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La Cour de cassation transpose ici au dirigeant d’association une solution jurisprudentielle admise de longue date à propos du dirigeant de société.
Influence du droit des sociétés
On le sait, lorsqu’un tiers à la société s'estime lésé par la faute d'un dirigeant, la responsabilité personnelle de ce dernier ne pourra être engagée que s'il a commis une faute séparable – ou détachable – de ses fonctions « et qui lui soit imputable personnellement » (Com. 28 avr. 1998, no 96-10.253). Il en est ainsi « lorsque le dirigeant commet intentionnellement une faute d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal de ses fonctions » (Com. 20 mai 2003, no 99-17.092). C’est à cette condition – exceptionnelle – que l’écran de la personnalité morale de la société – laquelle est normalement engagée par les actes de ses dirigeants – sera levé. Cependant, s’il s’avère que la société n’est pas dotée de la personnalité juridique – hypothèse de la société en participation –, l’établissement d’une faute détachable du dirigeant ne s’impose nullement pour que ce dernier soit condamné à réparer le préjudice imputable à la faute qu’il a commise. En effet, et comme l’avait jugé la chambre commerciale de la Cour de cassation, « toute faute commise par le gérant d'une société en participation, laquelle est dépourvue de personnalité juridique, constitue une faute personnelle de nature à engager sa responsabilité à l'égard des tiers, peu important qu'elle soit ou non détachable de l'exercice du mandat qui a pu lui être donné par les autres associés » (Com. 4 févr. 2014, no 13-13.386).
Importance de la personnalité juridique de l’association sur le régime de responsabilité du dirigeant
Dans l’affaire jugée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, il est question d’une action émanant d’un membre d’une communauté de fidèles visant à obtenir l'indemnisation du préjudice résultant de son défaut d'affiliation au régime obligatoire d'assurance vieillesse des cultes.
Cette action vise les dirigeants de cette communauté, laquelle est constituée en une association de fidèles non déclarée en préfecture, donc qui n’est pas dotée de la personnalité morale. Il est reproché à ces dirigeants d’avoir fermement refusé de cotiser à la caisse de retraite pour les membres de leur communauté pour des motifs tirés de leur engagement religieux. Les juges du fond donnent pleinement raison au fidèle, condamnant les dirigeants, in solidum avec la fédération à laquelle est affiliée leur association, à lui payer une certaine somme à titre de dédommagement.
La solution est pleinement confirmée par la Cour de cassation, qui la justifie par une réponse de principe rédigée en ces termes : « Toute faute commise par les dirigeants d'une collectivité, dépourvue de personnalité juridique, constitue une faute personnelle de nature à engager leur responsabilité à l'égard de la victime, peu important que la faute soit ou non détachable de l'exercice de leurs fonctions ». Cette solution vaut en réalité pour tout groupement dénué de personnalité morale, et pas seulement pour une association non déclarée en préfecture – et, de ce fait, non soumise à la loi du 1er juillet 1901. Une fois n’est pas coutume, le droit des sociétés a, dans ce type de contentieux, joué le rôle de précurseur et se présente comme le droit commun des groupements, le droit des associations étant en quelque sorte « suiveur » (v. déjà Civ. 1re, 3 mai 2006, no 03-18.229).
Source : associatheque.fr
A lire : La responsabilité des dirigeants d'association
A télécharger : Désigner un dirigeant d'association
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