Il suffit de savoir qu’une seule entreprise familiale sur 10 est transmise en France pour bien comprendre l’ampleur du problème. Or, la transmission familiale d'une entreprise présente des avantages à condition de bien prévoir les modalités de sa mise en oeuvre.
Deux solutions s’offrent au patron pour céder son entreprise : la cession, c’est-à-dire la vente de son entreprise, la donation ou la transmission à travers l’héritage.
La transmission gratuite de l’entreprise se fait de préférence dans le cadre d’une donation-partage prenant en compte tous les héritiers. Le repreneur reçoit l’entreprise comme un lot et les autres héritent d’autres biens. La valeur des biens transmis est fixée au jour de l’acte.
Enfin, il est également possible de combiner donation et vente en vendant la moitié de l’entreprise pour en retirer des capitaux et en donnant l’autre moitié à un héritier.
Pour des questions de fiscalité, il est souvent conseillé de faire une donation de son entreprise. Or, le fruit de la cession représente souvent la future retraite du cédant et s'il cède son entreprise gratuitement, il ne disposera plus ni du capital ni de revenus complémentaires pour vivre.
Le dispositif Dutreil(https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006305433&dateTexte=&categorieLien=cid), mis en place en 2003 (Loi n° 2003-721 du 1 août 2003 pour l'initiative économique), a pour ambition d’éviter que les héritiers d’un chef d’entreprise ne soient obligés, lors de son décès, de vendre l’activité professionnelle pour payer les droits de succession. L’objectif affiché est donc d’assurer la pérennité du tissu économique français par l’allègement du coût fiscal de la transmission d’entreprise dans un cadre familial.
Ainsi, ce dispositif permet, si certaines conditions sont réunies, de faire bénéficier la transmission d'une entreprise familiale d'une réduction de droits de mutation à titre gratuit (droits d’enregistrement des donation et succession), permettant ainsi une taxation de la transmission à hauteur de 25% de la valeur de l’entreprise (Article 787 B du CGI(https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006305433&dateTexte=&categorieLien=cid)).
I. Encadrement juridique
A. Les modes de transmission
En plus de perpétuer les valeurs professionnelles familiales, la vente ou la donation de son entreprise à ses enfants présente des avantages tant pour le chef d'entreprise que pour l'entreprise.
Sur le plan économique et fiscal, les conditions de financement sont plus souples, les droits de mutation et les droits de succession sont allégés. Sur le plan social et humain, le fait que l'un des enfants reprenne l'affaire familiale peut faciliter le changement de direction et l'adaptation des anciens salariés.
Pour éviter de cesser complètement l’activité, il est préférable de former et d’appuyer le successeur. Il faut donc prévoir un mode de fonctionnement assurant des revenus à l’un comme à l’autre. Si l’entreprise est exploitée sous une forme sociétale, il est possible de transmettre que la nue-propriété, conserver l’usufruit et continuer à exercer une partie de l’activité sous le statut de salarié. Si le futur défunt a une retraite suffisante pour subvenir à ses besoins, celui-ci à toute latitude pour céder gratuitement son entreprise.
En revanche, si celui-ci n’a pas une retraite convenable et si il a besoin de compléter sa pension, il a plusieurs possibilités :transmettre la nue-propriété de l’entreprise et en conserver l’usufruit ou créer une société civile immobilière, si celui-ci est propriétaire des locaux et louer les murs au repreneur qui n’héritera que du fonds de commerce.)
Si les enfants souhaitent reprendre l’entreprise familiale, le cédant peut la transmettre par anticipation en réalisant une donation.
La donation simple et la donation-partage sont deux types de transmission immédiats et irrévocables.
En présence d’une pluralité d’enfants, il est préférable de faire une donation-partage (au profit de plusieurs personnes) plutôt que plusieurs actes de donation simple séparés. En effet : les biens compris dans la donation-partage n'auront pas à être rapportés à la succession. En outre, on ne tiendra pas compte lors du règlement de la succession de la valeur prise par l'entreprise entre la date de la donation-partage et celle du décès (contrairement à la donation simple).
Il faut noter que si aucun des enfants ne souhaite reprendre l’affaire, la donation-partage au profit d'un parent éloigné ou d'un tiers, même en l’absence de lien de parenté est possible (gendre, collaborateurs)
B. Procédure
Souvent, les sociétés familiales sont menacées d'éclatement lorsque les héritiers du fondateur poursuivent des buts différents : continuer l'exploitation pour certains, vendre la société pour d'autres. Par ailleurs, le chef d'entreprise ne peut pas transférer le contrôle de sa société à l'un de ses héritiers sans dédommager les autres.
Deux procédures de transmission d'entreprise familiale sont alors possibles : soit le chef d'entreprise donne les titres de sa société à chacun de ses enfants, à charge pour l'enfant repreneur de financer le rachat des titres des héritiers souhaitant vendre leur participation ; soit le chef d'entreprise fait une donation-partage de titres de la société : les titres peuvent être intégralement attribués au repreneur à charge pour lui de verser une soulte aux autres bénéficiaires de la donation.
En pratique, ce type de transmission familiale implique la création d'une holding de reprise auquel le repreneur apporte les titres de la société familiale (société d'exploitation). Cette holding a alors recours à l'endettement : soit pour financer l'acquisition des titres détenus par les enfants non repreneurs ; soit pour financer la soulte mise à la charge du repreneur dans le cadre de la donation-partage.
La création de la holding permet aux héritiers qui ne sont pas intéressés par l'entreprise familiale de transformer en liquidités les titres de la société d'exploitation qu'ils ont reçus. En effet, au lieu d'apporter ces titres à la holding, ils peuvent les lui céder
Le prêt est remboursé grâce aux dividendes versés par la société d'exploitation.
