifier la légataire était attestée par des témoignages notamment de médecins ayant soigné le testateur (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 15 juin 2017, 16-21.069).

 

  • Testament authentique : est reçu par deux notaires ou par un notaire assisté de deux témoins. Il doit être dicté par le testateur, écrit à la main ou mécaniquement par le notaire et lu par ce dernier (Code civil, art.  971). Le fait que le testament ait été remis dactylographié au notaire qui en a fait la lecture au testateur ne fait pas obstacle à la nullité (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 26 septembre 2007, 05-19.909) ; dans le cas d’un testament établi en présence d’une personne ne parlant pas le français, la Cour de cassation prononçait la nullité du testament lorsqu’un interprète avait dicté les volontés du testateur (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 12 juin 2018, 17-14.461 17-14.554) , mais l’article 972 du Code civil a été modifié pour permettre en ce cas de faire dicter le testament par un interprète que le testateur choisit sur la liste des experts dressée par chaque cour d’appel à moins que le notaire et les témoins ou les deux notaires comprennent eux-mêmes la langue parlée par le testateur ;

 

  • Testament mystique : est un testament présenté clos, cacheté et scellé, à un notaire en présence de deux témoins. Le notaire dresse l’acte à l’extérieur du pli et signe ainsi que le testateur et les témoins (Code civil, article 976 et s.).

 

  • Testament international : Le droit international privé des successions représente une préoccupation importante des organismes internationaux dans le domaine de l’unification des règles de conflit de lois. Quatre conventions ont été élaborées dans ce domaine par la Conférence de La Haye, la Convention du 5 octobre 1961 sur les conflits de lois en matière de forme des dispositions testamentaires en vigueur en France. La Convention de Washington du 28 octobre 1973 portant loi uniforme sur la forme d’un testament international entrée en vigueur en France le 1er décembre 1994 (D. n° 94-990, 8 nov. 1994 : JO 16 nov. 1994, p. 1621 ; JDI 1995, p. 228) élaborée par l’Institut International pour l’unification du droit privé (UNIDROIT) a eu un objectif différent, celui de prévoir une certaine forme de testament qui pourrait être admise par la loi interne de tous les pays.

 

Cette convention représente ainsi le troisième instrument international en matière de droit testamentaire s’ajoutant à la Convention de La Haye du 5 octobre 1961 sur les conflits de lois en matière de forme des testaments et à la Convention de Bâle du 16 mai 1972 sur la publicité des testaments (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 1 avril 2015, 13-22.367).

 

B)    Les libéralités : les legs

 

Les legs sont les libéralités consenties par voie testamentaire et que les bénéficiaires sont libres d'accepter ou de répudier. On distingue trois catégories de legs : les legs universels, les legs à titre universel et les legs particuliers (Code civil, art.  1002 et s.)

Le legs universel est celui par lequel le testateur donne à une ou plusieurs personnes la totalité des biens qu'il laissera à son décès (Code civil, art 1003). Il donne au légataire vocation à recueillir la totalité de la succession. Cependant, un légataire universel peut ne recevoir qu'une partie de la succession, en présence d'héritiers réservataires et de légataires particuliers, ou même ne rien recueillir si, par exemple, les legs particuliers absorbent toute la succession.

Le legs à titre universel est celui par lequel le défunt lègue une quote-part de ses biens, soit tous ses meubles, soit tous ses immeubles, soit une quote-part déterminée des meubles ou des immeubles, soit l'usufruit de tout ou d'une quote-part de la succession (Code civil, art 1010).

Le légataire à titre universel n'a jamais vocation à recueillir la totalité de la succession. Par ailleurs, il est tenu au paiement des dettes, charges et legs particuliers en proportion de ses droits.

Tout legs qui n'est pas un legs universel ou à titre universel est un legs particulier (Code civil, art 1014 et s.). Le legs particulier confère vocation à recevoir un ou plusieurs biens déterminés ou déterminables.

Le légataire particulier n'est tenu des dettes et charges de la succession que si le testateur en a ainsi décidé ou si son legs porte sur un immeuble grevé d'hypothèque, mais dans ce dernier cas, il a un recours contre les héritiers ou les légataires universels ou à titre universel.

Il en va ainsi des legs rémunératoires qui ont pour but de rémunérer les services rendus par le légataire au testateur. De tels legs ne sont pas considérés comme des libéralités et si leur valeur excède celle des services rendus, ils ne s’imputeront sur la quotité disponible que pour l’excédent (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 8 juillet 2010, 09-67.135).  

