Droits en garde-à-vue, ancienne loi et CEDH (Crim, 7 mars 2012, n°11-88.118)

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Droits en garde-à-vue, ancienne loi et CEDH (Crim, 7 mars 2012, n°11-88.118)

J'évoquais ici le fait que, contrairement à ce qu'avaient annoncés certains médias, la Cour de cassation n'avait pas mis de frein à la contestation des gardes-à-vue ayant eu lieu sous l'ancien régime.

La Cour de cassation, par un arrêt du 7 mars 2012, vient confirmer ce point de vue (Crim, 7 mars 2012, n°11-81.118 : F+P+B ; Gaz. Pal. 28-29 mars 2012, n°88 à 89, p. 25).

Dans cette affaire, une personne avait été placée en garde-à-vue, sans qu'on lui notifie son droit de garder le silence. Elle n'avait pas non plus bénéficié de l'assistance d'un avocat au cours des auditions. Telle était la loi ancienne.

La chambre de l'instruction avait rejeté l'exception de nullité soulevée par le prévenu, au motifs que la sécurité juridique est garantie par la Cour européenne des droits de l'Homme, le Conseil constitutionnel et le législateur. Autrement dit, la chambre de l'instruction se réfugiait derrière l'effet différé de l'inconstitutionnalité.

Or, pour la chambre criminelle, la chambre de l'instruction aurait dû apprécier la valeur probante des déclarations effectuées hors la présence d'un avocat, sans que la personne ait été informée de son droit de se taire.

Pour la Cour, il résulte de l'article 6§3 de la Convention européenne des droits de l'Homme que toute personne placée en garde-à-vue doit, dès le début de cette mesure, être informée de son droit de se taire et, sauf exceptions justifiées par des raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l'espèce, pouvoir bénéficier, en l'absence de renonciation non équivoque, de l'assistance d'un avocat.

Les procès-verbaux d'audition auraient donc dû être annulés, en application des articles 174 et 206 du code de procédure pénale.

Cette décision s'inscrit dans la ligne directe des quatre arrêts rendus le 31 mai 2011 par cette même chambre criminelle, qui affirmaient que la garde-à-vue française n'était pas conforme à la Convention européenne, et ce, immédiatement.

L'arrêt reprend également la position adoptée le 11 mai 2011, où la Cour rappelait que l'aveu recueilli en cours de garde-à-vue, sans avocat, n'est pas valable.

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Pierre Lebriquir
Avocat au barreau de Paris
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