Dans l'hypothèse où aucun de vos enfants n'envisage de reprendre votre entreprise, vous pouvez tout simplement leur transmettre la valeur de l'entreprise. Cette opération peut se faire en deux temps : cession des titres de la société à un tiers repreneur puis donation à vos enfants de la somme correspondant au prix de cession.
Cependant, dans ce cas, l'opération subit une double taxation : l'imposition des plus-values réalisées lors de la cession puis les droits de donation lors de la donation aux enfants de l'argent provenant de la cession.
En outre, le mandat à effet posthume permet au chef d'entreprise (le mandant) de désigner de son vivant un mandataire ayant pour mission de gérer au jour du décès tout ou partie de sa succession pour le compte et dans l'intérêt des héritiers qu'il aura nommément désignés. Le mandat est établi devant un notaire.
II. Le pacte Dutreil : outil de transmission familiale
A. Objectif
La pacte Dutreil vise à éviter que les héritiers d’un chef d’entreprise ne soient obligés, à son décès, de vendre l’activité familiale pour payer les droits de succession ; et donc assurer la pérennité du tissu économique français en allégeant le coût fiscal de la transmission d’entreprise dans un cadre familial : c’est, en substance, l’objectif poursuivi par le pacte Dutreil, instauré en 2003 (Article 787 B et C du CGI. L’engagement de conservation date de la loi Dutreil du 1er août 2003 qui institue le dispositif Dutreil à compter du 1er janvier 2004).
En plus d’être un outil d’optimisation fiscale très efficace, le premier objectif du pacte Dutreil vise à corriger les effets « néfastes » du barème des mutations à titre gratuit. Les droits générés sont souvent beaucoup trop élevés – et encore davantage depuis le relèvement des dernières tranches du barème –, pour pouvoir être financés par les héritiers qui disposent rarement des liquidités nécessaires à leur règlement, surtout quand le principal actif transmis sont les parts de l’entreprise.
Le dispositif instaure une réduction de 75 % de l’assiette des droits de donation ou de succession exigibles. Une entreprise valorisée un million d’euros, par exemple, ne sera ainsi imposable que pour le quart de cette valeur (250 000 euros) entre les mains des héritiers ou donataires du dirigeant.
Ces derniers bénéficient en outre de l’abattement en ligne directe – 100 000 euros depuis la loi de Finances rectificative de juillet 2012. Le cumul de ces abattements peut conduire, en pratique, à des réductions de droits très importantes.
Mieux encore, lorsque l’opération est une donation en pleine propriété et que le donateur est âgé de moins de 70 ans au moment de la donation (article 790 du CGI), ces droits sont encore réduits de 50 %. Il convient d’ailleurs de noter que cette disposition, qui concernait auparavant toutes les donations en pleine propriété avant 70 ans, quelle que soit la nature de l’actif transmis, a été supprimée en 2011, sauf pour les transmissions d’entreprise sous le cadre d’un dispositif Dutreil.
Il est à noter, enfin, que le paiement des droits de mutation à titre gratuit peut également bénéficier d’un mécanisme d’étalement sur 15 ans (un différé de paiement des droits pendant cinq ans puis un paiement fractionné durant dix ans), moyennant un taux d’intérêt très faible.
B. Conditions
Le régime de faveur du pacte Dutreil impose toutefois le respect de certains engagements, et ne peut s’appliquer que dans certaines conditions.
S’agissant des conditions relevant de l’activité de la société, ne peuvent notamment en bénéficier que les transmissions de parts ou d’actions de sociétés ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale.
Ensuite, l’objectif du pacte étant d’assurer la stabilité du capital et le maintien de la direction de l’entreprise, toutes les parties prenantes à l’opération (dirigeant, héritiers, autres personnes physiques ou morales associées au capital) doivent souscrire à un « engagement collectif de conservation » (ECC) de tout ou partie des droits sociaux qu’ils détiennent. Toutefois, cet engagement collectif doit être conclu, pour une durée minimale de deux ans et en cours lors de la transmission à titre gratuit, entre le dirigeant et au moins un associé. Il doit porter sur au moins 34 % des titres pour les sociétés non cotées (20 % pour les sociétés cotées). Cet engagement collectif peut d’ailleurs être « réputé acquis » dans certains cas, notamment lorsque le dirigeant d’entreprise, défunt ou donateur, détient depuis au moins deux ans, seul ou avec son conjoint ou partenaire d’un Pacs, le quota de titres requis et y exerce une fonction de dirigeant.
D’autres contraintes visent plus particulièrement les héritiers, légataires ou donataires. Ceux-ci doivent dans un second temps, au moment de la transmission, s’engager, à titre individuel, à conserver les titres transmis pendant quatre années supplémentaires.
Enfin, il faut que l’une des parties aux différents engagements (signataire de l’engagement collectif ou bénéficiaires de la transmission ayant souscrit un engagement individuel) assure une fonction de direction dans l’entreprise pendant toute la durée du pacte collectif, puis au moins trois ans à compter de la date de la transmission. Dans le cas où l’engagement ne peut être « réputé acquis » (si la quotité de 34 %, respectivement 20 % du capital, n’est pas atteinte par le défunt), la loi a toutefois prévu un engagement « post-mortem » qui requiert lui aussi un ECC de deux ans mais qui court au décès du détenteur des titres ; ECC suivi d’un engagement individuel de tout ou partie des héritiers ou légataires.
Sources
http://www.heritage-succession.com/sous-menu-transmettre-son-entreprise-a-ses-enfants.html
http://www.banquepopulaire.fr/portailinternet/Editorial/Informations/Pages/transmission-entreprise-pacte-dutreil.aspx