Par un avis n°9002 du 5 juin 2012, la chambre criminelle de la Cour de cassation avait à se prononcer sur la question suivante :
« A la lumière des arrêts de la Cour de justice de l’Union européenne du 28 avril 2011 (El Dridi) et du 6 décembre 2011 (Achugbabian) ainsi que, d’une part, de l’article 63 du code de procédure pénale dans sa version antérieure à celle issue de la loi du 14 avril 2011, d’autre part, des articles 62-2 et 67 du code de procédure pénale dans leur rédaction actuellement en vigueur, un ressortissant d’un Etat tiers à l’Union européenne peut-il être placé en garde à vue, sur le fondement du seul article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ? »
Cette question, je le concède, est un peu aride. Un étudiant en droit ne pourrait d'ailleurs pas la formuler ainsi dans sa copie, sous peine d'encourir les foudres de son professeur, en ce qu'elle est (beaucoup) trop longue. Il s'agit d'une des différences entre l'université et la pratique.
Bref.
L'article L. 621-1 incrimine le fait de pénétrer ou de séjourner en France sans visa ou après l'expiration de celui-ci, sous la menace d'un an d'emprisonnement et de 3750€ d'amende.
Il s'agit donc ici, pour la Cour de cassation, de se prononcer sur la question de savoir si l'entrée et le séjour irrégulier justifie à lui seul une garde-à-vue, en se référant notamment à deux arrêts rendus par la Cour de justice.
J'avais commenté en mai et décembre 2011 les deux arrêts de la Cour de justice, qui s'avéraient riches d'enseignements.
La Cour de cassation rappelle d'abord qu'il résulte de l’article 62-2 du code de procédure pénale issu de la loi n° 2011-392 du 14 avril 2011 qu’une mesure de garde à vue ne peut être décidée par un officier de police judiciaire que s’il existe des raisons plausibles de soupçonner que la personne concernée a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’emprisonnement. Ce rappel des textes essentiels, jusque là, est relativement classique.
Elle poursuit en rappelant qu’en outre, la mesure doit obéir à l’un des objectifs nécessaires à la conduite de la procédure pénale engagée. La notion de nécessité est ici directement inspirée du vocabulaire de la Cour de justice et, d'ailleurs, de la Cour européenne des droits de l'Homme.
La Cour affirme ensuite, en s'appuyant sur les arrêts de la Cour de justice, que « le ressortissant d’un Etat tiers mis en cause, pour le seul délit prévu par l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, n’encourt pas l’emprisonnement lorsqu’il n’a pas été soumis préalablement aux mesures coercitives visées à l’article 8 de ladite directive. »
Quelques mots d'explication s'imposent.
L'article 8 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (désolé, c'est un peu long, mais le titre n'est pas de moi) (JOUE n° L 348 du 24/12/2008 p. 0098 – 0107) prévoit quant à lui le cadre de l'éloignement d'un étranger, autrement dit, son expulsion du pays.
La Cour de cassation explique donc que le seul fait de pénétrer ou de séjourner en France illégalement ne peut justifier l'emprisonnement, tant qu'aucune mesure d'expulsion n'a été mise en œuvre. En revanche, si l'expulsion est mise en œuvre, et que l'étranger y résiste, alors cette résistance pourrait fonder l'emprisonnement.
En somme, la Cour de cassation utilise la jurisprudence de la Cour de justice pour procéder à la lecture de l'article L. 621-1. Pour la Cour de cassation, la jurisprudence de la Cour de justice rajoute une condition à l'incrimination du séjour irrégulier. Le délit de séjour irrégulier est donc prévu par un texte, l'article L. 621-1, mais une de ses conditions préalable est développée par la jurisprudence. Il s'agit d'un exemple concret d'apport créatif des magistrats.
Cela étant, revenons à notre avis de la Cour de cassation.
Après cette affirmation essentielle, la Cour en déduit qu’un étranger ne peut donc être placé en garde-à-vue du seul chef de séjour irrégulier.
Comme je le dis régulièrement sur ce blog, la messe est dite.