 

II)          L’action en réduction des libéralités

 

A)   La réserve héréditaire, un mécanisme d’ordre public français

 

En tant que limite au pouvoir de disposition à titre gratuit de la personne, la réserve héréditaire constitue la manifestation la plus tangible de l’ordre public successoral. Cet ordre public est aujourd’hui en net recul ainsi qu’en témoigne en particulier l’introduction dans le droit français par la réforme du 23 juin 2006 d’une possibilité de renoncer par anticipation à la réduction des libéralités excessives.

La réserve héréditaire n’en conserve pas moins en principe un caractère impératif et contraignant. Sont dès lors indispensables la connaissance des hypothèses où elle existe, la méthode liquidative qui permet d’en connaître le montant à l’ouverture de la succession et de détecter et chiffrer les atteintes dont elle a pu faire l’objet, le cas échéant, ainsi que de ses sanctions.

La réserve héréditaire est une fraction de la succession dont la loi organise impérativement la dévolution au profit des héritiers qui en sont les bénéficiaires : elle consiste en une limite à la liberté de disposition à titre gratuit du de cujus. En présence de réservataires, la succession se divise ainsi en deux fractions distinctes : la réserve héréditaire dont la loi interdit de disposer à leur préjudice et la quotité disponible dont il peut être librement disposé au profit de quiconque par voie de libéralités.

 L’article 912 du Code civil dispose ainsi que : « La réserve héréditaire est la part des biens et droits successoraux dont la loi assure la dévolution libre de charges à certains héritiers dits réservataires, s’ils sont appelés à la succession et s’ils l’acceptent.

La quotité disponible est la part des biens et droits successoraux qui n’est pas réservée par la loi et dont le défunt a pu disposer librement par des libéralités ». Ainsi conçue, la réserve héréditaire remplit une double fonction de protection de la proche famille contre les libéralités que le de cujus peut vouloir faire à des étrangers au premier cercle familial et de protection individuelle de ses bénéficiaires entre lesquels elle garantit le respect d’une égalité successorale minimale.

La réserve héréditaire était en effet regardée comme l’un des deux piliers de l’ordre public successoral, le second consistant dans la prohibition des pactes sur succession future. Instituée pour des raisons supérieures d’intérêt général, elle interdisait non seulement les dispositions à titre gratuit attentatoires aux droits des réservataires, mais aussi en principe toute manifestation de volonté contrevenant aux solutions légales, quand bien même tous les réservataires présomptifs y auraient consenti. Glissant d’un ordre public de direction vers un ordre public de simple protection (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 4 juillet 2018, 17-16.515 17-16.522), la jurisprudence a toutefois fini par admettre que la réserve héréditaire interdit au de cujus de modifier les conditions légales de sa transmission dans un sens défavorable à l’héritier réservataire, mais non pas d’améliorer la condition de celui-ci.

 

B)   Réduction des libéralités consenties ayant atteint la réserve héréditaire

 

La réserve, contrairement au rapport, est une institution à laquelle s’attache une notion d’ordre public. La réserve a pour but de maintenir à ceux qui en bénéficient un minimum successoral intangible : toutes les libéralités qui excèdent la quotité successorale disponible sont sujettes à réduction. L’article 921 du Code civil l’indique : « Les libéralités, directes ou indirectes, qui portent atteinte à la réserve d’un ou plusieurs héritiers, sont réductibles à la quotité disponible lors de l’ouverture de la succession » (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 10 janvier 2018, 16-27.894).

L'action en réduction n'appartient qu'aux seuls héritiers réservataires, c'est-à-dire, pour reprendre la formule de l'article 921 du Code civil, “à ceux au profit desquels la loi fait la réserve”, ce qui est en parfaite conformité avec la fonction de la réduction qui est la protection de la réserve héréditaire.

Par ailleurs, parmi lesdits héritiers réservataires, seuls ceux qui ont accepté la succession peuvent exercer l'action en réduction puisque la réserve est une fraction de succession (pars hereditatis) ou, selon les termes de la définition donnée par la loi du 23 juin 2006 à l'article 912 du Code civil, une “part des biens et droits successoraux dont la loi assure la dévolution libre de charges à certains héritiers”. Celui qui renonce à la succession renonce, par là même, à sa part de réserve et, en outre, ne peut en principe imputer les libéralités par lui reçues que sur la quotité disponible puisqu'il a perdu tout droit à la réserve.

En conclusion : Notez que si en tant qu’héritier, vous décidez de contester un testament, il est toujours possible de contester la validité d’un testament qui ne respecterait pas les règles imposées par le Code civil.

Le délai de prescription de l'action en réduction est fixé à 5 ans à compter de l'ouverture de la succession, ou à 2 ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l'atteinte portée à leur réserve, sans jamais pouvoir excéder 10 ans à compter du décès.

 

 

SOURCES :

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007028083&fastReqId=1242303980&fastPos=1

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